Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Délibéré pour mise à disposition de la décision source api

TJ 67482, 10 juin 2026, RG 24/00469


Vérifier : TJ 67482, 10 juin 2026, RG 24/00469 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
24/00469
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c3e5bd6da041962953ad5

Texte de la décision

6,918 caractères

N° RG 24/00469 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVUU

PÔLE SOCIAL

Minute n°J26/00460

N° RG 24/00469 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVUU

Copie :

- aux parties en LRAR

S.A.S. [1] (CCC+ FE)

CPAM DU BAS-RHIN (CCC)

- avocat (CCC + FE) par LS

Me Grégory KUZMA

Le :

Pour le Greffier

Me Grégory KUZMA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT du 10 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
- Serge BENAYOUN, Assesseur salarié
- Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur

Greffier lors de l’audience : Corinne LAMBLA
Greffier stagiaire: [S] [M]

DÉBATS :

à l'audience publique du 06 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juin 2026

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 10 Juin 2026,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier lors du délibéré.

DEMANDERESSE :

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me LOUY

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Mme [C] [H], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 18 mars 2024, la SAS [1] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin rendue tendant à confirmer l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteinte le 04 janvier 2021 sa salariée, Mme [Q] [A].

Par jugement avant dire droit du 16 juillet 2025, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise.

L'expert a rendu son rapport le 21 novembre 2025.

A l'audience du 06 mai 2026, la SAS [1], reprenant ses écritures du 21 janvier 2026, demande au tribunal de :

- Entériner le rapport d'expertise médicale du Professeur [N] [R] ;
Par conséquent,
- Juger que les arrêts et les soins prescrits à Mme [Q] [A] postérieurement au 31 mars 2021 sont inopposables à la société [1] ;
- Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à garder à sa charge les frais avancés pour l'expertise ;
- Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie aux entiers frais et dépens de l'instance
***

En défense, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin s'en est remise à la sagesse du tribunal.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'employeur est recevable à remettre en cause l'imputabilité d'arrêts de travail et de soins

Mme [Q] [A] a été indemnisée au titre du risque professionnel pendant 605 jours. Une expertise a été ordonnée par le tribunal dans sa décision du 16 juillet 2025.

Le Professeur [R], expert, a rendu son rapport le 21 novembre 2025. Aux termes de ce rapport, il estime que les arrêts prescrits à Mme [A] en lien exclusifs avec la maladie professionnelle du 4 janvier 2021 s'étalent du 4 janvier 2021 au 31 mars 2021.

Le professeur [R] expose " ne pas avoir été destinataire du dossier médical détenu par l'Échelon Local du Service Médical du Bas-Rhin. Il n'a eu accès qu'au rapport du médecin-conseil daté du 14/11/2023 et du rapport CMRA Suite Recours Employeur établi lors de sa séance du 22/01/2024. Il n'a pas été destinataire des documents médicaux pouvant attester que la pathologie présentée par l'intéressée relève bien du tableau MP57A.

L'expert a été destinataire du mémoire médical établi par le Docteur [B] [J] [Y], médecin-conseil, en date du 14/10/2025 mais ce document ne comporte pas de données médicales concernant la prise en charge de l'intéressé et un éventuel traitement chirurgical de la pathologie présentée.

La concertation médico administrative maladie professionnelle du 03/05/2021 indique comme diagnostic une coiffe des rotateurs : tendinopathie aiguë non rompue, non calcifiante à droite avec la réalisation d'une échographie le 06/01/2021 qui n'a pas été communiquée à l'expert.

Ainsi, compte tenu des seuls documents qui ont été communiqués à l'expert et qui ont été listés dans le rapport, la maladie professionnelle du tableau 57A, datée du 04/01/2021 est représentée par une tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.

L'expert n'a pas eu de documents médicaux détaillant l'état fonctionnel de l'intéressée ainsi que les traitements qui ont été prodigués pour traiter cette affection.

En conséquence, pour l'expert, la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à cette pathologie s'étendent du 04/01/2021 au 31/03/2021.

Malheureusement les données qui ont été adressées à l'expert, suite à l'envoi du pré-rapport en date du 29/09/2025 ne contiennent pas les documents médicaux souhaités permettant de rendre compte de l'état fonctionnel de l'intéressée et des traitements qui ont été apportés. "

Le rapport d'expert est motivé et le tribunal fait siennes ses conclusions.

Il sera fait droit aux demandes de l'employeur.

En application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale en vigueur depuis le 1er janvier 2022, et qui dispose que " Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.(…) ", les frais de l'expertise confiée au Dr [R] seront mis à la charge de la [2], ainsi que déjà indiqué dans la décision du 16 juillet 2025

Sur les autres demandes

Compte tenu de l'issue du litige, il y a lieu de condamner la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

DECLARE inopposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les arrêts et les soins accordés à Mme [Q] [A] postérieurement au 31 mars 2023 ;

RAPPELLE que les frais de l'expertise sont à la charge de la CPAM ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Margot MIQUET Catherine TRIENBACH

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.