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TJ 67482, 10 juin 2026, RG 25/01171


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Date
10/06/2026
Numéro
25/01171
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c3e3dd6da041962953079

Texte de la décision

12,328 caractères

N° RG 25/01171 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZHY

PÔLE SOCIAL

Minute n°J26/00474

N° RG 25/01171 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZHY

Copie :

- aux parties en LRAR

Madame [P] [O] [V] (CCC)

CAF DU BAS-RHIN (CCC+ FE)

- avocat(s) (CCC) par Case palais

Me Pierre-henry DESFARGES

Le :

Pour le Greffier

Me Pierre-henry DESFARGES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT du 10 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
- Serge BENAYOUN, Assesseur salarié
- Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur

Greffier lors de l’audience : Corinne LAMBLA
Greffier stagiaire: Océane PETIT

DÉBATS :

à l'audience publique du 06 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juin 2026

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 10 Juin 2026,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.

DEMANDERESSE :

Madame [P] [O] [V]
née le 28 Septembre 1992 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3] BELGIQUE
représentée par Me Pierre-henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 28

DÉFENDERESSE :

CAF DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée à l’audience par Mme Armance FERROTTI, munie d’un pouvoir permanent

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée le 21 aout 2025, Mme [P] [O] [V] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de céans aux fins de contester la décision de la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin rendue le 18 juin 2025 la condamnant à lui payer la somme de 3.760,10 euros à titre de pénalité (2.345 euros) et d'indemnité (1.415,10 euros).

Mme [P] [O] [V] sollicite du tribunal de :
- DECLARER la demande de Mme [P] [O] [V] recevable et bien fondé ;
- Y faire droit
A titre liminaire :
Au fond :
- DIRE et JUGER que la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin n'apporte aucun élément de nature à démontrer la mauvaise foi de Madame [P] [O] [V] ;
-Au contraire, DIRE et JUGER la bonne foi de Madame [P] [O] [V] ;
- DIRE et JUGER mal fondée la décision du 18 juillet 2025 de la CAF qui accuse Mme [P] [O] [V] de fraude ;
- DECHARGER Madame [P] [O] [V] de l'obligation de payer la somme de 3.760,10 euros ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER l'Etat à payer à Madame [P] [O] [V] une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle soutient ne pas avoir été de mauvaise foi en déclarant une adresse en France.

S'en référant à ses écritures reçues au greffe le 24 septembre 2025, la CAF du Bas-Rhin demande au Tribunal de :
- Ordonner la jonction du N° RG 25/00606 avec le N° RG 25/01171 ;
- Débouter Madame [P] [O] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- Déclarer que c'est en juste application des textes qu'une pénalité de 2.345 euros a été prononcée à son encontre par le Directeur de la CAF du Bas-Rhin le 18 juillet 2025
- À titre reconventionnel, condamner Madame [P] [O] [V] à payer à la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin le montant dû au titre de la pénalité référencée FP1 001, soit 2.345,00 € ;
- Déclarer que c'est en juste application des textes qu'une indemnité de 2.344,26 euros a été prononcée à son encontre par le Directeur de la CAF du Bas-Rhin le 18 juillet 2025
- À titre reconventionnel, condamner Madame [P] [O] [V] à payer à la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin le montant dû au titre de l'indemnité, soit 2.344,26 € ;
- Débouter l'avocat de la partie adverse de sa demande visant à obtenir la condamnation de la Caisse d'allocations Familiales du Bas-Rhin à lui payer la somme de 2 000,00 € au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Madame [P] [O] [V] à payer à la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire ;
- Munir le jugement de la formule exécutoire.
Elle expose qu'elle a fait une juste application de la réglementation en vigueur.

Elle soutient la régularité tant de la procédure que de la décision rendue.
N° RG 25/01171 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZHY

Le tribunal a mis dans les débats la question d'une amende civile.

La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de jonction

L'intérêt d'une bonne justice ne justifie par la jonction de la présente procédure avec la procédure RG 25/0606.

Sur la pénalité

L'article L 114-17 du Code de la Sécurité Sociale dispose que :
I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :

1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;

5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.

II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.

La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.

III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
N° RG 25/01171 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZHY

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Il résulte des pièces produites que Mme [O] [V] a toujours déclaré :
- Être célibataire
- Avoir deux enfants à charge nés en 2022 et 2024
- Être domiciliée [Adresse 3] à [Localité 1]

Cependant, il résulte du rapport d'enquête produit à la procédure avec certitude de Mme [O] [V] :
- N'est pas célibataire mais vit maritalement avec M. [U] [Q] depuis le mois de juillet 2022
- Ne vit pas à [Localité 1] mais en Belgique
- N'est pas parent isolée puisque son compagnon est le père de ses deux enfants, lesquels n'ont jamais vécu en France.
- A dissimulé les revenus locatifs qu'elle perçoit de la location de son appartement à [Localité 1].

Seule l'enquête de la CAF a permis de déceler la réalité.
Il y a donc eu une réelle volonté de fraude.
La mauvaise foi est établie par la multiplicité des points de mensonges, la répétitivité.

Dès lors l'application de pénalités d'un montant de 2.345 euros, eu égard à la durée de la fraude, à l'importance de la somme indument obtenue est parfaitement justifiée.

Sur l'indemnité :

L'article L553-21 du Code de la Sécurité Sociale dispose que :
" Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.(…) "

Les indus étant de 23.442,59 euros, la fraude étant établie, la CAF est fondée à demander une pénalité de 10%, soit 2.342,25 euros.

Il ne pourra qu'y être fait droit.

Mme [P] [O] [V] qui succombe ne pourra qu'être déboutée de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme [P] [O] [V] qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.

La présente procédure a occasionné des frais à la CAF qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge, la demanderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

N° RG 25/01171 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZHY

Le présent litige, alors que les éléments du dossier démontrent de façon accablante la multiplicité des mensonges de Mme [P] [O] [V], dans un dossier qui transpire la mauvaise foi, a accaparé le tribunal qu'il s'agisse du greffe ou des magistrats au préjudice d'un autre litige qui a été privé d'un traitement dans des délais plus concis.

L'attitude de Mme [P] [O] [V] justifie le prononcé d'une amende civile de 500 euros.

La nature du litige justifie le prononcé de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la CAF du Bas-Rhin de sa demande de jonction du N° RG 25/00606 avec le N° RG 25/01171 ;

DEBOUTE Madame [P] [O] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

À titre reconventionnel, CONDAMNE Madame [P] [O] [V] à payer à la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin le montant dû au titre de la pénalité référencée FP1 001, soit 2.345,00 euros ( deux mille trois-cent quarante-cinq euros), et au titre de l'indemnité, soit 2.344,26 euros (deux mille trois-cent quarante quatre euros et vingt-six centimes) ;

DEBOUTE Madame [P] [O] [V] de sa demande visant à obtenir la condamnation de la Caisse d'allocations Familiales du Bas-Rhin à lui payer la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Madame [P] [O] [V] à payer à la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin la somme de 1 000,00 (mille) euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Madame [P] [O] [V] à une amende civile de 500 (cinq cent) euros ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Margot MIQUET Catherine TRIENBACH

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