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TJ 67482, 15 juill. 2026, RG 25/00120


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Date
15/07/2026
Numéro
25/00120
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c3dcbd6da041962950bb5

Texte de la décision

10,974 caractères

N° RG 25/00120 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJOD

PÔLE SOCIAL

Minute n°J26/00503

N° RG 25/00120 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJOD

Copie :

- aux parties en LRAR

Association [1]

CPAM DU BAS-RHIN CCC + FE

- avocat (CCC) par Case palais

Me Sébastien BENDER

Le :

Pour le Greffier

Me Sébastien BENDER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT du 15 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
- Nicolas MAILLOT, Assesseur employeur
- Miguel PEREZ, Assesseur salarié

Greffier : Margot MIQUET

DÉBATS :

à l'audience publique du 03 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2026

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 15 Juillet 2026,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.

DEMANDERESSE :

Association [2]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 193, substitué par Me Olivia CONDELLO

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Mme [I] [V], munie d’un pouvoir permanent

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 14 janvier 2025, l’Association [2] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de voir annuler la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de sa salariée, une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et à titre subsidiaire lui voir déclarer inopposable la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin.

Elle soutient qu’elle ne remplit pas les conditions du tableau.

A l’audience du 3 juin 2026, l’Association [2], reprenant ses conclusions du 15 octobre 2025, demande au tribunal de :
- DECLARER le recours de l'Association [3] [4] recevable et bien fondé,
En conséquence
A titre liminaire,
- ORDONNER la commission d'un expert afin d'avoir à effectuer les missions suivantes :
Déterminer si la pathologie déclarée est directement liée à l'activité professionnelle et préciser, le cas échéant, la date d'origine (première constatation de la pathologie) de façon précise la nature et le siège des lésions ;
Préciser si la pathologie est en rapport direct et certain avec une maladie professionnelle ;
Déterminer l'existence d'un état préexistant et en fixer le taux d'IPP selon le barème du code des pensions civiles et militaires de retraite, le cas échéant ;
Déterminer l'existence d'une pathologie intercurrente, évoluant pour son propre compte ;
Dire que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport avant le rapport définitif ;
Dire que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil à la fin de sa mission dans un délai de trois mois.
A titre principal,
- ANNULER la décision de la CPAM de [Localité 1] de reconnaissance de la maladie professionnelle « Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche inscrite dans le tableau N°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » déclarée par Madame [C] [H].
- ANNULER la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de [Localité 1].
- DIRE ET JUGER que la maladie de Madame [H] n'a pas une origine professionnelle.
A titre subsidiaire,
- DECLARER inopposable à l'Association [3] [4] la reconnaissance de la maladie professionnelle du 05 septembre 2024.
En tout état de cause,
- CONDAMNER la CPAM de [Localité 1] à verser à l'Association [2], la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC.

***

En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin conclut à voir :
A TITRE PRINCIPAL
Déclarer irrecevable la demande d’annulation de la décision de prise en charge, au titre du risque professionnel, de la maladie n°240208676 du 08/02/2024 de Madame [C] [H] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Constater que la condition d’exposition au risque du tableau 57A est démontrée ;
Constater que l’Association [3] [4] n’apporte aucun argument venant renverser la charge de la preuve et démontrant que la condition d’exposition n’est pas remplie ;
Débouter l’Association [2] de sa demande d’expertise ;
En conséquence,
Déclarer la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie du 09/02/2024 de Madame [C] [H] pleinement opposable à l’Association [2] ;
Débouter l’Association [2] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC ;
Débouter l’Association [3] [4] de l’ensemble de son recours ;
Condamner l’Association [2] au paiement de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner l’Association [3] [4] aux entiers frais et dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.

La décision a été mise en délibéré au 15 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.

Sur la demande d’annulation de la prise en charge de la maladie professionnelle

L’Association [3] [4] demande l’annulation de la décision du 5 septembre 2024 accordant la prise en charge de la maladie au titre du risque professionnel.

Toutefois, comme le fait valoir la CPAM du Bas-Rhin, les rapports entre la Caisse et la victime sont indépendants des rapports entre la Caisse et l’employeur de sorte que la décision rendue sur la contestation par ce dernier du caractère professionnel d’une affection demeure sans incidence sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de cette affection décidée par la Caisse au profit de la victime. La qualification d’accident du travail par la Caisse reste définitivement acquise pour la victime.

Par conséquent, le recours de l’Association [2] tendant à l’annulation de la décision de prise en charge de la maladie du 9 février 2024 ne pourra qu’être déclaré irrecevable.

Sur le fond

En application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
N° RG 25/00120 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJOD

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. »

Le 20 février 2024, Mme [C] [H] a déclaré une maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical.

La CPAM du Bas-Rhin a admis cette pathologie comme étant celle figurant au tableau n°57A des maladies professionnelles.

Le tableau 57A est le suivant :

Il appartient à l’organisme social, subrogé dans les droits et devoirs de l’assuré, de démontrer que sa maladie est bien celle du tableau.

La caisse a effectué une enquête.

La salariée comme l’employeur ont répondu à des questionnaires sur els taches et il sera remarqué que bien que l’employeur minimise le temps qu’elle y passe, il confirme néanmoins que la salariée a effectué des taches qui comportent des mouvements du tableau.
En effet, il ressort du questionnaire employeur que la salariée :
Dépoussière quotidiennement 7 classesLave des vitres pendant une heure par jourLave des sols pendant une heure trente par jourManipule 84 tables et 175 chaises qu’elle monte et redescend des tables deux fois par jour.Les seules réponses de l’employeur à son questionnaire permettent donc de constater que els gestes du tableau sont effectués tant dans leur gestuelle que dans leur quantité : Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Sur l’expertise :
Il n’y a aucun motif d’ordonner une expertise qui n’a pas pour effet de pouvoir pallier à la carence de l’employeur dans la charge de la preuve

Sur les autres demandes

Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner l’Association [2] à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de l’Association [2] ;

DÉBOUTE l’Association [3] [4] de sa demande d’expertise ;

DÉBOUTE L’Association [3] [4] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE L’Association [2] aux entiers frais et dépens ;

CONDAMNE L’Association [2] à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 500 (cinq cent) euros au titre de l’article 700 du CPC ;

ORDONNE l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Margot MIQUET Catherine TRIENBACH

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