CA Paris, 30 juill. 2026, RG 26/04231
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04231 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTAK
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juillet 2026, à 16h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET de police,
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Adam-Caumeil, au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [Q] [Z]
né le 27 Novembre 1979 à [Localité 1] de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Kyara Cherif-Aufaure, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 28 juillet 2026, à 16h22, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité de placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures reejtant la requête en contestaion de la décision du placement en rétention, rejetant l'exception de nullité soulevée, ordonnant que Monsieur [Q] [Z] qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider : [Adresse 1] , jusqu'au 23 août 2026, et qu'il devra se présenter quotidiennement au commisaariat de police de Guyancourt , [Adresse 2] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 juillet 2026 à 18h35 par le procureur de la republique pres le Tribunal judiciaire de paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 29 juillet 2026, à 13h20, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 29 juillet 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Q] [Z], né le 27 novembre 1979 à [Localité 1], de nationalité malienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 24 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 25 juillet 2026 à 16 heures 14, M. [Q] [Z] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention, accompagnée d'un complément le 28 juillet 2026 à 12 heures 39.
Le 27 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 28 juillet 2026 à 16 heures 22, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné l'assignation à résidence de M. [Q] [Z], aux motifs qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes, avec un logement identifiable et stable, ainsi que d'un passeport malien en cours de validité remis aux autorités françaises et qu'il convient de tenir compte de la situation de l'intéressé dont la compagne dispose d'un passeport français ainsi que ses enfants, résidant ensemble au domicile indiqué.
La procureure de la République a interjeté appel de cette décision avec demande d'effet suspensif le 28 juillet 2026 à 18 heures 35 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que l'intéressé ne dispose guère de garanties de représentation, en ce que :
- Il est dépourvu de tout titre de séjour depuis 2018 selon ses propres déclarations et séparé de la mère des enfants qui se trouve actuellement à l'étranger ;
- Il a usurpé l'identité de son frère pendant 19 heures de garde à vue et cette situation n'a été découverte que grâce à la consultation du fichier des empreintes digitales (FAED).
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision, le 29 juillet 2026 à 13 heures 20 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que c'est à tort que le juge judicaire a cru pouvoir assigner M. [Q] [Z] à résidence en se fondant sur l'existence de garanties de représentation et d'attaches familiales présentes sur le territoire français alors que cette appréciation relève de la compétence du juge administratif.
Par ordonnance du 29 juillet 2026, il a été conféré un effet suspensif à l'appel du ministère public.
Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- de Monsieur [Q] [Z], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance.
SUR QUOI,
A titre liminaire, il convient de relever que les moyens initialement soutenus par l'intéressé devant le premier juge n'ont pas été repris en appel.
Sur la demande d'assignation à résidence :
L'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
" Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. "
En l'espèce, M. [Q] [Z] a remis son passeport en cours de validité comme exigé, ce qui n'est pas discuté.
S'il est exact qu'il n'a pas immédiatement communiqué son identité, la situation est actuellement autre compte-tenu de la remise précitée et des opérations de vérification effectuées. Si la question de ses attaches sur le territoire français relève de l'appréciation exclusive du juge administratif dans le cadre de l'examen de la mesure d'éloignement, il n'est est pas de même de celle portant sur la réalité d'un hébergement effectif, certain et stable susceptible de permettre une assignation à résidence prononcée par le juge judiciaire.
C'est ici par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a vérifié les éléments communiqués dans le cadre de l'adresse invoquée à [Localité 4] au [Adresse 3].
Il sera ajouté :
- qu'aucun élément en faveur d'une précédente mesure d'éloignement ou d'assignation à résidence qui n'aurait pas été respectée n'est invoqué par le préfet ;
- que si M. [Q] [Z] a pu exprimer son intention de se maintenir sur le territoire national, il ne peut être fait l'économie de rappeler que nonobstant l'absence de caractère suspensif du recours à l'encontre de la mesure d'éloignement devant le tribunal administratif, il demeure qu'il reste dans l'atttente de l'issue de celui-ci.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 30 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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