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TJ 67482, 10 juin 2026, RG 25/00912


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Date
10/06/2026
Numéro
25/00912
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c3e4fd6da041962953659

Texte de la décision

7,131 caractères

N° RG 25/00912 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWH2

PÔLE SOCIAL

Minute n°J26/00468

N° RG 25/00912 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWH2

Copie :

- aux parties en LRAR

S.A.S. [1] (CCC)

CPAM du Bas-Rhin (CCC+ FE)

- avocat (CCC) par LS

Me Zouhaire BOUAZIZ

Le :

Pour le Greffier

Me Zouhaire BOUAZIZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT du 10 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
- Serge BENAYOUN, Assesseur salarié
- Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur

Greffier lors de l’audience : Corinne LAMBLA
Greffier stagiaire: Océane PETIT

DÉBATS :

à l'audience publique du 06 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juin 2026

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 10 Juin 2026,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.

DEMANDERESSE :

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Manuella FERREIRA

DÉFENDERESSE :

CPAM du Bas-Rhin
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Mme [D] [L], munie d’un pouvoir permanent

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 18 juin 2025, la SAS [2] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de prise en charge de l'accident de travail dont a été reconnu atteint le 07 novembre 2024 son salarié, M. [X] [Y].

A l'audience du 06 mai 2026, la SAS [2] demande au tribunal de :
- Constater la saisine du tribunal dans les délais
En conséquence
- Déclarer le recours recevable
- Constater que dans les rapports avec l'employeur, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne rapporte pas la preuve de la survenance à M. [H] d'un accident au temps et au lieu du travail le 7 novembre 2024
- Déclarer inopposable à l'égard de l'employeur la décision de prise en charge
- Débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de sa demande visant la condamnation de la SAS [1] au titre de l'article 700 du CPC ;

***

En défense, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin conclut à voir :
- Dire et juger que toutes les conditions relatives à une prise en charge de l'accident du travail de Monsieur [Y] étaient remplies en l'espèce ;
Par conséquent
- Dire et juger pleinement opposable à la société [3] la prise en charge l'accident du travail du 07/11/2024 de Monsieur [Y] ;
- Condamner la société de [3] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société [3] aux entiers frais et dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de " constatation ", " dire et juger " ne constitue pas une prétention en ce qu'elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.

La recevabilité du recours n'est pas contestée. Le recours sera déclarée recevable.

Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise."

L'accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.

Il s'ensuit qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve que l'accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, et à l'employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d'une cause étrangère.

En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie avec réserve par l'employeur le 7 novembre 2024 que M. [X] [Y] qu'aucun fait accidentel n'a été porté à la connaissance de l'employeur.

Le certificat médical initial établi le 7 novembre 2024 fait état de cervicalgies aigues après enchaînement de port de charges lourdes, irradiation vers les épaules avec blocage, malaise vagal dans al suite sans chute ni traumatisme crânien ". Les constatations médicales confortent ainsi les déclarations du salarié qui indique : “J’étais à mon poste de travail quand soudainement lors d’un port de charge lourde : un claquement et une sensation de brûlure est survenu au niveau des cervicales suivie d’un malaise. J’ai eu des nausées et une augmentation de ma chaleur corporelle excessive ainsi que des vertiges.”

La déclaration d'accident du travail mentionnait en outre la présence d'un témoin, qui indique :
"Le salarié [S] [O] [Y], m’a dit qu’il avait mal à l’épaule à la nuque et partout selon lui. Il m’a dit “il faut que j’aille à l’hôpital”. Mais je ne sais pas pourquoi il a eu mal, je n’ai pas vu l’accident ce matin là."

Le fait que M. [Y] ait fait un malaise et ait eu une douleur subite suffit à caractériser l'accident, même si aucun fait déclencheur n'a été visible des tiers.
Par ces éléments concordants, la preuve est suffisamment rapportée, d'une part, de l'existence d'un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail, et, d'autre part, de la constatation médicale d'une lésion dans un temps proche.

Il s'ensuit que le caractère professionnel de l'accident est présumé.

A défaut pour l'employeur de rapporter la preuve contraire, il sera débouté de ses prétentions.

Sur les autres demandes

Compte tenu de l'issue du litige, il y a lieu de condamner la SAS [2] à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

DECLARE recevable le recours de la SAS [2] ;

DEBOUTE la SAS [2] de sa demande de lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime M. [X] [Y] le 7 novembre 2024.

CONDAMNE La SAS [2] aux entiers frais et dépens ;

CONDAMNE la SAS [2] à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 700 (sept cent) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Margot MIQUET Catherine TRIENBACH

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.