TJ 67482, 10 juin 2026, RG 25/01044
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Texte de la décision
N° RG 25/01044 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NXPT
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00469
N° RG 25/01044 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NXPT
Copie :
- aux parties en LRAR
S.A.S. [1] (CCC+ FE)
CPAM DU BAS RHIN (CCC)
- avocat(s) (CCC) par LS
Me Denis ROUANET
Le :
Pour le Greffier
Me Denis ROUANET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 10 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
- Serge BENAYOUN, Assesseur salarié
- Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
Greffier lors de l’audience : Corinne LAMBLA
Greffier stagiaire: [R] [E]
DÉBATS :
à l'audience publique du 06 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juin 2026
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 10 Juin 2026,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Manuella FERREIRA
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [M]. [V], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 22 juillet 2025, la SAS [1] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de voir infirmer la décision de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin.
Elle expose en substance n'avoir pas pu consulter le dossier ni formuler des observations, compte tenu du fait que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie impose un accès dématérialisé. Elle reproche à la caisse de ne pas lui avoir envoyé le questionnaire employeur en format papier.
Dans ses écritures du 7 janvier 2026, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie estime avoir rempli ses obligations de mise à disposition du dossier et de transmission d'un questionnaire.
Elle sollicite du tribunal de :
- Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- Dire et juger que la Caisse primaire a parfaitement rempli son obligation d'information à l'égard de la Société [2] lors de l'instruction du dossier de Madame [O] [I] ;
En conséquence,
- Déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 06/02/2024 de Madame [O] [I] opposable à la Société [2] ;
- Débouter la Société [2] de son recours ;
- Condamner la Société [2] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la Société [2] aux entiers frais et dépens.
A l'audience du 6 mai 2026, la SAS [1] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ont repris leurs écrits respectifs.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de " constatation ", " dire et juger " ne constitue pas une prétention en ce qu'elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
Sur la demande d'annulation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d'Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin est-elle opposable à la SAS [1] ?
Il résulte de l'article R461-9 III du Code de la Sécurité Sociale qu'" à l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
Il résulte des pièces produites que la caisse a bien informé l'employeur, par courrier en date du 29 octobre 2024 dont la copie est produite, de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier de Mme [O] [G], la décision devant intervenir le 17 février 2025.
La caisse utilise un mode de transmission dématérialisé auquel elle ne peut contraindre les employeurs. Dès lors, il lui incombe d'indiquer à l'employeur qu'elle tient à sa disposition le dossier en format papier s'il le souhaite et lui transmettre le questionnaire employeur en papier dès lors que celui-ci en fait la demande et à tout le moins l'informer qu'il peut demander et obtenir cette transmission en format papier.
La caisse ne justifie ni de la transmission en papier, ni de l'information de cette possibilité.
Il en résulte qu'elle a ainsi privé l'employeur de la possibilité d'accéder au dossier.
La décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident étant intervenue sans que soit respecté le principe du contradictoire à l'égard de la SAS [1], elle doit lui être déclarée inopposable.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l'issue du litige, il y a lieu de condamner la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours de la SAS [1] ;
DECLARE inopposable à La SAS [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 02 juin 2024 déclarée par Mme [O] [G].
CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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