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TJ 67482, 10 juin 2026, RG 25/00417


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Date
10/06/2026
Numéro
25/00417
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c3e4bd6da041962953539

Texte de la décision

17,825 caractères

N° RG 25/00417 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNXA

PÔLE SOCIAL

Minute n°J26/00465

N° RG 25/00417 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNXA

Copie :

- aux parties en LRAR

Monsieur [H] [M] (CCC)

MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE (CCC+ FE)

- avocat (CCC) par Case palais

Me Claire HOUILLON

Le :

Pour le Greffier

Me Claire HOUILLON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT du 10 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
- Serge BENAYOUN, Assesseur salarié
- Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur

Greffier lors de l’audience : Corinne LAMBLA
Greffier stagiaire: Océane PETIT

DÉBATS :

à l'audience publique du 06 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juin 2026

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 10 Juin 2026,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier lors de la mise à disposition.

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [M]
né le 01 Janvier 1967 à [Localité 2] (ROUMANIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Claire HOUILLON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 153

DÉFENDERESSE :

MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par [I] [E], munie d’un pouvoir permanent

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par requête du 11 mars 2025, M. [H] [M], ayant effectué un recours amiable préalable, a saisi le tribunal de sa contestation de la décision de la MDPH de la CEA, lui refusant le renouvellement de l'Allocation Adulte Handicapé à la date du 30 septembre 2024.

Le requérant expose avoir bénéficié de l'Allocation Adulte Handicapé depuis le 1er octobre 2022. Il souffre d'une cardiopathie hypokinétique en bloc branche gauche complet. Il est essoufflé au moindre effort et souffre de forte fatigue. Son sommeil est perturbé et il ressent régulièrement des douleurs au cœur.

Avec l'accord de M. [H] [M], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [R], lequel a rendu son rapport le 15 août 2025.

La MDPH de la CEA dépose un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025. Elle sollicite du tribunal de :

- DIRE ET JUGER qu'à la date de la demande du 2 mai 2024, M. [M] [H] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50% ;
- Subsidiairement, DIRE ET JUGER que M. [M] [H] ne présentait pas de RSDAE ;
En tout état de cause,
- DEBOUTER M. [M] [H] de sa demande à se voir attribuer l'AAH ;
- REJETER le surplus des demandes.

À l'audience, M. [H] [M] a repris ses conclusions du 8 janvier 2026 et sollicite du tribunal de :
- Infirmer la décision de la MPH du 9 octobre 2024
- Juger que son état de santé justifiait l'octroi d'un taux d'incapacité entre 50 et 79%
- Juger qu'il doit se voir reconnaître une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi
- Condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées à régulariser sa situation et à lui verser rétroactivement l'Allocation Adulte Handicapé à compter de sa demande
- Condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- Condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées aux entiers frais et dépens
- Ordonner l'exécution provisoire.

La MDPH de la CEA était présente. Elle a repris son écrit

Le tribunal a mis l'instance en délibéré à la date du 10 juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la demande d'annulation de décisions administratives

Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.

Cette approche est convergente avec celle du Conseil d'Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.

N° RG 25/00417 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNXA

Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.

La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : l'état de santé de M. [H] [M] justifie-t'il l'attribution de l'Allocation Adulte Handicapé au 9 octobre 2024 ?

Sur la recevabilité du recours

Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi ;

Le recours est donc déclaré recevable ;

Sur le fond :

Vu les articles L 821-1 à 9 et D 821-1 à 11 du code de la sécurité sociale ;

Pour prétendre à l'allocation aux adultes handicapés (AAH), le demandeur doit remplir les conditions suivantes :

- résider en France métropolitaine de façon permanente et être de nationalité française ou ressortissant d'un pays membre de l'Espace économique européen ou ressortissant d'un autre pays et en situation régulière en France. Pour les ressortissants de l'Espace économique européen, le droit à l'AAH est subordonné à une condition de résidence en [Etablissement 1] durant les trois mois précédant la demande. Cette condition n'est toutefois pas opposable :

* aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur,

* aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du Code du travail, soit sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi et aux ascendants, descendants et conjoints de ces personnes.

- avoir au moins 20 ans (ou plus de 16 ans si le jeune n'ouvre plus droit aux allocations familiales) ;

- présenter une incapacité permanente d'au moins 80 % ou un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 %, et être âgé de moins de 60 ans et faire face à une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;

- ne pas pouvoir prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), une pension d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à celui de l'AAH (à l'exclusion de la majoration pour aide constante d'une tierce personne) ;

- ne pas disposer de ressources supérieures à un plafond : sont retenus les revenus du demandeur, mais également ceux de son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs. Les ressources perçues pendant l'année de référence (soit l'année 2017 pour l'AAH versée en 2019), ne doivent pas dépasser un plafond annuel fixé à 10 800 euros pour une personne seule et 19 548 euros pour un couple (plafonds applicables à compter des allocations dues au titre du mois de novembre 2019). Ces plafonds sont augmentés de 5 400 euros par enfant à charge.

L'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit comme suit les différents taux :

Le taux inférieur à 50 % correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.

Le taux à 50-79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.

Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : · se comporter de façon logique et sensée ;

-se repérer dans le temps et les lieux ;
-assurer son hygiène corporelle ;
-s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
-manger des aliments préparés ;
-assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
-effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).

Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d'un état végétatif ou d'un coma.

L'article D821-1-2du CSS modifié par DÉCRET n°2015-387 du 3 avril 2015 - art. 2 définit comme suit la RSDAE :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

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c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

La MDPH soutient cependant qu'il ne remplit pas la condition de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Par ailleurs, la condition de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, ne doit être étudiée que si la personne présente un taux entre 50% et 79%. Elle n'est pas exigée si le taux est supérieur à 80%.

Il résulte du rapport du Dr [R], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné M. [H] [M] que " Mr [M] a exercé le métier de maçon jusqu'en 2002 puis négociant dans le commerce d'automobile jusqu'en 2015. Depuis 2015 : il a aidé son épouse qui avait une activité de négoce.

Son incapacité a été reconnue comme atteignant le taux entre 50 et 79 % et il lui a été reconnu une RSDAE de 2022 à 2024.

C'est au renouvellement de sa demande que son incapacité a été jugée inférieure à 50 %.

L'avocat de Mr [M] argumente sa demande sur :

- une dyspnée à l'effort,

- une importante fatigue

- un sommeil perturbé

- des douleurs à l'effort.

Rappelons la surcharge pondérale et l'IMC à 36 qui dans ce contexte d'insuffisance cardiaque obère la réalisation d'efforts physiques

La perturbation de son sommeil est secondaire à un syndrome d'apnée obstructif du sommeil ([1]) avec un index d'apnée-hypopnée élevé à 45,7. Mr [M] relève d'un appareillage de ventilation nocturne. Ce [1] est indépendant de sa cardiopathie.
Sa déficience cardiaque bien réelle, doit être corrigée par un traitement médicamenteux, une alimentation pauvre en sel, ainsi que par un entraînement physique. Elle ne doit pas l'être par un confinement à domicile au lit ou au fauteuil.

D'après le compte rendu cardiologique il n'y a pas eu d'épisode de décompensation. Le cardiologue conclut en raison de son asynchronisme ventriculaire à l'indication de la pose d'un stimulateur triple chambre pour resynchroniser la contraction myocardique et donc par là améliorer sa force d'éjection ventriculaire et donc son insuffisance cardiaque.

Le barème prévoit une liste de contraintes pour déterminer le taux d'incapacité :

- la contrainte géographique par la nécessité de se maintenir en permanence à proximité d'un dispositif de soins ou d'assistance : actuellement Mr [M] ne présente pas une insuffisance cardiaque nécessitant son maintien proche d'un hôpital.

- Il n'y a pas eu d'épisode de décompensation cardiaque dans les rapports cardiologique qui nous sont donnés nécessitant son maintien proche d'un hôpital. - Il n'y a pas non plus de contraintes liées à la nécessité de présence ou de dépendance éventuellement vitale à un appareillage complexe, ou mode d'administration du traitement : son traitement actuel ne se fait que par la prise de comprimés,

- Il n'y a pas non plus la répétition d'un traitement complexe, pluri quotidien, constituant une entrave très importante, au temps consacré à son traitement, …

- Dans la troisième section : troubles importants obligeants à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides ou efforts particuliers pour l'insertion ou le maintien dans une vie sociale ou professionnelle relèverait d'un taux entre 50 et 75 %. Mr [M] n'a plus exercé d'activité professionnelle depuis 2015

Mr [M] relève effectivement d'une incapacité supérieure à 50 % est inférieure à 79 %.

Sans activité professionnelle depuis 2015 son temps de travail est actuellement possiblement supérieur ou égal à un mi-temps.

Eu égard aux progrès de la science, il y a peu de chances dans un temps proche que l'état de santé de Mr [M] ait une évolution vers une guérison. "

Le Dr [R] conclut de la façon suivante :

" Le 5 mai 2024, Mr [M] relève d'un taux entre 50 et 79 % et n'ayant pas d'activité professionnelle, Mr [M] peut exercer une activité professionnelle dont le temps de travail est possiblement supérieur ou égal à un mi-temps.

Son taux d'incapacité est supérieur à 50 %, compte tenu des progrès de la science, il y a peu de chances, dans un temps proche, que l'état de santé de Mr [M] ait une évolution vers une guérison."

La Maison Départementale des Personnes Handicapées se fonde sur la conservation de l'autonomie de M. [M] pur lui attribuer un taux inférieur à 50%. Or dans un taux entre 50 et 79%, l'autonomie est conservée. Cet argument n'est donc pas pertinent.

Le tribunal constate que ni la Maison Départementale des Personnes Handicapées, ni M. [H] [M] n'apporte aucun élément pertinent permettant de contredire les conclusions du rapport du médecin consultant.

Les conclusions du médecin consultant sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.

M. [H] [M] sera débouté de sa requête faute de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

M. [H] [M], qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.

M. [H] [M] sera encore débouté de sa demande au titre de l'article 700 du CPC.

L'exécution provisoire s'impose eu égard à l'ancienneté du litige et à sa nature.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [H] [M] ;

SE DÉCLARE incompétent pour annuler ou confirmer une décision administrative ;

DÉBOUTE M. [H] [M] de l'intégralité de ses prétentions ;

CONDAMNE M. [H] [M] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;

DÉBOUTE M. [H] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ;

ORDONNE l'exécution provisoire.

Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Margot MIQUET Catherine TRIENBACH

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