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CA Montpellier, 30 juill. 2026, RG 26/00427


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Date
30/07/2026
Numéro
26/00427
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-08
Id
6a6c3d1ad6da04196294c61b

Texte de la décision

7,367 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00428 - N° Portalis DBVK-V-B7K-REAU

O R D O N N A N C E N° 2026 - 435

du 30 Juillet 2026

SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X SE DISANT [J] [U]

né le 20 Août 2000 à [Localité 1]

de nationalité Marocaine

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE-GARONNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représenté

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté 23 avril 2017 de MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE-GARONNE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X SE DISANT [J] [U],

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse en date du 18 septembre 2025 confirmée par l'ordonnance de désistemement de la Cour de Cassation de Paris le 19 décembre 2025 portant interdiction temporaire sur le territoire français pour une durée de 10 ans à l'encontre de M. X SE DISANT [J] [U].

Vu l'arrêté en date du 24 juillet 2026 de MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE-GARONNE portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X SE DISANT [J] [U], à 08h08,

Vu l'ordonnance du 28 juillet 2026 à 15h25 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X SE DISANT [J] [U] , pour une durée de vingt-six jours,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur X SE DISANT [J] [U] faite le 29 Juillet 2026 à 14h15 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h15 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 29 juillet 2026 à 15h57 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 30 juillet 2026 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés;

Vu les observations de Maître Issa Boncana MAÏGA représentant de Monsieur X SE DISANT [J] [U] transmises par courriel le 29 juillet 2026 à 23h32,

Vu les observations de Madame [M] [G] représentante de la préfecture de la Haute-Garonne transmises le 29 juillet 2026 à 19h38;

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 29 Juillet 2026, à 14h15, Monsieur X SE DISANT [J] [U] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du notifiée à 15h25, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, la déclaration d'appel apparaît dépourvue de motivation circonstanciée au cas d'espèce.

En effet les moyens soulevés consistent exclusivement en des développements stéréotypés et non individualisés, qui ne critiquent pas la motivation du premier juge :

S'agissant du rappel du "pouvoir renforcé de l'autorité judiciaire", il ne s'agit que d'une citation générale de jurisprudence sans aucune articulation avec des éléments concrets du dossier qui auraient été méconnus.

S'agissant des fins de non-recevoir invoquées (violation de l'obligation de présenter une copie du registre actualisée et défaut de pièces utiles), ces moyens sont purement putatifs, aucun grief précis n'étant articulé quant aux pièces qui feraient prétendument défaut ou aux mentions du registre qui seraient absentes ou erronées.

S'agissant de la prétendue erreur sur l'appréciation des diligences, ces moyens ne sont pas individualisé alors même que contrairement à ce qui indiqué par ce retenu le premier juge a pris soin de motiver les éléments relatifs aux diligences et  il y a consacré un paragraphe entier conforme à la jurisprudence de cette Cour : « L'administration se montre diligente pour mettre à exécution la mesure d'éloignement en ce qu'elle a saisi le consulat du Maroc par fax le 17 juillet 2026 aux fins d'audition du retenu. Pour ce faire, l'administration a accompagné sa demande de la mesure judiciaire, des rapports d'identifications, de la planche d'empreintes et des photos d'identité. De plus, une demande d'identification auprès des autorités égyptiennes avait été faite au cours de l'année 2025. Faute de réponse, l'administration a relancé les autorités compétentes par courriers électroniques des 15 et 17 juillet 2026.

S'agissant de l'assignation à résidence, ces moyens ne sont pas individualisé alors même le premier juge a pris soin de motiver ces éléments : « M. X se disant [U] [J] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence [']puisqu'il n'a pas remis de passeport en cours de validité et que de surcroît il ne justifie pas d'un domicile et s'est soustrait à de précédentes mesures d'éloignement.

En outre, M. X se disant [U] [J] est connu sous de nombreux alias et son casier judiciaire porte mention de onze condamnations pénales [']. En outre, il vient de purger une peine de détention pour des faits de violence commis en réunion, en récidive. Ainsi ancré dans la délinquance, le retenu qui fait fi des interdits légaux représente une menace pour l'ordre public.

Le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement est établi [']»

Ces sont stéréotypés et ne sont pas de nature à remettre en cause la rétention, ils ne constituent pas une motivation au sens de l'article R. 743-14 du CESEDA.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens pertinents présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience, par mise à disposition au greffe,

Rejetons la déclaration d'appel,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Juillet 2026 à 11h33

Le greffier, Le magistrat délégué,

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