TJ 67482, 10 juin 2026, RG 25/01080
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Texte de la décision
N° RG 25/01080 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NYBM
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00487
N° RG 25/01080 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NYBM
Copie :
- aux parties en LRAR
S.A. [Localité 1] ELECTRICITE RESEAU CCC + FE
CPAM DU BAS-RHIN CCC
- avocat (CCC + FE) par Case palais
Me Joël MISSLIN
Le :
Pour le Greffier
Me Joël MISSLIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 10 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice-présidente Président
- Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
- Dany KOLMER, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
Greffier stagiaire : Océane PETIT
DÉBATS :
à l'audience publique du 06 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juin 2026
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 10 Juin 2026,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice-président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Joël MISSLIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 201 substitué par Me TSCHEILLER
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Mme Valérie SCHNEIDER, munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 27 août 2024, Monsieur [H] [P] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de sa tendinopathie droite comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical initial rédigé par le Docteur [R] en date du 30 avril 2024.
Le 27 septembre 2024, le Docteur [X], médecin conseil, diagnostiquait une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite à l’aune de l’IRM du 05 juillet 2023 et fixait la date de première constatation médical de la pathologie au 04 avril 2023.
Le 10 octobre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aurait adressé en lettre simple un courrier à la SA [2] [3] l’informant qu’elle pouvait remplir son questionnaire-employeur sous trente jours, qu’elle pourrait consulter le dossier et formuler des observations entre le 03 janvier 2025 et le 14 janvier 2025 et qu’une décision interviendrait au plus tard le 23 janvier 2025.
Le 12 novembre 2024, Monsieur [H] [P] remplissait son questionnaire-assuré en indiquant qu’il travaillait comme agent d’intervention en clientèle depuis le 01 avril 2006 ce qui signifiait qu’il intervenait pour poser et mettre en service des compteurs et des disjoncteurs et pour assurer des raccordements à la colonne collective ce qui l’exposait quatre heures par jour à des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins soixante degrés.
Le 21 novembre 2024, la SA [4] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que son salarié était agent d’intervention en clientèle depuis le 01 avril 2006 que trois de ses tâches (pose compteur et disjoncteur, consignation et déconsignation d’une installation et modification de service) l’exposait deux heures et vingt-quatre minutes par jour sur cinq jours par semaines à des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins soixante degrés.
Le 17 janvier 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait la SA [4] de la prise en charge de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Monsieur [H] [P] comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57.
Le 27 mars 2025, la SA [4] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social.
Le 24 juillet 2025, la SA [4] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité en sollicitant au demeurant la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le conseil de l’employeur soutenait que l’organisme social avait violé le principe du contradictoire en ne l’informant pas de ses droits et que la troisième colonne du tableau 57 n’était pas respecté.
Le 10 décembre 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 06 mai 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 10 juin 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SA [4] ;
Sur le fond
Attendu que l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale dispose que la caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que l’organisme social échoue à rapporter la preuve qu’il a adressé le courrier du 10 octobre 2024 par un procédé conférant date certaine de sa réception ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête de la demanderesse ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la SA [4] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où étant soumise au taux collectif de cotisation [5], elle a introduit ce recours sans aucune raison valable sur le plan financier ce qui doit la conduire à supporter le coût de ses frais d’avocat ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SA [4] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA [4] ;
DÉCLARE inopposable à la SA [4] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 17 janvier 2024 reconnaissant la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Monsieur [H] [P] comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57 ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la SA [4] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juin 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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