TJ 67482, 10 juin 2026, RG 25/00081
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Texte de la décision
N° RG 25/00081 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJBJ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00483
N° RG 25/00081 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJBJ
Copie :
- aux parties en LRAR
Monsieur [P] [S] CCC
Association [1] CCC + FE
CPAM DU BAS RHIN CCC
- avocats par Case Palais
Me Jean-pierre GUICHARD CCC + FE
Me Tina RAFIEI-DAMNEH CCC
Le :
Pour le Greffier
Me Jean-pierre GUICHARD
Me Tina RAFIEI-DAMNEH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 10 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
- Dany KOLMER, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
Greffier stagiaire : Océane PETIT
DÉBATS :
à l'audience publique du 06 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juin 2026
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 10 Juin 2026,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [S]
né le 09 Septembre 1979 à [Localité 2] (IRAN)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Tina RAFIEI-DAMNEH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 120 substituée par Me Lucie GLAD
DÉFENDERESSE :
FÉDÉRATION DE CHARITE CARITAS ALSACE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-pierre GUICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 263 substitué par Me Mathilde DAUMAS
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU BAS RHIN
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Mme [Z] [K], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 08 novembre 2021, Monsieur [S] [P] signait avec l’Association [1] un contrat de travail à durée déterminée d’insertion à temps partiel pour exercer la profession d’aide peintre.
Le 08 janvier 2023, Monsieur [S] [P] signait avec l’Association [1] un septième avenant à son contrat de travail du 08 novembre 2021.
Le 11 janvier 2023, l’Association [1] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une déclaration d’accident du travail indiquant que Monsieur [S] [P] avait sauté d’une échelle le jour même qui avait un peu basculé au moment de peindre un mur lui occasionnant une entorse de la cheville droite non confirmée par le certificat médical initial qui diagnostiquant uniquement une douleur à la jambe selon le Docteur [I].
Le 06 janvier 2025, Monsieur [S] [P] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 13 octobre 2025, Monsieur [S] [P], concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaisse de la faute inexcusable de son employeur qui lui avait occasionnée une névralgie cervico-brachiale droite sur une sténose foraminale C5-C6 traitée par une infiltration cours de l’été 2023 alors qu’il avait chuté d’une échelle alors qu’il repeignait un plafond occasionnant une chute de quatre mètres ce qui constituait une mise à disposition d’un matériel non conforme pour le travail en hauteur, à la réalisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire et à l’octroi d’une provision d’un montant de 2.000 euros.
Le 13 janvier 2026, l’Association [1] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, au débouté du demandeur en affirmant que son salarié avait sauté d’une hauteur de 0,69 mètres soit depuis la troisième marche d’une échelle de quatre marches et qu’il s’était tordu la cheville en se réceptionnant et à sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 06 mai 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment de l’organisme social qui reprenait ses demandes habituelles dans un dossier de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de la défenderesse, qui précisait à la demande de la juridiction, qu’elle soulignait que le demandeur ne rapportait pas la preuve des circonstances précises de son accident du travail et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 10 juin 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [S] [P] ;
Sur le fond
Attendu que la définition et les contours du concept de faute inexcusable est d’origine prétorienne ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur nécessite l’existence soit d’un accident du travail (Soc, 11 avril 2002, 00-16.535) dont les circonstances sont déterminées (Civ. 2, 16 novembre 2004, 02-31.003) soit d’une maladie professionnelle (Soc, 28 février 2002, 00-11.793) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur doit s’entendre comme le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ou qu’il a pris des mesures insuffisantes ou inefficaces (Civ 2, 29 février 2024, 22-18.868) ;
Attendu que la conscience du danger doit s’apprécier compte tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels étaient affectés son salarié (Civ 2, 03 juillet 2008, 07-18.689) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur nécessite l’existence d’une conscience pleine et entière du risque auquel son salarié est exposé (Civ 2, 09 décembre 2021, 20-13.857) et que cette conscience peut transparaitre tant de l’absence du document unique d’évaluation des risques (Civ. 2, 12 octobre 2017, 16-19.412) que de l’insuffisante précision du document unique d’évaluation des risques (Civ. 2, 07 juillet 2016, 15-19.975) ;
Attendu que l’obligation de sécurité est une obligation de moyens renforcé et non de résultat puisque l’employeur peut rapporter la preuve qu’il a pris toutes les mesures nécessaires prévues par les textes lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (Ass. Plénière, 05 avril 2019, 18-17.442) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur n’a pas besoin d’être la cause déterminante de l’accident du travail, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire (Ass plénière, 24 juin 2005, 03-30.038) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que le demandeur échoue à rapporter la preuve non équivoque des circonstances de son accident du travail dans la mesure où il affirme dans ses conclusions être tombé d’une hauteur de quatre mètres ce qui lui aurait occasionné une névralgie cervico-brachiale sur une sténose foraminale alors même que la déclaration d’accident du travail reçue par l’organisme social parlait non pas d’une chute mais d’un saut lui ayant occasionné une entorse à la cheville et que cette déclaration d’accident du travail était confirmée par une attestation claire, précise, détaillée et circonstanciée de Monsieur [R] [C], salarié de l’entreprise mais surtout témoin du sinistre, qui exposait que son collègue avait sauté de la quatrième marche d’une échelle escabeau se situant à 0,69 mètre du sol ce qui lui avait provoqué une entorse suite à une mauvaise réception ;
Attendu que dans la mesure où les affirmations du salarié sur les circonstances de son accident du travail sont totalement contredites par la déclaration d’accident du travail rédigée par l’employeur mais aussi et surtout par le témoignage de son collègue et par le certificat médical initial de son propre médecin qui ne parle nullement d’une névralgie cervico-brachiale sur une sténose foraminale mais d’une simple douleur à la jambe droite, la juridiction de céans ne peut que constater qu’en l’absence d’un accident du travail aux circonstances déterminées aucune faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter le demandeur de sa requête ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [P] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû conclure de manière précise et détaillée pour répondre aux très nombreuses prétentions de la demanderesse ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [P] à payer à l’Association [1] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Attendu que même au contraire, tout impose que soit ordonné l’exécution provisoire afin que le demandeur couvre les frais d’avocats de la défenderesse au cas où il lui prendrait l’idée d’interjeter appel de la présente décision ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [S] [P] ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [P] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [S] [P] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [S] [P] à payer à l’Association [1] la somme de 2.000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juin 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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