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CA Colmar, 30 juill. 2026, RG 26/02680


Vérifier : CA Colmar, 30 juill. 2026, RG 26/02680 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
26/02680
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 17 (SC)
Type
other
MàJ source
2026-08-08
Id
6a6c3d0fd6da04196294c27f

Texte de la décision

11,615 caractères

Copie transmise par mail :

- à [D] [F] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier

- à Me Akhila GHERBI

- au directeur d'établissement

- au tiers demandeur

- au directeur de l'[Localité 1]

- au JLD

copie à Monsieur le PG

le 30 Juillet 2026

Le greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 26/02680 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2KB

Minute n° : 064/26

ORDONNANCE du 30 Juillet 2026

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Madame [D] [F]

née le 02 Juillet 2005 à [Localité 2]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante et assistée par Me Akhila GHERBI, avocat à la cour,

INTIMÉS :

MME LA DIRECTRICE DE L'EPSAN

Madame [V] [F]

ni comparants, ni représentés.

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

M. JAEG-LANG Jean-Luc, avocat général.

Nous, Jean-François LEVEQUE, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 30 Juillet 2026 de Monsieur Maxime FORMAT, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :

Attendu que les éléments du litige sont les suivants :

Faits, procédure et demandes des parties

Mme [D] [F] est hospitalisée sans son consentement à l'Etablissement public de santé d'Alsace Nord (EPSAN) de [Localité 4] depuis le 10 juillet, à la demande de Mme [V] [F] se désignant comme sa mère.

Par ordonnance du 20 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg chargé du contrôle des hospitalisations sans consentement a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète.

Cette décision a été notifiée à Mme [F], qui en a relevé appel par courrier daté du 22 juillet et reçu au greffe le 27 juillet, dans lequel elle fait principalement valoir :

- qu'elle a été hospitalisée abusivement par sa belle-mère, avec qui elle est en conflit, sur la foi de fausses déclarations et d'un certificat médical établi par un médecin soudoyé par celle-ci, qui de plus ne l'aurait pas même examinée ;

- qu'elle n'est pas dangereuse pour autrui ;

- qu'elle pourrait être logée chez une grand-mère ;

- qu'elle souffre de diverses pathologies chroniques, dont une tamponnade cardiaque potentiellement mortelle, réclamant des soins urgents qu'elle ne peut recevoir à l'EPSAN ;

- que la jurisprudence ne permet pas de priver une personne de sa liberté sur le fondement de déclarations familiales contestées, de surcroît mensongères.

A l'audience du 28 juillet 2026, Mme [F] a évoqué les violences qu'elle endurerait de sa mère, laquelle lui expliquerait depuis peu qu'elle est en réalité sa belle-mère, et qui serait opposée tant à ce qu'elle se fasse soigner par un médecin en Turquie, qu'à ce qu'elle poursuive ses études en langues étrangères si ce n'est en théologie.

Elle a indiqué consulter un psychiatre depuis février 2026, pour diminuer son stress face aux violences de ma mère, mais a refusé d'indiquer son nom, pour que ses parents n'aient pas accès aux données correspondantes.

Elle a rappelé souffrir d'une pathologie cardiaque douloureuse et réclamant un traitement urgent impossible à l'EPSAN, pour lequel elle prenait de la colchicine avant d'être hospitalisée, et que les médecins de l'EPSAN refuseraient de prendre en compte.

Elle a estimé que les psychiatres de l'EPSAN savent très bien qu'elle n'a rien, qu'ils trouvent un moyen pour dire qu'elle a une idée délirante, sans pour autant être capables de dire en quoi c'est délirant, ne faisant que copier-coller le Dr [I].

La notion d'anosognosie lui étant expliquée, elle a répondu savoir très bien qu'elle n'est pas malade, peu important l'avis concordant des médecins qui ne font que copier-coller.

Elle a considéré comme normal de s'être opposée à ce que les médecins contactent sa famille, puisque c'est sa mère qui l'agresse, qu'elle va tout faire pour que l'hospitalisation se prolonge, et qu'il ne faut donc pas les médecins lui parlent. Elle a toutefois demandé conseil quant à l'utilité d'autoriser ce contact, ce à quoi elle a été encouragée.

De même, elle a su évoquer une période antérieure de sa vie au cours de laquelle elle connaissait une sérénité psychique absente actuellement, puis considérer la possibilité d'atteindre un futur état psychique préférable à son état actuel, mais sans aller encore jusqu'à envisager l'utilité des soins.

Le tiers demandeur à l'hospitalisation n'a pas comparu, bien qu'avisé par courrier, ses numéro de téléphone et adresse mail ne figurant pas au dossier.

Le ministère public a transmis des réquisitions écrites de confirmation en date du 27 juillet 2026.

Le directeur d'établissement, n'a pas comparu, bien que régulièrement avisé par courriel du 27 juillet.

Le conseil de l'appelant a plaidé par observation tout au long de l'audience, dans le sens de la mainlevée, au besoin après expertise, tout précisant que les médecins ne recopient pas bêtement et qu'il faudrait quand même envisager que la mère soit entendue, et plaidant l'existence d'un climat oppressif et la nécessité de faire baisser la pression.

