TJ 67482, 10 juin 2026, RG 25/01182
Vérifier : TJ 67482, 10 juin 2026, RG 25/01182 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/01182 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZLW
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00489
N° RG 25/01182 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZLW
Copie :
- aux parties en LRAR
S.A.S. [1]
CCC
CPAM DE LA GIRONDE CCC + FE
- avocat (CCC) par LS
Me Xavier BONTOUX
Le :
Pour le Greffier
Me Xavier BONTOUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 10 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
- Dany KOLMER, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
Greffier stagiaire : Océane PETIT
DÉBATS :
à l'audience publique du 06 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juin 2026
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 10 Juin 2026,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparaître
Ayant comme avocat Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
[Localité 3]
Représentée à l’audience par Mme Valérie SCHNEIDER, munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 22 janvier 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde informait la SAS [1] de la prise en charge du sinistre de Monsieur [R] [E] [V] du 15 avril 2024 comme un accident du travail après la transmission d’une déclaration d’accident du travail déclarant une vive douleur dans le coude gauche et l’épaule droite en réalisant une opération de débouchage au temps et eu lieu de travail soit le 15 avril 2024 à 15h00 étayée par un certificat médical en date du 18 avril 2024 diagnostiquant une épicondylite du coude gauche et une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Le 08 avril 2025, la SAS [1] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse contre la durée des arrêts de travail.
Le 28 juillet 2025, le Docteur [U], médecin mandaté par l’employeur, concluait son avis médical en indiquant que l’absence de fait accidentel, la pathologie pourraient peut-être relever d’une prise en charge en maladie professionnelle et en aucun cas en accident du travail après avoir relevé que les arrêts de travail transmis ne laissent pas apparaitre d’éléments intercurrents.
Le 19 août 2025, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’employeur contre la durée des arrêts de travail.
Le 22 août 2025, la SAS [1] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête pour solliciter à titre principal une mesure d’expertise médical judiciaire et à titre subsidiaire une inopposabilité des arrêts de travail de son salarié au-delà du 02 mai 2024.
Le 12 mars 2026, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde concluait au débouté de la demanderesse.
Le 06 mai 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’organisme social mais en l’absence de la demanderesse bénéficiant d’une dispense de comparution et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 10 juin 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [1] ;
Sur la demande d’expertise et sur le fond
Attendu que sur le fondement de l’article 411-1 du Code de la sécurité sociale et de l’article 1353 du Code civil, la Deuxième chambre civile a rendu trois arrêts de principe pour réaffirmer le principe de la présomption d’imputabilité des arrêts maladies tant à l’accident du travail qu’à la maladie professionnel même en cas de discontinuité des soins ou des symptômes ;
Attendu que par son arrêt du 09 juillet 2020 (19-17.626), la Deuxième chambre civile casse un arrêt de Cour d’appel qui avait osé indiquer que la preuve de la continuité des symptômes et des soins est à la charge de la partie qui se prévaut de la présomption d’imputabilité rappelant ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie bénéficie d’un principe d’imputabilité conduisant l’employeur à devoir démontrer que les arrêts de travail ne sont plus justifiés ;
N° RG 25/01182 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZLW
Attendu que par son arrêt du 18 février 2021 (19-21.940), la Deuxième chambre civile casse de nouveau un arrêt de Cour d’appel qui considérait que la continuité des symptômes et des soins était un préalable nécessaire pour bénéficier de la présomption d’imputabilité rappelant là encore que la Caisse primaire d’assurance maladie n’est pas celle qui doit rapporter la preuve de la justification médicale des arrêts maladies ;
Attendu que par son arrêt du 12 mai 2022 (20-20.655), la Deuxième chambre civile écrit de manière limpide qu’il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ;
Attendu que sur le fondement de l’article 146 du Code de procédure civile qui dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, la juridiction de céans ne peut que constater que dans la mesure où le propre médecin désigné par l’entreprise reconnaît qu’à l’aune des pièces transmises par l’organisme social, il n’existe aucun élément intercurrent ce qui signifie qu’il n’existe aucune autre maladie intervenant au cours de l’épicondylite du coude gauche et de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ; il n’appartient pas à la juridiction de céans d’aller rechercher un fait médical ne faisant pas l’objet d’un début d’étayage à ce stade de la procédure en ordonnant une mesure d’expertise médicale judiciaire car cela reviendrait à pallier la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que dans la mesure où le propre médecin désigné par l’entreprise reconnaît qu’à l’aune des pièces transmises par l’organisme social, il n’existe aucun élément intercurrent ce qui signifie qu’il n’existe aucune autre maladie intervenant au cours de l’épicondylite du coude gauche et de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ; la présomption simple d’imputation de l’accident du travail à l’intégralité de la de la durée des arrêts de travail n’est nullement remise en cause ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la demanderesse de ses prétentions ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [1] aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [1] ;
DÉBOUTE la SAS [1] de sa prétention à voir ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire ;
DÉBOUTE la SAS [1] de sa prétention à se voir déclarer inopposable les arrêts de travail de Monsieur [R] [E] [V] au-delà du 02 mai 2024 ;
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juin 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.