TJ 67482, 10 juin 2026, RG 25/00291
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Texte de la décision
N° RG 25/00291 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMBH
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00484
N° RG 25/00291 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMBH
Copie :
- aux parties en LRAR
Madame [C] [Y] CCC + FE
CPAM DU BAS-RHIN CCCC
- avocat (CCC + FE) par Case palais
Me Marie-claire VIOLIN
Le :
Pour le Greffier
Me Marie-claire VIOLIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 10 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
- Dany KOLMER, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
Greffier stagiaire : Océane PETIT
DÉBATS :
à l'audience publique du 06 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juin 2026
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 10 Juin 2026,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [C] [Y]
née le 07 Janvier 1959 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-claire VIOLIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 59 substitué par Me Flavien JONDOT
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée à l’audience par Mme Valérie SCHNEIDER, munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 25 mars 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Madame [Y] [C] qu’elle reconnaissait sa rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57.
Le 23 septembre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Madame [Y] [C] qu’elle lui octroyait un taux d’incapacité permanente de 04% pour sa maladie professionnelle sur le fondement du rapport du Docteur [O], médecin conseil, concluant à la présence de douleurs à l’épaule gauche non dominante ;
Le 14 octobre 2024, Madame [Y] [C] saisissait la Commission médicale de recours amiable d’une requête gracieuse.
Le 17 décembre 2024, la Commission médicale de recours amiable rejetait la requête gracieuse de l’assurée.
Le 18 février 2025, Madame [Y] [C] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de son taux d’incapacité permanente.
Son conseil concluait à l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 10% et à la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 13 août 2025, le Docteur [U], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en indiquant que Madame [Y] [C] devrait bénéficier d’un taux d’incapacité permanente de 05% pour l’indemniser des séquelles de sa maladie professionnelle à l’aune des amplitudes modérément limitées portant sur les deux épaules.
Le 09 octobre 2025, Madame [Y] [C] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi a minima d’un taux d’incapacité permanente de 10% et à la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 30 octobre 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait à l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 05%.
Le 06 mai 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment de la demanderesse qui précisait sa demande en sollicitant l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 10% et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 10 juin 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [Y] [C] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ;
Attendu que l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la Caisse primaire d’assurance maladie se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles annexés au présent article ;
Attendu que le tableau indicatif d’invalidité inscrit à l’annexe I de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit un taux de 08% à 10% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante (1.1.2) ;
Attendu qu’à l’aune des conclusions du médecin-conseil qui ne visent que des douleurs sans parler de limitation des mouvements et des conclusions du médecin désigné par la juridiction de céans qui invoquent une limitation des amplitudes modérément limitées en sachant que le tableau de l’annexe parle de limitation légère ou moyenne de tous les mouvement et que dès lors le terme « modéré » employé par le médecin désigné par la juridiction de céans doit être interprété, pour éviter toute dénaturation du rapport de consultation clinique, comme étant inférieur à une limitation légère à l’aune du taux de 05% qu’il propose puisque le taux minimal d’une limitation légère d’une épaule non dominante est de 08% et à l’aune de la bilatéralité de la pathologie, la juridiction de céans considère qu’un taux d’incapacité permanente de 07% est un taux qui indemnise justement les séquelles de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de l’assurée reconnue comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57 ;
Qu’en conséquence, il convient de faire partiellement droit à la requête de la demanderesse en lui octroyant un taux d’incapacité permanente de 07% ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Madame [Y] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à verser à Madame [Y] [C] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [Y] [C] ;
OCTROIE à Madame [Y] [C] un taux d’incapacité permanente de 07% ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à verser à Madame [Y] [C] le capital correspondant à ce taux d’incapacité permanente de 07% déduction faite du capital déjà versé après l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 04% ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux entiers dépens ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à verser à Madame [Y] [C] la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juin 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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