CA Basse Terre, 30 juill. 2026, RG 25/00174
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 405 DU 30 JUILLET 2026
N° RG 25/00174 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DYXE
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire en Basse-Terre en date du 12 février 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 11-24-000311
APPELANT :
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me André LETIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Alex MARIUS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2026, en audience publique, devant Madame Annabelle Clédat, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 juillet 2026.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière principale.
ARRET :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé intitulé 'contrat de location de logement meublé', daté du 1er août 2023, M. [K] [N] a donné à bail à M. [Z] [A], à effet du même jour et pour une durée d'un an, un logement situé [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 650 euros.
Par courrier du 13 novembre 2023, M. [N] a délivré à M. [A] un congé pour reprise, à effet du 31 juillet 2024, en indiquant que son fils souhaitait occuper ce logement.
Il ressort des énonciations non contestées du jugement dont appel que M. [N] a fait signifier à M. [A] le 9 juillet 2024 un commandement de payer la somme de 1.210 euros, correspondant aux loyers impayés de septembre 2023 à juin 2024, qui visait la clause résolutoire insérée dans le bail.
Par acte du 13 septembre 2024, M. [N] a assigné M. [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre afin de voir, pour l'essentiel, constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, ordonner l'expulsion du locataire et le voir condamner à lui payer la somme de 1.860 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation de 650 euros par mois.
M. [A] n'ayant pas comparu à l'audience de renvoi, à laquelle l'affaire a été retenue, le juge des contentieux de la protection a, par jugement réputé contradictoire du 12 février 2025 :
- déclaré recevables les demandes de M. [K] [N],
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti par M. [N] à M. [A],
- dit qu'à défaut de libération volontaire des lieux deux mois après la signification d'un commandement de les quitter, il serait procédé à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,
- débouté M. [N] de sa demande d'astreinte,
- condamné M. [A] à payer à M. [N] la somme de 1.860 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés au 13 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,
- fixé l'indemnité d'occupation due par M. [A] à compter du 9 septembre 2024, et jusqu'à libération effective des lieux, à la somme de 650 euros, pouvant être majorée ou minorée en fonction des augmentation de loyers inhérentes à la législation applicable, ainsi que des augmentations ou minorations de charges contractuellement prévues,
- débouté M. [N] de ses demandes plus amples ou complémentaires,
- condamné M. [A] à payer à M. [N] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer du 9 juillet 2024,
- constaté l'exécution provisoire du jugement.
M. [A] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 19 février 2025, en indiquant que son appel portait sur chacun des chefs de jugement, à l'exception du rejet de la demande d'astreinte et des prétentions plus amples ou complémentaires de M. [N].
La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état.
M. [N] a remis au greffe sa constitution d'intimé par voie électronique le 1er avril 2025.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 mai 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2026.
Suivant avis adressé aux avocats des parties par RPVA le 8 juin 2026, la cour les a invités à présenter, avant le 22 juin 2026, leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel qu'elle envisageait de relever d'office, faute pour l'appelant d'avoir sollicité l'infirmation ou l'annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions remises au greffe dans le délai de l'article 908, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, notamment depuis l'arrêt du 9 septembre 2021 (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.263).
Suivant observations reçues au greffe le 19 juin 2026, l'appelant s'est opposé à la caducité et a indiqué que l'absence de demande formelle d'infirmation ne découlait que d'une erreur matérielle, puisqu'il demandait par ailleurs à la cour de statuer à nouveau.
L'intimé n'a pas adressé d'observations dans le délai imparti.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [Z] [A], appelant :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025, par lesquelles l'appelant demande à la cour :
- de déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
- de débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
- statuant à nouveau :
- vu les articles 1719 et suivants du code civil et 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, vu l'article 1240 du code civil et les pièces communiquées :
- à titre principal :
- de rejeter la constatation de la clause résolutoire,
- de rejeter les demandes en paiement de loyers et d'indemnités d'occupation,
- de rejeter la demande de capitalisation,
- de déclarer insalubre le logement sis [E] [W] à [Localité 2],
- de juger que M. [N] a manqué à ses obligations en qualité de bailleur,
- en conséquence :
- de condamner M. [N] à mettre en oeuvre tous les moyens pour interdire l'accès des chauve-souris au logement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir,
- de condamner M. [N] à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance pour 'inhabitabilité partielle du logement, soit du 21 janvier 2020 au 30 janvier 2025, pour tenir compte de la prescription, soit un coût journalier de 51 euros = 93.075 euros (51x 365 x 5)',
- de prescrire au bailleur d'avoir à réaliser des travaux de réfection du zingage des faîtières, la pose 'd'un isolement',
- de fixer le prix du loyer à 50 % du prix convenu entre les parties, avec prise d'effet 5 années en arrière, eu égard aux conditions d'habitation non décentes du logement et à l'infestation de chauve-souris,
- de dire que le paiement des loyers sera suspendu ou en tout cas consigné jusqu'à exécution complète des travaux,
- de condamner M. [N] au paiement de la somme de 8.000 euros au titre du préjudice moral subi,
- à défaut, et à titre subsidiaire :
- d'ordonner une expertise immobilière des lieux loués, afin principalement d'établir l'état du bâtiment,
- d'ordonner une expertise médicale le concernant,
- à titre reconventionnel :
- de condamner M. [N] au paiement de la somme de 93.075 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique et de jouissance,
- d'ordonner la diminution du loyer eu égard aux conditions d'occupation,
- de condamner M. [N] au paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
- de requalifier le bail meublé du 1er août 2023 en location vide, de sorte que la durée du bail était de trois ans et qu'il expirerait le 31 juillet 2026,
- de constater l'absence de propositions de relogement suite au congé délivré par M. [N],
- de prononcer la nullité de ce congé,
- en tout état de cause :
- de condamner M. [N] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire.
