Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 67482, 10 juin 2026, RG 24/00484


Vérifier : TJ 67482, 10 juin 2026, RG 24/00484 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
24/00484
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c3e7cd6da041962954563

Texte de la décision

15,085 caractères

N° RG 24/00484 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MV2E

PÔLE SOCIAL

Minute n°J26/00478

N° RG 24/00484 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MV2E

Copie :

- aux parties en LRAR

Monsieur [X] [K] CCC + FE

CPAM DU BAS-RHIN CCC

Syndicat [1] CCC

- avocat (CCC + FE) par Case palais

Me Laurence GENTIT

Le :

Pour le Greffier

Me Laurence GENTIT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT du 10 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
- Dany KOLMER, Assesseur salarié

Greffier : Margot MIQUET,
Greffier stagiaire : [Q] [S]

DÉBATS :

à l'audience publique du 06 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juin 2026

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 10 Juin 2026,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Laurence GENTIT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 203

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Mme [N] [I], munie d’un pouvoir permanent

PARTIE INTERVENANTE

SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS CFDT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence GENTIT, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant, vestiaire : 203

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 20 mars 2023, Monsieur [K] [X] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de son syndrome anxio-dépressif comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical en date du 03 mars 2023.

Le 28 mars 2023, le Docteur [J], médecin conseil, fixait la date de première constatation médicale de la pathologie au 08 juin 2022.

Le 27 avril 2023, Monsieur [K] [X] remplissait son questionnaire-assuré en indiquant que qu’il avait mal vécu les courriers de son employeur de contestation de ses accidents du travail de décembre 2019 et d’août 2021, qu’il avait mal vécu le harcèlement moral vécu par un de ses collègues, qu’il vivait mal à la fois le contrôle de sa hiérarchie et les conditions d’exercice de son métier

Le 28 août 2023, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du [Localité 5] Est rejetait le lien direct et essentiel entre le syndrome anxio-dépressif de l’assuré et son activité professionnelle de conducteur de bus en l’absence d’éléments suffisamment objectifs permettant d’établir le lien direct et essentiel nécessaire à la reconnaissance de la pathologie comme une maladie professionnelle.

Le 23 octobre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [K] [X] qu’elle refusait de reconnaitre sa maladie hors tableau comme une maladie professionnelle.

Le 30 novembre 2023, Monsieur [K] [X] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.

Le 22 mars 2024, Monsieur [K] [X] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de refus de reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle.

Le 20 novembre 2024, la juridiction de céans déclarait recevable l’intervention volontaire du syndicat national des transports urbains [2] et saisissait pour avis le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Le 04 mars 2025, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes rejetait le lien direct et essentiel entre le syndrome anxio-dépressif de l’assuré et son activité professionnelle de conducteur de bus en l’absence d’éléments suffisamment objectifs permettant d’attester un contexte professionnelle délétère.

Le 16 mai 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du bas-Rhin concluait au débouté des demandeurs.

Le 16 septembre 2025, Monsieur [G] [X] et le [1] concluaient, par l’intermédiaire de leur conseil, à la reconnaissance du caractère professionnelle de la pathologie de l’assurée en s’appuyant notamment sur l’attestation de Monsieur [Z] [U] en date du 04 avril 2023, sur l’attestation de Monsieur [F] [M], sur le certificat médical rédigé par le service de pathologie professionnelle et de médecine du travail des Hôpitaux Universitaires de [Localité 1] en date du 28 février 2023 confirmant le syndrome anxio-dépressif en lien avec la non-reconnaissance de ses deux accidents du travail par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin chez un salarié qui expliquait au médecin qu’il avait conscience que les contestations par son employeur de ses accidents du travail n’avaient rien de personnel mais qu’elles relevaient d’une démarche protocolaire de la direction, et à une condamnation de l’organisme social à leur verser 2.500 euros pour le premier et 1.500 euros pour le second au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 06 mai 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties qui étaient interrogés par la juridiction de céans sur la possible application au cas d’espèce de la jurisprudence de la chambre social de la Cour de cassation sur le harcèlement managérial et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 10 juin 2026.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [G] [X] ;

Sur le fond

Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;

Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;

Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaître la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ;

