TJ 67482, 10 juin 2026, RG 26/00299
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Texte de la décision
N° RG 26/00299 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OFCR
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00490
N° RG 26/00299 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OFCR
Copie :
- aux parties en LRAR
URSSAF D’ALSACE [X] + FE
Monsieur [A] [P] [X]
- avocat ([X] + FE) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 10 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
- Dany KOLMER, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET,
DÉBATS :
à l'audience publique du 06 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juin 2026
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 10 Juin 2026,
- Contradictoire et en dernier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF D’ALSACE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311
DÉFENDERESSE :
Monsieur [A] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 16 octobre 2024, l’URSSAF d’Alsace adressait à Monsieur [P] [A] une mise en demeure d’un montant de 991 euros en visant les cotisations sociales et contributions personnelles obligatoires pour le mois d’août 2024.
Le 18 octobre 2024, Monsieur [P] [A] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure susvisée.
Le 15 octobre 2025, l’URSSAF d’Alsace adressait à Monsieur [P] [A] une mise en demeure d’un montant de 1.910 euros en visant les cotisations sociales et contributions personnelles obligatoires pour le mois de juillet 2025 et le mois d’août 2025.
Le 17 octobre 2024, Monsieur [P] [A] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure susvisée.
Le 03 février 2026, l’URSSAF d’Alsace dressait à l’encontre de Monsieur [P] [A] une contrainte d’un montant de 2.899 euros en visant la mise en demeure du 16 octobre 2024 et celle du 15 octobre 2025.
Le 06 février 2026, la contrainte était signifiée à personne par Commissaire de justice.
Le 16 février 2026, Monsieur [P] [A] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en sollicitant l’annulation de la contrainte car les sommes exigées n’étaient pas dues.
Le 11 mars 2026, l’URSSAF d’Alsace concluait à la validation de la contrainte à l’aune de l’activité de gérant de la SARL [1] de l’opposant à la contrainte et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2.899 euros pour les cotisations et les pénalités et la somme de 73,18 euros pour les frais de signification de la contrainte.
Le 06 mai 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 10 juin 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [P] [A] ;
Sur le fond
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux démettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’URSSAF d’Alsace rapporte bien la preuve que Monsieur [P] [A] doit payer la somme de 2.899 euros au titre de ses cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires pour les mois d’août 2024, de juillet 2025 et d’août 2025 dans la mesure où les sommes versées par l’intéressé n’ont pas été imputé à ces mois dus au titre de son activité de gérant de la SARL [1] ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [P] [A] de son opposition à contrainte ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [A] aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Attendu qu’à l’inverse toute conduit à prononcer l’exécution provisoire dans le présent dossier afin que le défendeur soit contraint de payer l’intégralité des sommes dues à l’organisme de recouvrement pour rendre son appel recevable ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [P] [A] ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [A] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de Monsieur [P] [A] le 03 février 2026 pour un montant de 2.899 (deux mille huit cent quatre vingt dix-neuf) euros ;
RAPPELLE que la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de Monsieur [P] [A] le 03 février 2026 pour un montant de 2.899 (deux mille huit cent quatre vingt dix-neuf) euros retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE Monsieur [P] [A] à payer à l’URSSAF d’Alsace cette contrainte émise le 03 février 2026 pour un montant de 2.899 (deux mille huit cent quatre vingt dix-neuf) euros ainsi que les frais de Commissaire de justice afférent soit 73,18 euros (soixante-treize euros et dix-huit centimes) ;
CONDAMNE Monsieur [P] [A] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juin 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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