CA Basse Terre, 30 juill. 2026, RG 25/01369
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 414 DU 30 JUILLET 2026
N° RG 25/01369 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-D3GR
Décision attaquée : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 20 novembre 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 24/02125
APPELANTE :
SA BNP Paribas Antilles Guyane
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Madame [J] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent PHILIBIEN de la SELARL THESA AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [X] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent PHILIBIEN de la SELARL THESA AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2026, en audience publique, devant Madame Annabelle Clédat, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 juillet 2026.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière principale.
ARRET :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par actes sous seing privé du 17 juin 2010, [V] [G] et [K] [S] née [G] se sont portés cautions solidaires des engagements souscrits par la S.A. [G] & Cie envers la BNP Paribas Guadeloupe, dans la limite de 60.000 euros en principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités et intérêts de retard, pour une durée de dix ans.
La banque a mis un terme à son concours financier à l'égard de la société [G] & Cie par courrier du 4 décembre 2012, à effet du 6 février 2013, en retirant son autorisation de découvert.
Le 25 avril 2013, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société [G] & Cie.
Dans ce cadre, BNP Paribas a déclaré le 11 juin 2013 une créance de 50.905,08 euros.
Par acte authentique de donation-partage du 4 avril 2014, [V] [G] a donné à ses enfants, [J] [G] et [X] [G], la nue-propriété du lot n°104 de l'ensemble immobilier [Adresse 4], composé d'un appartement T2, chacun pour moitié.
Le plan de sauvegarde de la société [G] & Cie a été homologué le 28 juillet 2014 puis, par jugement du 9 février 2018, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert la liquidation judiciaire de cette société.
La banque BNP Paribas a déclaré dans ce cadre une créance de 34.540,74 euros.
Le liquidateur lui a délivré une attestation d'irrecouvrabilité de sa créance le 31 janvier 2019.
Par jugement du 18 juin 2021, signifié le 27 août 2021, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a condamné solidairement [K] [S] née [G] et [V] [G] à payer à la BNP Paribas Antilles Guyane la somme de 36.312,59 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, en exécution de leurs cautionnements, outre 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par arrêt du 12 décembre 2022, signifié le 27 décembre 2022 à [V] [G] et le 30 décembre 2022 à [K] [S] née [G], la cour d'appel de Basse-Terre a constaté que l'appel formé à l'encontre de ce jugement par les consorts [G] ne l'avait saisie que des chefs de jugement afférents à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qu'elle a confirmés. Le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt a été rejeté.
Il ressort des énonciations non contestées de l'ordonnance déférée à la cour que, par actes des 21 octobre 2024 et 12 novembre 2024, la SA BNP Paribas Antilles Guyane a fait assigner [V] [G], [J] [G] et [X] [G] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, afin de voir déclarer inopposable à son égard l'acte de donation-partage du 4 avril 2014.
L'acte n'a cependant pu être délivré à [V] [G], qui était décédé le 30 novembre 2023.
Par conclusions du 10 février 2025, M. [X] [G] et Mme [J] [G] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir constater la prescription de l'action paulienne de la banque et, subséquemment, l'irrecevabilité de son action à leur encontre.
La SA BNP Paribas Antilles Guyane s'y est opposée.
Par ordonnance du 20 novembre 2025, le juge de la mise en état a :
- accueilli la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] [G] et Mme [J] [G],
- déclaré l'action de la SA BNP Paribas Antilles Guyane irrecevable à leur encontre, comme prescrite,
- constaté que l'incident mettait fin à l'instance,
- condamné la SA BNP Paribas Antilles Guyane à payer à M. [X] [G] et Mme [J] [G] la somme de 1.250 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA BNP Paribas Antilles Guyane aux dépens de l'instance,
- rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision.
La SA BNP Paribas Antilles Guyane a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 8 décembre 2025, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement, à l'exception du rappel concernant l'exécution provisoire.
