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CA Orleans, 30 juill. 2026, RG 26/02342


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Date
30/07/2026
Numéro
26/02342
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-08
Id
6a6c3d02d6da04196294be2c

Texte de la décision

4,891 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 30 JUILLET 2026

Minute N° 655/2026

N° RG 26/02342 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOS6

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 29 juillet 2026 à 15h18

Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière,

APPELANT :

LE PREFET D'INDRE ET LOIRE

INTIMÉ :

Monsieur X se disant [H] [Y] alias [P] [X]

né le 22 Juin 1995 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne

libre, demeurant : sans adresse connue

ayant pour conseil Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'ORLEANS ;

À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 30 juillet 2026 à 14 H 00 ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 29 juillet 2026 à 15h18 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [H] [Y] alias [P] [X] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 juillet 2026 à 16h52 par LE PREFET D'INDRE ET LOIRE ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2026 pris par LE PREFET D'INDRE ET LOIRE portant assignation à résidence de Monsieur X se disant [H] [Y] alias [P] [X], notifié à ce dernier le 30 juillet 2026 à 1h50

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

PROCEDURE

Par décision du 24 juillet 2026, notifiée le 24 juillet 2026 à 12h20, le préfet d'Indre-et-Loire a prononcé le placement en rétention administrative de M. X se disant [H] [Y] .

Par une ordonnance du 29 juillet 2026, rendue en audience publique à 15h18, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a notamment :

- ordonné la jonction de la requête de M. X se disant [H] [Y] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention,

- déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [H] [Y];

- dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. X se disant [H] [Y] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 29 juillet 2026 à 16h52, le préfet d'Indre-et-Loire a interjeté appel de cette décision. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise, et la prolongation de la rétention M. X se disant [H] [Y] pour vingt-six jours.

MOTIFS DE LA DECISION :

La cour constate que l'arrêté de placement objet de l'appel n'a plus d'existence juridique puisqu'une décision d'assignation à résidence a été prise par la préfecture le 24 juillet 2026, notifiée le 30 juillet 2026 à 1h50 à M. X se disant [H] [Y] . Ainsi, l'appel de la préfecture est devenu sans objet (1e Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.027).

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par LE PREFET D'INDRE ET LOIRE

CONSTATONS qu'il est devenu sans objet.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur X se disant [H] [Y] alias [P] [X] et son conseil, à LE PREFET D'INDRE ET LOIRE et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Julie LACÔTE Lucie MOREAU

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 30 juillet 2026 :

Monsieur X se disant [H] [Y] alias [P] [X], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue

Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

LE PREFET D'INDRE ET LOIRE , par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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