CA Montpellier, 30 juill. 2026, RG 26/00071
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
MONTPELLIER
N° RG 26/00071 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RDKZ
O R D O N N A N C E
DE REJET DE REQUETE AUX [Localité 1]
D'AUTORISATION D'ASSIGNATION A JOUR FIXE
(Article 917 CPC)
Nous, Philippe BRUEY magistrat délégué par Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier,
Vu la déclaration d'appel interjeté par la Société XL INSURANCES COMPANY SE à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Narbonne en date du 16 avril 2026,
Vu la requête présentée le 14 Juillet 2026 par :
Madame [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER
tendant à nous entendre ordonner la fixation en priorité de l'instance d'appel objet de la déclaration d'appel inscrite sous le n°26/028497 l'opposant à :
Société XL INSURANCES COMPANY SE
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.R.L. [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Vu les dispositions des articles 917 et suivants du Code de procédure civile ;
Attendu que si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité au regard du délai habituel de traitement d'un dossier;
En l'espèce, Monsieur [S] et Madame [Z]ne démontrent pas en quoi leurs droits sont en péril alors que le jugement déféré assorti de plein droit de l'exécution provisoire, a fait droit à leur demande de condamnation solidaire de la société S.A.R.L. OTOLIFT MONT ESCALIER ainsi que son assureur la société XL INSURANCES COMPANY SE à leur payer les sommes de :
- 26 269,27 euros TTC au titre du préjudice materiel,
- 10 097,49 euros TTC au titre du préjudice d'embellissement,
- 3 000 euros au titre du préjudice pécunier immateriel,
Décision, dont l'exécution provisoire leur permettra de faire rapidement réaliser les travaux de réparation du monte-escalier, objet du litige.
Les conditions de mise en oeuvre des dispositions de l'article 917 du code de procédure civile n'étant pas réunies, la requête sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête aux fins d'autorisation d'assignation à jour fixe.
Fait à [Localité 5] le 30 Juillet 2026
Le magistrat délégué,
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