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TJ 67482, 15 juill. 2026, RG 24/00334


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Date
15/07/2026
Numéro
24/00334
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c3dc4d6da041962950978

Texte de la décision

7,255 caractères

N° RG 24/00334 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MSL6

PÔLE SOCIAL

Minute n°J26/00497

N° RG 24/00334 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MSL6

Copie :

- aux parties en LRAR

Monsieur [Z] [I] CCC

CPAM DU BAS-RHIN CCC + FE

- avocat (CCC) par Case palais

Me Clément PIALAT

Le :

Pour le Greffier

Me Clément PIALAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT du 15 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
- Nicolas MAILLOT, Assesseur employeur
- Miguel PEREZ, Assesseur salarié

Greffier : Margot MIQUET

DÉBATS :

à l'audience publique du 03 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2026

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 15 Juillet 2026,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Clément PIALAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 260, substitué par Me BAUMEISTER

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée à l’audience par Mme Aude ROMILLY, munie d’un pouvoir permanent
EXPOSE DU LITIGE

Par courrier dématérialisé du 16 mai 2022, M. [Z] [I] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM du Bas-Rhin rendue le 14 mars 2022 et rejetant sa demande de prise en charge d’une rechute.

Radiée à deux reprises faute de diligences du demandeur, l’instance a été reprise et par jugement avant dire droit du 14 mai 2025, a ordonné une consultation médicale.

Le médecin consultant a rendu son rapport le 31 aout 2025

En l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du Pôle Social du 3 juin 2026.

Par conclusions du 14 janvier 2026 reprises oralement, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, M. [Z] [I] demande au tribunal de :
Avant-dire-droit:
-à titre principal, que soit ordonnée une expertise médicale selon la mission qu’il préconise ;
-à titre subsidiaire, que soit ordonnée une mesure de consultation médicale ;
-de lui réserver le droit conclure après dépôt du rapport d’expertise ;

En tout état de cause,

-de constater que son état de santé actuel est en lien direct et certain avec l’accident du travail initial ;
-la condamnation de la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens.

Il fait essentiellement valoir que :

-l’état de son genou gauche s’est aggravé à partir de 2019 puisqu’il a connu une recrudescence de ses douleurs ;
-après examen, il a été diagnostiqué une fissure méniscale médiale ;
-ses douleurs au niveau du genou gauche ont généré des complications au niveau de son genou droit en raison de la compensation que celui-ci a dû supporter depuis des années ;
-les examens du Docteur [C] font souvent l’objet d’importantes contestations et les dossiers en aggravation sont des dossiers très techniques qui ne peuvent être traités par de simples examens médicaux ;
-une expertise médicale est donc nécessaire, s’agissant d’une question d’ordre médicale et le juge n’étant pas expert.

En défense, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a repris ses écritures du 27 avril 2026 et demande au tribunal de :
- Constater l’avis du Docteur [E] confirme les avis rendus par Docteur [C], par les médecins de la [1] et par le médecin conseil en ce que la rechute du 25/05/2021 n’est pas imputable à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Z] [I] en date du 16/05/2007 ;
En conséquence,
- Confirmer la décision de refus de prise en charge de la Caisse ;
- Débouter Monsieur [Z] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamner Monsieur [Z] [I] au paiement de 100 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.

Sur la demande de confirmation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour confirmer la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : la lésion décrite sur le certificat médical du 25 mai 2021 est-elle en rapport avec l’accident du travail du 16 mai 2007 ?

Sur le fond :

Aux termes de son rapport particulièrement circonstancié établi le 31 aout 2026, le docteur [E] conclut ce qui suit : « À la date du 25/05/2021, l'état de l'assuré portant sur l’atteinte des deux genoux, en particulier le genou gauche, n'est pas en rapport avec l'accident du travail dont il a été victime le 16/05/2007 mais avec un état pathologique dégénératif indépendant évoluant pour son propre compte. Il n'y a pas de lien direct et certain entre les lésions décrites sur le certificat médical de rechute du 21/05/2021 et l’accident du travail du 16/05/2007. »

Disant cela, le médecin consultant confirme l’analyse de l’expert, le Dr [C] ainsi que des médecins de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.

M. [Z] [I] ne produit aux débats, en tout état de cause, aucun élément qui soit de nature à venir contredire les conclusions du médecin consultant, et qui tendraient à apporter un doute et donc à ordonner une expertise, alors que trois médecins se sont déjà prononcés.
Les conclusions du Dr [E] seront entérinées.

Le recours formé par M. [Z] [I] sera donc rejeté.

M. [Z] [I] qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du TJ de [Localité 1], statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

DÉBOUTE M. [Z] [I] de sa demande d’expertise ;

DÉBOUTE M. [Z] [I] de son recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin rendue le 14 mars 2022 ;

CONDAMNE M. [Z] [I] aux entiers frais et dépens

CONDAMNE M. [Z] [I] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin la somme de 100 (cent) euros au titre de l’article 700 du CPC ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Margot MIQUET Catherine TRIENBACH

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.