Motifs de la décision

La décision attaquée est intervenue dans le cadre du contrôle systématique des hospitalisations sans consentement par le juge judiciaire, prévu l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Les pièces du dossier établissent que la personne concernée a été hospitalisée, sous le régime de l'hospitalisation à la demande d'un tiers régie à l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, selon lequel une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

L'hospitalisation a été décidée par la directrice d'établissement à la demande de la mère de la personne hospitalisée, conformément au texte précité, selon lequel le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission, notamment, lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade, et au vu de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies, le premier de ces deux certificats devant être établi par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade.

L'appelante conteste le premier certificat médical, établi par le Dr [W] [I], au motif que celui ci ne l'aurait pas examinée et qu'il aurait été payé par sa mère. Ces circonstances reposent toutefois sur de simples allégations et ne sont confortées par aucune preuve. Aucun effet ne peut donc en être tiré.

Le premier certificat d'admission établi le 10 juillet 2026 par le Dr [I] mentionne, outre qu'il'certifie avoir examiné ce jour' l'intéressée, des troubles du comportement avec hétéroagressivité, une autoagressivité, un risque suicidaire, un sentiment de persécution, l'impossibilité de consentir à l'hospitalisation, et la nécessité de soins immédiats avec surveillance médicale constante

Le second certificat d'admission, établi le même 10 juillet par Dr [H] [N], appartenant à l'EPSAN, indique que [D] [F] a été orientée aux urgences psychiatriques par un généraliste devant des propos de persécutions rapportés par la famille, qu'elle aurait présenté des troubles du comportement et des menaces hétéroagressives, un discours circonlocutoire, un délire de persécution contre sa mère, des éléments hypochondriaques, une mise en danger (refus de prendre des antibiotiques pour une infection urinaire), un hermétisme, une rigidité psychique, et un déni de la pathologie, le tout rendant son consentement impossible et nécessitant des soins immédiats nécessaires, avec surveillance médicale constante, ou à tout le moins régulière.

Les divers certificats médicaux établis au cours de l'hospitalisation par le Dr [C] [T], le Dr [P] [A] et le Dr [M] [B] mentionnent de façon concordante un vécu délirant de persécution à mécanisme interprétatif centré sur sa mère ou sa belle-mère qui la frappe, une thématique hypochondriaque (péricardite) sans éléments cliniques francs, des troubles du jugement, propos contradictoires et rationalisation pathologique, et une opposition aux soins, nécessitant une évaluation clinique complète et la mise en place d'un traitement adapté dans le cadre d'une hospitalisation, sans possibilité pour [D] [F] de consentir à celle-ci.

Il ne peut être raisonnablement admis, sans preuve, que quatre de ces médecins se seraient bornés à recopier le premier certificat médical initial en sachant pourtant que [D] [F] n'aurait présenté aucun trouble.

Il ne peut davantage être raisonnablement envisagé que tous auraient commis une erreur de jugement.

Il en résulte que sont établies l'existence d'une pathologie psychique, la nécessité de soins sous la forme de l'hospitalisation complète et l'impossibilité pour l'intéressée d'y consentir.

La réalité de pathologies physiologiques, dont une péricardite, nécessitant des soins urgents incompatibles avec l'hospitalisation psychiatrique, n'est pas établie par l'unique certificat du Dr [Z] [E], déjà ancien puisque daté du 5 mars 2025, et qui, s'il fait état d'une pathologie cardiaque, ne mentionne pas d'urgence médicale.

Par ailleurs, les informations fournies par [D] [F], en l'état, ne permettent pas d'envisager une main levée dans des conditions sécurisée, puisqu'elle ne justifie pas de la possibilité d'être hébergée chez sa grand-mère paternelle, un retour à domicile étant exclu au regard des accusations de violence qu'elle porte contre sa mère.

Les écrits rédigés par [D] [F], de même que ses déclarations d'audience, sont compatibles avec les troubles décrits par les médecins. En particulier, l'impossibilité pour elle d'envisager, même à titre d'hypothèse, que les psychiatres puissent avoir évalué son état de santé de bonne foi et avec professionnalisme, et qu'elle puisse ainsi souffrir d'un mal dont elle ne serait pas consciente, confirme qu'elle n'est pas encore en état de consentir à son hospitalisation.

Cependant, à l'audience, elle a su évoquer une période antérieure de sa vie au cours de laquelle elle connaissait une sérénité psychique absente actuellement, puis considérer la possibilité d'atteindre un futur état psychique préférable à son état actuel.

L'atteinte à sa liberté causée par l'hospitalisation est proportionnée au but poursuivi, qui est d'améliorer sa santé psychique, particulièrement importante à une période de sa vie où elle s'engage vers des études supérieures.

Du tout, il résulte, sans qu'une expertise soit utile, que l'hospitalisation doit être maintenue. L'ordonnance critiquée sera donc confirmée.

Par ces motifs

Nous, Jean-François Lévêque, président de chambre statuant publiquement par décision réputée contradictoire,

Rejetons la demande d'expertise ;

Confirmons l'ordonnance attaquée ;

Accordons à Me [Q] [S] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier Le président

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