TJ 67482, 15 juill. 2026, RG 25/00067
Vérifier : TJ 67482, 15 juill. 2026, RG 25/00067 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/00067 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NI3M
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00499
N° RG 25/00067 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NI3M
Copie :
- aux parties en LRAR
Association [1] CCC
CPAM DU BAS-RHIN CCC + FE
- avocat (CCC) par Case palais
Me Sébastien BENDER
Le :
Pour le Greffier
Me Sébastien BENDER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 15 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
- Nicolas MAILLOT, Assesseur employeur
- Miguel PEREZ, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l'audience publique du 03 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2026
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 15 Juillet 2026,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 193 substitué par Me Olivia CONDELLO
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Mme Aude ROMILLY, munie d’un pouvoir permanent
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 2 janvier 2025, l’Association [2] [3] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de voir annuler la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de sa salariée, une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et à titre subsidiaire lui voir déclarer inopposable la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin
Elle soutient qu’elle ne remplit pas les conditions du tableau.
A l’audience du 3 juin 2026, l’Association [1], reprenant ses écritures du 21 mai 2026, demande au tribunal de :
- DECLARER le recours de l’Association [1] recevable et bien fondé ;
- DIRE ET JUGER que la maladie de Madame [J] n’a pas une origine professionnelle ;
A titre principal :
- DECLARER inopposable à l’Association [2] & [4] la reconnaissance de la maladie professionnelle du 23 juillet 2024 ;
A titre subsidiaire :
- CONSTATER que le délai de prise en charge n’a pas été respecté et que la CPAM aurait dû saisir le CRRMP ;
- RENVOYER le dossier vers le CRRMP ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER la CPAM de [Localité 1] à verser à l’Association [2] & [4], la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
- LAISSER les frais et dépens de la procédure à la charge de la CPAM de [Localité 1].
***
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin conclut à voir :
Constater que la condition d’exposition au risque du tableau 57C est démontrée ; Constater que l’Association [1] n’apporte aucun argument venant renverser la charge de la preuve et démontrant que la condition d’exposition n’est pas remplie. Constater que les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle visée par le tableau n° 57 C des maladies professionnelles sont remplies ; En conséquence,
Déclarer la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie du 07/02/2024 de Madame [S] [J] pleinement opposable à l’Association [2] [3] ; Débouter l’Association [1] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC ; Débouter l’Association [2] [3] de l’ensemble de son recours ; Condamner l’Association [2] [3] au paiement de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC. Condamner l’Association [1] aux entiers frais et dépens.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
En application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. »
Le 20 février 2024, Mme [S] [J] a déclaré une maladie professionnelle
La CPAM du Bas-Rhin a admis cette pathologie comme étant celle figurant au tableau n°57B des maladies professionnelles
Le tableau n°57B est le suivant :
Il appartient à l’organisme social, subrogé dans les droits et devoirs de l’assuré, de démontrer que sa maladie est bien celle du tableau.
La caisse a effectué une enquête.
La salariée comme l’employeur ont répondu à des questionnaires sur les taches et il sera remarqué que bien que l’employeur minimise le temps qu’elle y passe, il confirme néanmoins que la salariée a effectué des taches qui comportent des mouvements du tableau.
En effet, il ressort du questionnaire employeur que la salariée :
Dépoussière quotidiennement 7 classesLave des vitres pendant une heure par jourLave des sols pendant une heure trente par jourManipule 84 tables et 175 chaises qu’elle monte et redescend des tables deux fois par jour.Les seules réponses de l’employeur à son questionnaire permettent donc de constater que les gestes du tableau sont effectués tant dans leur gestuelle que dans leur caractère habituel : Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
Par ailleurs, concernant le respect du délai, la date de première constatation de la maladie a été fixée au 6 février 2024, ce qui correspond à la date de l’arrêt de travail. Il en résulte que le délai de 14 jours est bien respecté.
Par conséquent, la caisse démontre bien que les conditions du tableau étaient toutes parfaitement remplies.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner l’Association [2] [3] à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de l’Association [1] ;
DÉBOUTE L’Association [2] [3] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE L’Association [1] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE L’Association [1] à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 500 (cinq cent) euros au titre de l’article 700 du CPC ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.