TJ 67482, 10 juin 2026, RG 24/01460
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Texte de la décision
N° RG 24/01460 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGDI
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00462
N° RG 24/01460 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGDI
Copie :
- aux parties en LRAR
Monsieur [O] [Z] (CCC)
CPAM DU BAS-RHIN (CCC + FE)
- avocat (CCC) par Case palais
Me Claude LIENHARD
Le :
Pour le Greffier
Me Claude LIENHARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 10 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
- Serge BENAYOUN, Assesseur salarié
- Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
Greffier lors de l’audience : Corinne LAMBLA,
Greffier stagiaire : [U] [L]
DÉBATS :
à l'audience publique du 06 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juin 2026
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 10 Juin 2026,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier lors du délibété.
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Z]
né le 22 Novembre 1976 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Claude LIENHARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 104
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [B], munie d’un pouvoir permanent
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par requête du 26 novembre 2024, M. [O] [Z], ayant effectué un recours amiable préalable, a saisi le tribunal de sa contestation de la décision de la CPAM du Bas-Rhin, lui refusant sa rechute de son accident du travail du 23 février 2016, à la date du 21 mars 2024
Le requérant expose qu'il ne pouvait pas être consolidé le 11 mars 2024 et que par conséquent, le taux de 10% ne pouvait pas lui être attribué.
Avec l'accord de M. [O] [Z], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Dr [H], lequel a rendu son rapport le 15 août 2025.
La CPAM du Bas-Rhin dépose un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025. Elle sollicite du tribunal de :
- Confirmer la décision de la Caisse Primaire du 22/04/2024 refusant la prise en charge de la rechute présentée en date du 21/03/2024 au titre de l'accident du travail du 23/02/2016 ;
En conséquence,
- Débouter Monsieur [O] [Z] de son recours ;
- Condamner Monsieur [O] [Z] aux entiers frais et dépens.
Lors de l'audience du 6 mai 2026, M. [O] [Z] a repris ses conclusions du 7 octobre 2025 et sollicite du tribunal de :
- Déclarer son recours recevable
Par conséquent ;
- Infirmer la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 16 octobre 2024
- Juger que les blessures constatées par M. [Z] le 11 mars 2024 sont une conséquence directe et certaine de l'accident du travail du 23 février 2016
- Juger que M. [O] [Z] bénéficie d'un état de rechute évolutif de ses lésions qui doit être pris en compte et indemnisé en tant que tel par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin
- Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie aux entiers frais et dépens.
La CPAM du Bas-Rhin a repris son mémoire enregistré le 7 juillet 2025
Le tribunal a mis l'instance en délibéré à la date du 29 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi ;
Le recours est donc déclaré recevable ;
Sur le fond :
L'article L 443-2 du Code de la Sécurité Sociale dispose que " Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. "
N° RG 24/01460 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGDI
Il résulte de l'article L. 443-2 du Code de la Sécurité sociale que constitue une rechute toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure ;
Caractérise donc plus précisément une rechute d'accident du travail, l'apparition d'un fait pathologique nouveau consistant, soit en une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, soit en l'apparition d'une nouvelle lésion ou maladie après guérison ou consolidation des lésions issues de l'accident, en relation directe et exclusive avec ce dernier ;
En matière de rechute, il incombe à la victime de prouver que l'aggravation ou l'apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail, sans intervention d'une cause extérieure, toute incertitude en la matière préjudiciant à la personne se prévalant de la rechute ; il est notamment nécessaire que le lien de causalité entre les lésions motivant la demande de rechute et les séquelles de l'accident soit exclusif comme l'a précisé la Cour de cassation (Cass. soc., 9 mai 1996, n° 94-17952, et Cass. soc., 19 décembre 2002, n° 00-22.482,).
Il résulte du rapport du Dr [H], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné M. [O] [Z] que " Mr [Z] traité chirurgicalement par ostéotomie, présente un axe normal des membres inférieurs.
L'extension des deux genoux est normale, la flexion des deux genoux est également normale et les distances talon-fesse sont de 17 cm
Il n'y a pas de choc rotulien.
Les mensurations mettent en évidence une amyotrophie quadricipitale : mesurées 5 et 15 cm au-dessus de la base de la rotule, mesurées 15 cm en dessous de la pointe de la rotule, les périmètres sont respectivement :
- Gauche-Droite
- 47 cm et 46 cm
- 38 cm et 36 cm
- 33 cm et 32 cm
la laxité antérieure n'est pas flagrante.
Discussion
Tout est résumé dans le compte rendu du chirurgien du 27/6/2024.
Il est bien connu depuis des années, qu'une rupture du ligament croisé antérieur est secondairement par l'instabilité du genou inhérente à l'origine de l'installation après plusieurs années d'une arthrose du genou par manque de stabilité antéro-postérieure de celui-ci
Mr [Z] a été opéré en 2016 par une ligamentoplastie au fascia lata pour sa rupture du ligament croisé antérieur. Cela n'a pas empêché l'installation d'une gonarthrose pour laquelle il a bénéficié d'une ostéotomie de valgisation en mai 2022.
Si la gonarthrose s'est installée malgré la ligamentoplastie c'est probablement parce que celle-ci n'était pas suffisamment correctrice. Le 11/3/2024 par manque de stabilité du genou, Mr [Z] se tord son genou et rompt la ligamentoplastie comme cela est attesté par I.R.M. le 18 3 2024. Le chirurgien conclut qu'il n'y a plu qu'une possibilité de traitement symptomatique de l'arthrose du genou basé sur la prise d'antalgiques, et la kinésithérapie, en attendant une chirurgie future prothétique.
Pour répondre à la question qui nous est posée
La pathologie déclarée le 21 mars 2024 est en lien direct et certain avec l'accident du travail du 23 février 2016. "
Le Dr [R], chirurgien orthopédiste qui suit M. [Z] a bien expliqué le lien entre l'accident de travail du 23 février 2016 ayant donné lieu à une ligamentoplastie et l'événement du 11 mars 2024 qui est la rechute. Le chirurgien relève que l'IRM du 4 avril 2024 a mis en évidence une probable rupture de la ligamentoplastie au fascia lata avec également une gonarthrose diffuse.
Le service médical de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie conteste ainsi la rechute :
Dans son analyse du 12 août 2024, le médecin conseil se prévaut d'un faux mouvement en descendant les escaliers pour soutenir qu'il existe un nouveau fait accidentel expliquant les lésions, également en lien avec un état dégénératif, ce qui lui fait refuser la notion de rechute.
Or ce même médecin qui mentionne un état dégénératif dans sa conclusion n'avait relevé cette dégénérescence à aucun moment dans son rapport, même pas dans les antécédents médicaux.
Le tribunal ne peut donc que se demander d'où le médecin tient son affirmation.
L'accident dont se prévaut le médecin conseil pour soutenir l'existence d'un nouveau fait n'est pas un fait nouveau mais est constitutif de la rechute.
Les conclusions du médecin consultant sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.
M. [Z] sera accueilli en sa demande de voir accepter sa demande de rechute.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin, qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
La CPAM du Bas-Rhin a dû assumer des frais pour sa défense qu'il serait contraire à l'équité de laisser intégralement à sa charge, M. [O] [Z] sera condamné à lui payer la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du CPC.
L'exécution provisoire s'impose eu égard à l'ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours de M. [O] [Z],
DEBOUTE M. [O] [Z] de l'intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [O] [Z] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation.
CONDAMNE M. [O] [Z] à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 100 (cent) euros au titre de l'article 700 du CPC ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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