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TJ 67482, 10 juin 2026, RG 24/01325


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Date
10/06/2026
Numéro
24/01325
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c3e6ed6da0419629540cb

Texte de la décision

7,018 caractères

N° RG 24/01325 - N° Portalis DB2E-W-B7I-ND3B

PÔLE SOCIAL

Minute n°J26/00461

N° RG 24/01325 - N° Portalis DB2E-W-B7I-ND3B

Copie :

- aux parties en LRAR

SA EDITIONS DU SIGNE, en liquidation, prise en la personne de Me [B] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire (CCC)

URSSAF ALSACE (CCC+ FE)

- avocat (CCC) par Case palais

Me Luc STROHL

Le :

Pour le Greffier

Me Luc STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT du 10 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
- Serge BENAYOUN, Assesseur salarié
- Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur

Greffier lors de l’audience : Corinne LAMBLA
Greffier stagiaire : [D] [U]

DÉBATS :

à l'audience publique du 06 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juin 2026

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 10 Juin 2026,
- Réputée contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.

DEMANDERESSES :

SA [1], en liquidation, prise en la personne de Me [B] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparante

DÉFENDERESSE :

URSSAF ALSACE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES

La SA [1] a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale, de l'assurance-chômage et de la garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2023, l'URSSAF d'Alsace a notifié à la SA [1] un redressement portant sur la somme de 78.934 €.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 février 2024, la SA [1] a fait part de ses observations à l'URSSAF d'Alsace.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2024, l'URSSAF d'Alsace a informé la SA [1] du maintien du redressement opéré à son encontre.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2024, l'URSSAF d'Alsace a mis en demeure la SA [1] de lui régler une somme de 78.934 € à titre principal, assortie de 3.945 € dus au titre des majorations de retard.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2024, la SA [1] a saisi la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF d'Alsace.

En l'absence de réponse de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF d'Alsace dans les délais qui lui étaient impartis, une décision implicite de rejet a été rendue.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2024, la SA [1] a saisi le tribunal judiciaire de céans afin de contester les redressements opérés à son encontre.

Par courrier du 31 octobre 2024, la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF d'Alsace a notifié à la SA [1] sa décision rendue le 7 octobre 2024.

Par un jugement du 3 mars 2025, la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a prononcé le redressement judiciaire de la SA [2] puis a converti ce redressement en liquidation le 29 septembre 2025. L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d'Alsace a déclaré sa créance auprès du liquidateur le 31octobre 2025.

Lors de l'audience du 6 mai 2026, la SA [1] en liquidation judiciaire et sans avocat, n'était ni présente ni représentée.

Par conclusions du 19 décembre 2025 soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF d'Alsace demande au Tribunal de :

DECLARER le recours de la SA [1] recevable en la forme, l'en débouter quant au fond ;

CONFIRMER la décision de la Commission de Recours Amiable du 07/10/2024 ;

CONFIRMER la décision de la Commission de Recours Amiable du 10/03/2025 ;

CONFIRMER la régularisation opérée au titre de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, point n°8 de la lettre d'observations, pour la somme de 5 623.07 € en cotisations ;

CONFIRMER la régularisation opérée au titre des frais professionnels - limites d'exonération - utilisation d'un véhicule personnel, point n° 9 de la lettre d'observations, pour la somme de 9 542.09 € en cotisations ;
N° RG 24/01325 - N° Portalis DB2E-W-B7I-ND3B

CONFIRMER la régularisation opérée au titre des indemnités kilométriques non justifiées, point n°10 de la lettre d'observations, pour la somme de 10 815.75 € en cotisations ;

VALIDER la mise en demeure du 15/04/2024 pour son montant résiduel de 72 573.11 € correspondant au montant des cotisations et contributions sociales ;

FIXER la créance de l'URSSAF d'Alsace pour un montant de 72 573.11 euros en vue de son admission au passif de la procédure collective.

DECLARER la décision à intervenir opposable à la procédure collective de la SA [1] ;

REJETER la demande de condamnation de l'URSSAF d'ALSACE à la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

REJETER toute autre demande de la SA [1] comme mal fondée.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.

MOTIFS

La procédure devant le Pôle Social du tribunal judiciaire est orale, sans représentation obligatoire.

Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l'audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s'y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.

En l'espèce, la SA [1] n'était ni présente ni représentée à l'audience et n'a pas obtenu ni même sollicité d'être dispensée de comparaître.

Dès lors, le tribunal n'est saisi d'aucune prétention, ni d'aucun moyen de la SA [1].

Par conséquent, il convient de valider le redressement pour son entier montant de 78.934 euros.

Compte tenu de la liquidation de la société, elle ne pourra pas être condamnée à paiement mais l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d'Alsace qui a déclaré sa créance, la verra fixée en vue de on admission au passif à hauteur de 72.573,11 euros.

La société sera également condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

VALIDE la mise en demeure du 15/04/2024 pour son montant résiduel de 72 573.11 euros (soixante-douze mille cinq-cent soixante-treize euros et onze centimes) correspondant au montant des cotisations et contributions sociales ;

FIXE la créance de l'URSSAF d'Alsace pour un montant de 72 573.11 euros (soixante-douze mille cinq-cent soixante-treize euros et onze centimes) en vue de son admission au passif de la procédure collective de la SA [1].

DECLARE la présente décision opposable à la procédure collective de la SA [1] ;

CONDAMNE la SA [1] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Margot MIQUET Catherine TRIENBACH

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