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CA Poitiers, 30 juill. 2026, RG 22/01225


Vérifier : CA Poitiers, 30 juill. 2026, RG 22/01225 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
22/01225
Lieu / cour
ca_poitiers
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
MàJ source
2026-08-08
Id
6a6c3cdad6da04196294b17a

Texte de la décision

15,903 caractères

ARRET N° 328

N° RG 22/01225

N° Portalis DBV5-V-B7G-GRI7

[M]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES DEUX-SEVRE S

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 30 JUILLET 2026

Décision déférée à la cour : jugement du 21 mars 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT.

APPELANTE :

Madame [I] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sébastien REY de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES.

INTIMÉES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES DEUX-[Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparante (a demandé une dispense de comparution par e-mail du 30 avril 2026) ;

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me François CARRÉ de la SCP BCJ BROSSIER - CARRÉ - JOLY, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 5 mai 2026, en audience publique, devant :

Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, présidente,

Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,

Madame Catherine LEFORT, conseillère.

GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 30 juillet 2026, ce dont les parties ont été avisées.

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 janvier 2018, le Centre hospitalier de [Localité 1] a déclaré à la CPAM des Deux-[Localité 3] un accident du travail dont Mme [I] [M], attachée d'administration hospitalière, dit avoir été victime le 28 novembre 2017 sur son lieu de travail, dans les circonstances décrites comme suit : 'Mme [M] avait un rendez-vous pour un échange avec la Direction en présence d'un délégué F.O. Annonce brutale d'une suspension de contrat pour suspicion de faute grave'.

Le certificat médical initial du 28 novembre 2017, établi par le docteur [W], médecin traitant, mentionne une 'altercation avec hiérarchie dans un climat de stress professionnel ancien et de fragilité psychologique après reprise congé maternité anticipé'.

Par courrier du 8 janvier 2018, le centre hospitalier de [Localité 1] a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident.

À réception de ces éléments, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Deux-[Localité 3] a procédé à une enquête administrative, à l'issue de laquelle, par courrier du 30 mars 2018, réceptionné le 4 avril 2018, elle a notifié à Mme [M] le refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 29 mai 2018, Mme [M] a saisi la commission de recours amiable, puis suite au rejet implicite de cette dernière, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Niort par requête reçue le 2 décembre 2019, afin de contester cette décision.

Par jugement du 21 mars 2022 (RG 19/00475), le pôle social du tribunal judiciaire (succédant au tribunal de grande instance) de Niort a :

déclaré recevable le recours de Mme [M],

débouté Mme [M] de sa demande de reconnaissance implicite de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels,

débouté Mme [M] de sa demande de prise en charge de l'accident du 28 novembre 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels,

débouté Mme [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté le centre hospitalier de [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration électronique du 10 mai 2022, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à l'audience du 1er avril 2025 et a été renvoyée successivement jusqu'à l'audience du 5 mai 2026.

***

Par conclusions déposées et visées par le greffe à la dernière audience, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [M] demande à la cour d'appel de :

infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Niort le 21 mars 2022 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes ;

Statuant à nouveau :

ordonner la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré le 28 novembre 2017,

ordonner la régularisation de sa situation au regard de cette prise en charge,

condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d'appel outre aux entiers dépens de première instance et d'appel,

condamner la CPAM aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions déposées et visées par le greffe à l'audience du 2 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CPAM des Deux-[Localité 3], dispensée de comparution pour la dernière audience, demande à la cour de :

confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Niort du 21 mars 2022 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du 28 novembre 2017 ;

En tout état de cause :

condamner Mme [M] aux entiers dépens d'instance.

Le Centre hospitalier de [Localité 1] s'en rapporte à ses conclusions déposées et visées par le greffe à la dernière audience du 5 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, et par lesquelles il demande à la cour de :

confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Niort du 21 mars 2022 en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du 28 novembre 2017 et de sa demande d'inopposabilité du refus de prise en charge de la CPAM du 30 mars 2018,

débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,

le mettre hors de cause,

condamner Mme [M] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mise hors de cause du Centre hospitalier de [Localité 1]

Au regard du principe d'indépendance des rapports caisse/assuré et caisse/employeur, c'est à tort que le Centre hospitalier de [Localité 1], employeur de Mme [M], a été mis en cause en première instance à la demande de la CPAM des Deux-[Localité 3], dès lors que le présent litige porte sur la contestation par Mme [M], assurée, d'une décision de refus de prise en charge d'un accident du travail prise par la caisse.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause du Centre hospitalier de [Localité 1].

Sur le respect des délais d'instruction et la prise en charge implicite

Mme [M] fait valoir en premier lieu qu'une décision de prise en charge implicite de l'accident du travail qu'elle a déclaré est acquise à son égard, car la caisse n'a pas respecté les délais d'instruction qui lui étaient impartis.

Elle soutient que la caisse a accusé réception de son dossier le 5 janvier 2018 mais ne justifie pas avoir envoyé au plus tard le 5 février 2018 son courrier de recours à un délai complémentaire d'instruction.

