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CA Paris, 30 juill. 2026, RG 26/04250


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Date
30/07/2026
Numéro
26/04250
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-08
Id
6a6c3d57d6da04196294da35

Texte de la décision

6,090 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2026

(4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04250 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTCP

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juillet 2026, à 19H06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [J] [D]

né le 09 avril 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [O] [I]

Informé le 29 juillet 2026 à 16h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL-D'OISE

Informé le 29 juillet 2026 à 16h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 28 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val-d'Oise enregistré sous le n° RG 26/04047 et celle introduite par le recours de M. [J] [D] enregistré sous le n° RG 26/04048 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESHU, déclarant le recours de M. [J] [D] recevable, rejetant le recours de M. [J] [D], rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par M. [J] [D], déclarant la requête du préfet du Val-d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [D],au centre de rétention administrative n° 3 du [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale vingt-six jours à compter du 27 juillet 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 29 juillet 2026, à 12H44, par M. [J] [D] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée".

En outre, l'article L.743-23 alinéa 2 dispose qu'en cas d'appel contre la décision rendue sur contestation de l'arrêté de placement en rétention, celui-ci peut également être rejeté sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.

En l'espèce,

- s'agissant de l'arrêté de placement, les éléments soumis (attaches personnelles et familiales sur le territoire français, adresse, absence de menace pour l'ordre public) ne critiquent en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ni ne font valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle, ni n'apportent d'élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2 combinés, étant souligné qu'ils constituent davantage une contestation de la décision d'éloignement relevant de la compétence exclusive du juge administratif et noté d'une part, qu'il ressort de la procédure que l'adresse communiquée correspond en réalité à un squat, et d'autre part, que la menace pour l'ordre public est ici un motif surabondant ;

- s'agissant,

du moyen pris de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie du registre actualisé faute de mention du recours devant le tribunal administratif, la déclaration d'appel ne comporte aucun développement sur les difficultés qui tiendraient à cette mention de ce recours qui pourtant y figure,

des moyens pris de l'irrégularité du placement en garde à vue et de l'absence de diligences de l'administration, la déclaration d'appel n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré et ce, alors que la saisine des autorités consulaires algériennes est intervenue le 23 juillet 2026 à 11 heures 41,

ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS l'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 30 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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