M. [X] [G] et Mme [J] [G] ont régularisé leur constitution d'intimés le 17 décembre 2025.
Le 15 janvier 2026, la procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 11 mai 2026.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2026 et l'affaire a été retenue à l'audience du 11 mai 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ SA BNP Paribas Antilles Guyane, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, par lesquelles l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions contestées dans la déclaration d'appel,
- statuant à nouveau :
- de déclarer son action recevable,
- de condamner solidairement les intimés à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
2/ M. [X] [G] et Mme [J] [G], intimés :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 avril 2026, par lesquelles les intimés demandent à la cour :
- de les recevoir en leurs demandes,
- de confirmer l'ordonnance rendue le 20 novembre 2025,
- de condamner la BNP Paribas à leur payer la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
Conformément aux dispositions de l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel dans les quinze jours à compter de leur signification lorsque, statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance.
L'article 644 du code de procédure civile dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
En l'espèce, la SA BNP Paribas Antilles Guyane, qui est domiciliée à [Localité 3], a interjeté appel le 8 décembre 2025 de l'ordonnance de mise en état rendue le 20 novembre 2025 qui, statuant sur une fin de non-recevoir, a mis fin à l'instance.
En conséquence, son appel doit être déclaré recevable.
Sur la prescription de l'action paulienne :
Aux termes de l'article 1341-2 du code civil, le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
Cette action est une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue par l'article 2224 du code civil, courant à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, les parties s'opposent sur le point de départ à retenir pour apprécier l'éventuelle prescription de l'action paulienne engagée par la SA BNP Paribas.
M. [X] [G] et Mme [J] [G], reprenant l'analyse retenue par le juge de la mise en état, soutiennent que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de publication de l'acte de donation-partage au service de la publicité foncière, soit en l'espèce le 14 avril 2014.
De son côté, la banque soutient que le point de départ de son action devait être fixé au 18 juin 2021, date du jugement de condamnation des cautions solidaires au paiement de sa créance, qui n'est devenue certaine, liquide et exigible qu'à cette date.
Cependant, contrairement à ce que soutient l'appelante, la créance n'a pas à être certaine, liquide et exigible à la date à laquelle est introduite l'action paulienne.
Il est en effet constant que le créancier qui exerce l'action paulienne doit seulement invoquer une créance certaine au moins en son principe à la date de l'acte argué de fraude et au moment où le juge statue sur son action (Com., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-20.033).
Or, lorsque la créance est fondée, comme en l'espèce, sur un cautionnement, la banque dispose d'une créance certaine en son principe lui permettant d'exercer l'action paulienne dès l'engagement de caution (1re Civ., 6 avril 2022, pourvoi n° 20-22.656).
Par ailleurs, la Cour de cassation a récemment rappelé que le créancier est réputé avoir connaissance de l'acte portant mutation de droits réels immobiliers argué de fraude dès sa publication au service de la publicité foncière du lieu de situation de l'immeuble, de sorte que le point de départ de la prescription quinquennale de l'action paulienne se situe au jour de cette publication et que ce n'est que lorsque la fraude du débiteur a empêché le créancier d'exercer son action que le point de départ est reporté au jour où il a effectivement connu l'existence de l'acte.
En l'espèce, la banque BNP Paribas disposait d'une créance certaine en son principe depuis l'acte de cautionnement souscrit par [V] [G], le 17 juin 2010.
L'acte de donation-partage dont la banque sollicite l'inopposabilité a été publié au service de la publicité foncière le 14 avril 2014.
L'appelante n'évoque aucun élément de nature à laisser penser qu'une quelconque fraude de la part de [V] [G] l'aurait empêchée d'exercer son action paulienne dans les cinq ans suivant cette date, et en tout état de cause avant le 15 avril 2019.
En conséquence, cette action ayant été engagée en octobre et novembre 2024, c'est à bon droit que le juge de la mise en état a constaté qu'elle était prescrite et l'a déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d'une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie et, d'autre part, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, la SA BNP Paribas Antilles Guyane, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel et subséquemment déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens de première instance.
Enfin, l'équité commande de confirmer ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [X] [G] et à Mme [J] [G] la somme de 1.250 euros chacun au titre des frais irrépétibles de première instance et, y ajoutant, de la condamner à leur payer une somme complémentaire de 2.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par la SA BNP Paribas Antilles Guyane,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 20 novembre 2025 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA BNP Paribas Antilles Guyane à payer à M. [X] [G] et Mme [J] [G] la somme de 2.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
Déboute la SA BNP Paribas Antilles Guyane de sa propre demande à ce titre,
Condamne la SA BNP Paribas Antilles Guyane aux entiers dépens de l'instance d'appel
Et ont signé,
La greffière, Le président
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