2/ M. [K] [N], intimé :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 janvier 2026, par lesquelles l'intimé demande à la cour :
- d'écarter des débats le procès-verbal de constat non communiqué, invoqué par M. [A],
- de dire et juger que les moyens développés par M. [A] procèdent d'une démarche dilatoire et dénuée de fondement probatoire,
- de rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de M. [A],
- de confirmer le jugement rendu le 12 février 2025 en toutes ses dispositions,
- de condamner M. [A] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d'un mois en matière contentieuse.
En l'espèce, M. [A] a interjeté appel dès le 19 février 2025 du jugement rendu le 12 février 2025.
Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 908 dispose quant à lui qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Enfin, l'article 954 prévoit que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
En outre, ce texte rappelle que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
De manière désormais constante, il résulte de la combinaison de ces règles que, lorsque le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 ne comporte aucune prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel.
En l'espèce, le dispositif des conclusions de l'appelant remises à la cour le 16 mai 2025, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, était libellé en ces termes :
- 'déclarer recevables et bien fondées les demandes de M. [A] [Z],
- débouter M. [N] [K] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
- Et statuant à nouveau :
- vu les articles 1719 et suivants du code civil et 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
-vu l'article 1240 du code civil,
- vu les pièces communiquées,
- rejeter la constatation de la clause résolutoire,
- rejeter les demandes en paiement de loyers et d'indemnités d'occupation,
- rejeter la demande de capitalisation,
- condamner M. [N] [K] à mettre en oeuvre tous les moyens pour interdire l'accès des chauve-souris au logement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir,
- condamner M. [N] [K] à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance pour inhabitabilité partielle du logement, soit du 21 janvier 2020 au 30 janvier 2025, pour tenir compte de la prescription, soit un coût journalier de 51 euros = 93.075 euros (51x 365 x 5),
- prescrire au bailleur d'avoir à réaliser des travaux de réfection du zingage des faîtières, la pose d'un isolement,
- fixer le prix du loyer à 50 % du prix convenu entre les parties, avec prise d'effet 5 années en arrière, eu égard aux conditions d'habitation non décentes du logement et à l'infestation de chauve-souris,
- dire et juger que le paiement des loyers sera suspendu ou en tout cas consigné jusqu'à exécution complète des travaux,
- condamner M. [N] [K] au paiement de la somme de 8.000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [Z] [A],
- à défaut, et à titre subsidiaire,
- Vu les articles 143 et 144 du code de procédure civile,
1 - ordonner une expertise immobilière du logement de M. [Z] [A], sis [Adresse 2],
2 - désigner tel expert immobilier qu'il plaira à la juridiction aux fins de procéder à ladite expertise avec mission de : [...]
3 - ordonner une expertise médicale de M. [Z] [A] qui sera confiée à tel expert qu'il plaira à la juridiction,
4 - désigner tel expert 'immobilier' qu'il plaira à la juridiction aux fins de procéder à ladite expertise avec mission de : [...]
2 - dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile, qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ; qu'il commencera ses opérations dès qu'il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu'il devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal dans les trois mois après réception de cet avis et en adressera une copie à chacune des parties et à leur avocat,
3 - dire que l'expert établira un pré-rapport et répondre dans le rapport définitif aux éventuelles observations écrites des parties qui devrait lui avoir été communiquées au plus tard dans le mois suivant l'envoi du pré-rapport,
4 - dire qu'en cas d'empêchement de l'expert il sera procédé remplacement par simple ordonnance,
5 - dire que l'expert nous fera connaître sans délai son acceptation
6 - dire que l'expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies,
- à titre reconventionnel :
- condamner M. [N] au paiement de la somme de 93.075 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice économique et de jouissance,
- ordonner la diminution du loyer eu égard aux conditions d'occupation,
- condamner M. [N] au paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
- en tout état de cause :
- condamner le même au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire.'
A la lecture de ce dispositif, il est établi que l'appelant n'a formé aucune prétention tendant expressément à l'annulation ou à l'infirmation du jugement dont appel, ce qui lui fait encourir la caducité de sa déclaration d'appel, que la cour peut relever d'office.
Cette sanction, qui s'applique dans les procédures dans lesquelles les parties sont nécessairement représentées par un avocat, professionnel du droit se devant d'être informé des évolutions de la jurisprudence, ne relève d'aucun formalisme excessif de nature à priver les parties de leur droit d'accès au juge.
En conséquence, ce moyen relevé d'office par la cour ayant préalablement été soumis aux observations contradictoires des parties, la déclaration d'appel formée par M. [A] doit être déclarée caduque, ce qui met fin à la présente instance.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d'une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie et, d'autre part, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, M. [A], qui succombe à l'instance d'appel, sera condamné aux entiers dépens et subséquemment débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer à M. [N] une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Z] [A],
Déclare caduque la déclaration d'appel formée par M. [Z] [A] à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 12 février 2025,
Constate que la présente décision met fin à l'instance d'appel,
Condamne M. [Z] [A] à payer à M. [K] [N] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
Condamne M. [Z] [A] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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