TJ 67482, 15 juill. 2026, RG 25/01189
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Texte de la décision
N° RG 25/01189 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZOF
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00510
N° RG 25/01189 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZOF
Copie :
- aux parties en LRAR
Société [1] SA [2]
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] CCC
- avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
JUGEMENT du 15 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
- Nicolas MAILLOT, Assesseur employeur
- Miguel PEREZ, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l'audience publique du 03 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2026
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 15 Juillet 2026,
- Contradictoire et en dernier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
Société [1] SA
[Adresse 1]
[Localité 3] (SUISSE)
représentée par M. Benoit SPRUNGLI, directeur
DÉFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par requête du 31 juillet 2025, la société de droit suisse SA [3] conteste l’avis de recouvrement du 27 février 2025 émis par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales NORD PAS DE [Localité 1] après avoir saisi la Commission de Recours Amiable de l’organisme qui a rendu une décision de rejet implicite.
Elle conteste son immatriculation en France et les sommes réclamées à titre de cotisations sociales.
Dans ses écritures du 9 janvier 2026, elle a ajouté à ses demandes, la condamnation de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Nord Pas de [Localité 1] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Par écrits reçus le 16 avril 2026, repris à l’audience, l’Urssaf sollicitait le débouté de la société sur le fondement de l’article 700 du CPC au motif qu’elle n’avait engagé aucun frais et que les justificatifs avaient été produits en cours d’instance.
Lors de l’audience de plaidoirie du 3 juin 2026, les deux parties ont repris leurs développements écrits, l’Urssaf a confirmé que le compte de la société en ses livres avait fait l’objet d’une radiation rétroactive.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Vu la requête ;
Vu la radiation du compte de la société fait par l’Urssaf de manière rétroactive.
Le litige ne porte plus que sur les prétentions de la société au titre de l’article 700 du CPC.
Elle sollicite 3.000 euros.
Le fait de ne pas avoir constitué d’avocat ne l’empêche pas de solliciter un article 700. Par ailleurs, le représentant de la société s’est présenté à plusieurs reprises devant le tribunal, engageant des frais de route et de perte d’activité professionnelle pendant ces moments.
L’Urssaf soutient que les justificatifs sont venus tardivement, ce qui est faux puisqu’ils sont produits dès l’introduction de la procédure qui aurait pu être clôturée bien plus rapidement. Ils l’étaient d’ailleurs également devant la Commission de Recours Amiable de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales mais encore eut il fallu en prendre connaissance.
Eu égard à ces développements, il sera fait droit à la demande de la société à hauteur de 1.500 euros.
L’URSSAF, qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
DONNE ACTE aux parties de ce que le litige ne porte plus que sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales NORD PAS DE [Localité 1] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales NORD PAS DE [Localité 1] à payer à la société de droit suisse SA [3] la somme de 1500 (mille cinq cent) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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