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CA Paris, 30 juill. 2026, RG 26/04230


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Date
30/07/2026
Numéro
26/04230
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-08
Id
6a6c3d5dd6da04196294dc08

Texte de la décision

4,805 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 juillet 2026

(3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04230 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTAD

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 juillet 2026, à 16h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Romane Cherel aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE SEINE [Localité 1]

représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [S] [Y]

né le 03 Mars 1998 à [Localité 2] de nationalité Roumaine

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [Adresse 1] [W] 2 et au centre de rétention du [Adresse 2], faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 27 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux disant faire droit au moyen de nullité, disant n'y avoir lieu à statuer sur les autres moyens, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant en conséquence, la mise en liberté de M. [S] [Y], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, rappelant à M. [S] [Y] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 28 juillet 2026, à 14h52, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 29 juillet 2026 à 12h41 à M. [S] [Y], qui ne se présente pas ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [S] [Y], né le 3 mars 1998 à [Localité 2], de nationalité roumaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 22 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Le 26 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 27 juillet 2026, rendue à 16h44, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la mise en liberté de M. [S] [Y] au motif que la procédure est entachée de nullité en raison de la transmission sans autorisation de la procédure pénale à l'administration.

Le conseil du préfet a interjeté appel le 28 juillet 2026 à 14h52 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance pour les motifs suivants :

- Absence de nullité attachée à la méconnaissance alléguée du secret de l'enquête ;

- Absence d'atteinte substantielle aux droits de l'intéressé ;

- Absence d'incidence déterminante des faits ayant motivé la garde à vue ;

- Caractère régulier du recours à l'interprétariat téléphonique ;

- Présence des pièces justificatives utiles ;

- Bien-fondé de la prolongation de la rétention.

SUR QUOI,

L'article 955 du Code de procédure civile dispose que " En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. "

C'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu au moyen pris de l'irrégularité de la transmission de la procédure pénale e à tout le moins d'éléments en relevant à l'administration sans autorisation du ministère public et à l'atteinte substantielle aux droits de l'intéressé en résultant, en sorte que l'ordonnance doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 5] le à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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