Elle fait valoir que le fait que ce courrier soit daté du 2 février 2018 et ait été réceptionné le 10 février 2018 ne constitue pas une preuve de son envoi le 5 février 2018, car un courrier envoyé le mardi 6 ou mercredi 7 janvier peut tout à fait avoir été reçu le 10 février 2018.

Elle ajoute que la production par la caisse du descriptif de plis établi par son prestataire de gestion des envois recommandés est insuffisante à constituer une preuve d'envoi, car il comporte la mention 'descriptif de pli faisant office à lui-seul de preuve de dépôt après validation de la Poste sauf si la case bordereau Cèdre - preuve de dépôt est cochée' la caisse ne justifiant pas de validation de la Poste.

La CPAM des Deux-[Localité 3] réplique qu'elle a respecté les délais d'instruction impartis par le code de la sécurité sociale, en ce qu'elle a réceptionné le dossier complet à la date du 5 janvier 2018 et que par courrier recommandé du 2 février 2018, déposé le 5 février 2018 et réceptionné le 10 février 2018, elle a informé Mme [M] qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er décembre 2019 et applicable au litige, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans ces délais, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

L'article R.441-14 du même code, en cette même version, dispose en son premier alinéa que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

La date de notification de recours à un délai complémentaire d'instruction s'entend à l'égard de l'organisme comme la date de l'expédition du courrier (2e Civ., 23 juin 2022, pourvoi n°21-11928).

Par ailleurs, les dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile, relatifs à la computation et prorogation des délais pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité, ne sont pas applicables au délai de 30 jours imparti à la caisse pour se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident, ou recourir à une mesure d'instruction complémentaire, de sorte que ce délai débute le jour-même de la réception des pièces par la caisse, pour expirer le trentième jour à 24 heures (2e Civ., 3 juin 2021, pourvoi n°20-13200 ; 2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n°22-16572).

En l'espèce, un certificat médical initial a été établi par le docteur [W] le 28 novembre 2017 et réceptionné le 30 novembre 2017 par la caisse, selon tampon de son service médical.

La déclaration d'accident du travail, établie le 5 janvier 2018, a, selon le courrier de réserves de l'employeur produit par la caisse, été adressée par net-entreprise, c'est-à-dire par voie dématérialisée, de sorte qu'il doit être considéré qu'elle a été réceptionnée le jour-même.

Le point de départ de l'ouverture d'instruction du dossier de Mme [M], date à laquelle la caisse a disposé du dossier complet, est donc le 5 janvier 2018, ce dont conviennent les parties.

La caisse disposait donc d'un délai de trente jours à compter de cette date de réception, soit jusqu'au 4 février 2018 inclus, pour rendre une décision ou recourir à une enquête complémentaire, étant rappelé que le délai fixé par l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, s'agissant des accidents du travail, est exprimé en jours et non en mois.

En l'occurrence, la caisse verse aux débats le courrier recommandé daté du 2 février 2018 par lequel elle a informé Mme [M] du recours à un délai complémentaire d'instruction, accompagné de l'avis de réception, attestant que Mme [M] l'a reçu le 10 février 2018.

Elle produit en outre un descriptif de pli de son prestataire (Docapost), attestant qu'un lot de plusieurs courriers, comportant celui adressé à Mme [M] (portant numéro de recommandé 2C 132 446 4487 9 et comme référence le numéro 1961) a été déposé le 5 février 2018.

Si, contrairement à ce que soutient l'appelante, la valeur probante de ce document ne saurait être remise en cause, force est de constater qu'elle démontre que le courrier de la caisse a été envoyé au-delà du délai de trente jours qui était imparti à la caisse, lequel expirait le 4 février 2018 à 24 heures.

Il en résulte qu'en l'absence de décision de la caisse sur le caractère professionnel de l'accident dans le délai de trente jours, ce caractère professionnel est reconnu par application de l'article R.441-10 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.

Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de prise en charge implicite de l'accident déclaré le 28 novembre 2017.

Compte tenu de la présente décision, il n'y a pas lieu de statuer sur la matérialité du fait accidentel.

Sur les demandes accessoires

L'issue du litige justifie de condamner la CPAM des Deux-[Localité 3], partie perdante, aux entiers dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à Mme [M] la charge de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel. Ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.

L'équité ne commande pas non plus de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du Centre hospitalier de [Localité 1]. Sa demande formulée à ce titre sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Met hors de cause le Centre hospitalier de [Localité 1] ;

Infirme le jugement rendu le 21 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort (n° RG 19/00475), sauf en ce qu'il a débouté le centre hospitalier de Niort de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

Dit que Mme [I] [M] bénéficie d'une décision implicite de prise en charge de l'accident du travail du 28 novembre 2017 déclaré le 5 janvier 2018 ;

Enjoint à la Caisse primaire d'assurance maladie des Deux-[Localité 3] de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et de régulariser la situation de Mme [I] [M] au regard de cette prise en charge ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Deux-[Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel ;

Déboute Mme [I] [M] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute le Centre hospitalier de [Localité 1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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