Attendu qu’au-delà de ce régime légal concernant les maladies désignées dans un tableau, le législateur a instauré à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale une seconde procédure de reconnaissance pour les maladies professionnelles non-désignées dans un tableau reposant sur un avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui doit alors établir un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré après qu’il eut été constaté un taux d’incapacité permanent prévisible égal ou supérieur à un taux de 25% en vertu de l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la juridiction de céans constate que le présent dossier soulève une question de droit nouvelle qui n’a jamais été tranché et qui s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 10 décembre 2025 (24-15.412) qui juge qu’un salarié peut être victime d’une dégradation de ses conditions de travail susceptibles d’altérer sa santé physique ou mentale dans le cadre d’un simple harcèlement managérial n’imposant dès lors pas qu’il soit victime directement d’un harcèlement visant sa personne dans la mesure où il suffit qu’il soit la victime d’un harcèlement collectif découlant des méthodes de gestion au sein de l’entreprise ;

Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que le demandeur rapporte bien la preuve du fait qu’il a été victime d’un harcèlement managérial de la part de son employeur à l’aune de la production de l’attestation de Monsieur [Z] [U] qui indique que le demandeur l’a assisté à trois reprises soit en 2010, 2020 et 2021 dans le cadre des trois tentatives de licenciement disciplinaire formé par leur employeur commun et à l’aune de la production de l’attestation de Monsieur [F] [M] qui relate que le demandeur l’a assisté à plusieurs reprises entre février 2020 et avril 2020 dans le cadre d’un différent avec son supérieur hiérarchique sans que cela ne l’empêche au final de démissionner au 2023 après vingt-sept années d’ancienneté face au caractère pérenne du conflit dans la mesure où ces deux attestations démontrent sans l’ombre d’un doute que le demandeur, en sa qualité de délégué syndical [2], est intervenu pour mettre un terme à des conflits entre deux de ses collègues et son employeur et que ces interventions s’inscrivaient dans une volonté de mettre un terme à un harcèlement managérial caractérisé comme le démontre le courrier rédigé par le demandeur à destination de la hiérarchie de Monsieur [F] [M] en date du 13 mars 2020 et les réserves automatiques de l’employeur contre les deux déclarations d’accidents du travail réalisées par l’assuré en 2019 et 2021 ;

Attendu qu’en tenant compte du fait que Monsieur [K] [X], en sa qualité de délégué syndical, a été exposé de manière directe et répétée aux méthodes de gestion de la [3] qui relève du harcèlement managérial à l’aune des pièces produites par l’assuré, la juridiction de céans considère que le demandeur rapporte bien la preuve d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle et ceci sans aucunement dénaturer les deux avis concordants des deux Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles qui se sont limités à évaluer la réalité de ce lien direct et essentiel exclusivement à l’aune des agissements directs de l’employeur contre le salarié sans prendre en compte la réalité globale de son activité professionnelle qui comprend une part d’intervention syndicale et sans prendre en compte les répercussions des méthodes managériales agressives de la [3] contre ses salariés au point que l’un témoigne de trois tentative de licenciement disciplinaire et que l’autre témoigne d’une démission pour fuir un contexte pérenne de conflictualité avec son supérieur hiérarchique ;

Attendu qu’afin de prendre en compte la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, le pôle social doit nécessairement évoluer dans son appréciation du lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle d’un salarié et que le présent jugement lui donne la possibilité de tirer toutes les conséquences juridiques d’une telle évolution en retenant un lien direct et essentiel entre un syndrome anxiodépressif et une activité professionnelle de conducteur de tram assortie d’une délégation syndical lorsqu’il est démontré par l’assuré que son employeur met en œuvre des méthodes managériales inadaptées relevant du harcèlement moral à l’encontre des collègues qu’il défend du fait de sa désignation comme délégué syndical ;

Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête du demandeur ;

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;

Attendu que la demande de Monsieur [G] [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où il a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits ;

Attendu que la demande du [1] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il est intervenu volontairement dans ce procès ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à verser à Monsieur [G] [X] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de débouter le [1] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que tout s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige puisque l’innovation jurisprudentielle de la juridiction de céans doit encore être validé à hauteur de Cour d’appel voir même auprès de la Cour de cassation ;

Qu’en conséquence, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [G] [X] ;

CONSTATE que l’intervention volontaire du [1] a déjà été déclaré recevable par le jugement mixte en date du 20 novembre 2024 ;

DIT que le syndrome anxio-dépressif de Monsieur [G] [X] doit être pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin comme une maladie professionnelle ;

INVITE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à fixer la date de guérison on de consolidation de Monsieur [G] [X] afin de pouvoir évaluer ses potentielles séquelles en lui octroyant alors un taux d’incapacité permanente adaptée à la réalité de ces dernières ;

CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux entiers dépens ;

CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à verser à Monsieur [G] [X] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE le [1] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juin 2026, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Margot MIQUET Christophe DESHAYES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.