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CA Nimes, 30 juill. 2026, RG 26/00788


Vérifier : CA Nimes, 30 juill. 2026, RG 26/00788 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
26/00788
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
other
MàJ source
2026-08-08
Id
6a6c3c71d6da041962948f5f

Texte de la décision

14,224 caractères

Ordonnance N°774

N° RG 26/00788

- N° Portalis

DBVH-V-B7K-KAOC

Recours c/ déci TJ [Localité 1]

28 juillet 2026

[Z]

C/

[G]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 30 JUILLET 2026

(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 09 juillet 2025 par le tribunal correctionnel de Toulon notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 juin 2026, notifiée le 29 juin 2026 à 09h24 concernant :

M. [Q] [Z]

né le 19 Janvier 1995 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 27 juillet 2026 à 10h51, enregistrée sous le N°RG 26/03579 présentée par M. le Préfet du Var ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 Juillet 2026 à 09h52 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Q] [Z] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 28 juillet 2026 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Q] [Z] le 29 Juillet 2026 à 16h53 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ;

Vu la comparution de Monsieur [Q] [Z], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Sarah KHROF, avocat de Monsieur [Q] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS :

Monsieur [Z] a été condamné le 9 juillet 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive.

Par arrêté préfectoral en date du 19 juin 2026, qui lui a été notifié le 29 juin 2026 à 9h24, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête reçue le 2 juillet 2026 à 11h18, le préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 3 juillet 2026, confirmée par la cour d'appel le 6 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Par requête reçue le 27 juillet 2026 à 10h51, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Z] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 28 juillet 2026 à 9h52, par ordonnance notifiée à M. [Z] à 15h28, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.

Monsieur [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 juillet 2026 à 10h32. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.

A l'audience, Monsieur [Z] :

- Déclare qu'il est algérien, qu'il est dépourvu de document d'identité, qu'il est handicapé car il a perdu des phalanges de la main, qu'il est opposé à son éloignement en Algérie car il a encore des soins à recevoir, qu'il n'a jamais renouvelé son passeport,

- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat :

- Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention,

- Soulève le défaut d'avis au procureur lors du transfert de M. [Z] de l'établissement pénitentiaire au CRA ainsi que le délai injustifié entre la levée d'écrou et son placement en rétention,

- Relève l'unique relance en date du 27 juillet 2026.

M. [Z] a produit une attestation d'hébergement chez M. [N] [Z], [Adresse 1] à [Localité 3], accompagnée de la copie de son passeport algérien et d'un justificatif de domicile.

La recevabilité des moyens soulevés à l'audience au stade de la seconde prolongation est mise dans les débats, le défaut d'avis au procureur et le retard de la notification du placement en rétention étant antérieurs à la première prolongation.

Monsieur le Préfet n'est pas représenté.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [Z] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

Sur l'irrecevabilité du défaut d'avis au procureur et du caractère tardif du placement en rétention après la levée d'écrou':

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que «'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'».

En l'espèce, les moyens soulevés, antérieurs à l'audience de première prolongation, sont irrecevables au stade de la deuxième prolongation.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :

Monsieur [Z] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var par M. [H] [I], alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 20 mars 2026, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.

L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

SUR LE FOND :

Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :

« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public';

2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';

3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement';

b) de l'absence de moyens de transport.'»

La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».

En l'espèce, Monsieur [Z] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.

Le consulat d'Algérie dont Monsieur [Z] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 5 février 2026, avant même le placement en rétention de l'intéressé. M. [Z] a été entendu par les autorités consulaires algériennes le 22 avril 2026. Cette demande a été renouvelée le 26 juin puis le 27 juillet 2026.

S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.

La saisine du consulat n'est pas contestée et il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Z]:

Monsieur [Z], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. [Z] a produit une attestation d'hébergement chez M. [N] [Z], [Adresse 1] à [Localité 3], accompagnée de la copie de son passeport algérien et d'un justificatif de domicile.

Si M. [Z] indique avoir perdu des phalanges à la main et avoir été victime d'une explosion, il n'établit pas une incompatibilité de son état de santé avec la rétention.

Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

M. [Z] a été condamné le 9 juillet 2025 pour des faits de violences aggravées commises en récidive à la peine de six mois d'emprisonnement, outre une interdiction définitive du territoire français. Le bulletin n°2 de son casier judiciaire porte trace de cinq condamnations, outre cette dernière condamnation. Il a notamment été condamné le 27 décembre 2023 à six mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé en récidive et le 25 janvier 2022 à un an d'emprisonnement pour des faits de vols aggravés. Il a été incarcéré du 29 mai 2025 au 29 juin 2026.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Q] [Z] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 30 Juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [Q] [Z].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [Q] [Z], pour notification par le CRA,

Me Sarah KHROF, avocat,

Le Préfet du Var,

Le Directeur du CRA de [Localité 1],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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