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TJ 67482, 10 juin 2026, RG 25/01046


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Date
10/06/2026
Numéro
25/01046
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c3d7ad6da04196294ebe4

Texte de la décision

7,540 caractères

N° RG 25/01046 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NXQF

PÔLE SOCIAL

Minute n°J26/00470

N° RG 25/01046 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NXQF

Copie :

- aux parties en LRAR

S.A.S. [1] (CCC+ FE)

CPAM DU BAS RHIN (CCC)

- avocat (CCC) par LS

Me Cédric PUTANIER

Le :

Pour le Greffier

Me Cédric PUTANIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT du 10 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
- Serge BENAYOUN, Assesseur salarié
- Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur

Greffier lors de l’audience : Corinne LAMBLA
Greffier stagiaire: [T] [B]

DÉBATS :

à l'audience publique du 06 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juin 2026

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 10 Juin 2026,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.

DEMANDERESSE :

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant ,substitué par Me NOACCO

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Mme [G] [U], munie d’un pouvoir permanent.
EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 21 juillet 2025, la SAS [2] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin prenant en charge la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint le 7 mars 2024 son salarié, M. [Y] [C].

A l'audience du 6 mai 2026, la SAS [2], reprenant ses conclusions du 18 mars 2026, demande au tribunal de :
- Prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie du 7 mars 2024 déclarée par M. [C]
- Débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin de toutes ses demandes
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

En défense, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, reprenant ses conclusions du 29 décembre 2025 conclut à voir :
- Déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [M] pleinement opposable à la société [3] ;
- Débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner la société [3] au paiement de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société [3] aux entiers frais et dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de " constatation ", " dire et juger " ne constitue pas une prétention en ce qu'elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.

En application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. "

La SAS [2] considère qu'il ne ressort pas de l'enquête effectuée que M. [Y] [C] effectuait des tâches prévues par le tableau 57 des maladies professionnelles dans le cadre de ses activités au sein de la société.

Le tableau 57A prévoit dans la liste limitative de travaux des Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Dans le questionnaire de l'assuré, celui-ci affirme qu'il réalisait les travaux du tableau.
Dans le questionnaire de l'employeur, M. [C] n'effectue aucun des gestes prévus par le tableau.

La [4] n'a pas fait d'enquête sur place mais a transmis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles au motif que la condition de délai n'était pas remplie.

Le comité a rendu un avis positif qu'il a ainsi motivé :

Le comité est parti du principe que les gestes du tableau était accomplis puisqu'il n'avait pas été saisi sur ce point.
Il ne s'est prononcé que le non-respect du délai.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit au recours formé par l'employeur et de déclarer inopposable à la SAS [2] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de M. [Y] [C].

Sur les autres demandes

Compte tenu de l'issue du litige, il y a lieu de condamner la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens et de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

DECLARE recevable le recours de la SAS [2] ;

DECLARE inopposable à La SAS [2] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 7 mars 2024 déclarée par M. [Y] [C].

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens ;

DEBOUTE la CPAM du Bas-Rhin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Margot MIQUET Catherine TRIENBACH

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.