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TJ 67482, 9 juill. 2026, RG 25/09083


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Date
09/07/2026
Numéro
25/09083
Lieu / cour
tj67482
Chambre
1ère Ch. Civile Cab. 1
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c3e87d6da041962954976

Texte de la décision

11,711 caractères

N° RG 25/09083 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N5DE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

minute n°

N° RG 25/09083 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-N5DE

Copie exec. aux Avocats :

Me Anne-Claire MULLER-PISTRE
Me Maxime PERREY

Le

Le Greffier

Me Anne-claire MULLER-PISTRE
Me Maxime PERREY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT du 09 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
- Greffier : Alida GABRIEL, Greffier

DÉBATS :

à l'audience publique du 30 Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juillet 2026.

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 09 Juillet 2026
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Stéphanie ARNOLD, Président
et par Alida GABRIEL, Greffier,

DEMANDERESSE :

S.C.I. [H], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 400.596.144. prise en la personne de son Gérant, Monsieur [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Claire MULLER-PISTRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 18

DÉFENDERESSE :

LE SERVICE D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT DE L’EUROMETROPOLE DE [Localité 1], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Maxime PERREY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 267

EXPOSE DU LITIGE

La SCI [H], propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à 67200 STRASBOURG est abonné en eau auprès du Service de l’eau et de l’assainissement de l’Eurométropole de Strasbourg ci-après désigné SDEA depuis le 2 mai 1998.

La SCI [H] a connu une augmentation soudaine de sa consommation d’eau à compter du mois d’avril 2012.

Des échanges de courriers entre la SCI [H] et le SDEA ont eu lieu entre le mois d’avril 2012 et le mois de novembre 2013 pour déterminer la cause de cette augmentation des consommations d’eau.

Le compteur d’eau n° 008TD370529 a été fermé à la demande de la SCI [H] le 18 mars 2019.

Par courrier du 22 octobre 2019, le SDEA a informé l’abonné que le montant des impayés s'élevait à la somme de 65.097,57 € et a proposé la mise en place d’un échéancier auprès de la Trésorerie.

Le 26 août 2021, la SCI [H] a été mise en demeure de payer valant commandement à hauteur de 65.097,57 € visant un titre émis et rendu exécutoire par [V] [R] / EUROMETROPOLE [Localité 1] le 23/08/2021 n° 31204537811, à laquelle était jointe une « situation des sommes » dont la SCI [H] reste redevable.

Le 25 octobre 2021, la SCI [H] a formé opposition devant le Tribunal administratif de Strasbourg à l’encontre de la mise en demeure de payer précitée.

Par jugement n° 2107414 du 30 janvier 2024, le Tribunal a rejeté la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Le 14 février 2024, la SCI [H] a assigné le SDEA de l’Eurométropole de Strasbourg devant le Tribunal Judiciaire aux fins de dire et juger prescrites les créances litigieuses ou de la décharger de leur paiement.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives datés du 6 octobre 2025 , notifiées électroniquement, la SCI [H] demande au tribunal de :

Vu l’article L.1617-5 du Code général des collectivités territoriales ;

Vu les articles 2241 et 2224 du Code civil ;

DIRE ET JUGER la demande présentée par la SCI [H] recevable et bien fondée.

En conséquence

A titre principal :

DIRE et JUGER prescrites les créances antérieures au 26 août 2016 détenues par
l’EUROMETROPOLE DE [Localité 1] et en tout état de cause l’absence de titres exécutoires permettant la mise en recouvrement de la totalité des sommes réclamées

A titre subsidiaire :

CONSTATER que la créance dont se prévaut l’EUROMETROPOLE DE [Localité 1] est dépourvue de bienfondé

DECHARGER la SCI [H] du paiement de la somme de 65.097,57 €

N° RG 25/09083 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N5DE

En conséquence :

DEBOUTER l’EUROMETROPOLE DE [Localité 1] de sa demande de condamnation au paiement de la créance en litige pour un montant total de 65.097,57 €

DEBOUTER l’EUROMETROPOLE DE [Localité 1] de sa demande de condamnation au paiement des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2021 et de capitalisation des intérêts

En tout état de cause

CONDAMNER l’EUROMETROPOLE DE [Localité 1] au paiement d’une somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives datées de 19 décembre 2025 communiquées électroniquement, l’Eurométropole de Strasbourg demande au tribunal de :

« Vu l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
Vu les articles L. 252 A, L. 257-0 A, L. 281, R. 281-1, R. 281-3-1 et R. 281-4 du Livre des procédures fiscales
Vu les articles 31, 76, 122 et 123 du code de procédure civile ;

IN LIMINE LITIS :

JUGER irrecevable la demande de la SCI [H] car non précédée du recours préalable obligatoire selon les formes et délais impartis ;

JUGER irrecevable la demande de la SCI [H] comme dirigée contre une personne incompétente pour y défendre ;

AU FOND :

DEBOUTER la société SCI [H] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNER la société SCI [H] au paiement de la créance en litige pour un montant total de 65.097,57 €;

JUGER que les sommes objet de la créance en litige porteront intérêts au taux légal à compter du 23 août 2021 et ORDONNER la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNER la société SCI [H] aux entiers frais et dépens de la présente instance;

CONDAMNER la société SCI [H] à payer à l’EUROMETROPOLE DE [Localité 1] une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNER l’exécution provisoire du jugement. »

La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 19 février 2026 et la procédure renvoyée à l’audience de plaidoirie du tribunal statuant en juge unique du 30 avril 2026.

A l’audience et sur interrogation du tribunal, les parties ont confirmé ne pas avoir saisi le juge de la mise en état des fins de non-recevoir soulevées dans leurs conclusions.

MOTIFS
1.Sur les fins de non-recevoir

L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application du 6 ° de l’article 786 du code de procédure civile, devant le tribunal judiciaire, en procédure écrite, les fins de non-recevoir sont tranchées par le juge de la mise en état.

Le Juge de la mise en état doit en outre être saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées.

En l’espèce, il résulte des conclusions au fond des parties que :

La SCI [H] a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription des créances antérieures au 26 août 2016 à titre principal
l’Eurométropole a soulevé l’irrecevabilité de la demande pour défaut recours préalable obligatoire et de respect du délai préfix ainsi que du défaut de qualité de l’Eurométropole à défendre.
Or sont irrecevables les incidents soulevés dans des conclusions qui comportent en outre des moyens et demandes au fond.

Le tribunal déclarera par conséquent les fins de non-recevoir sus-visées irrecevables.

2. Sur le bien-fondé de la créance

Selon le Livre des procédures fiscales, « la mise en demeure de payer peut-être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 du Livre des procédures fiscales. »

L’ article L. 281 du Livre des procédures fiscales dispose que : «  Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :

1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;

2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.

Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution.

Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :

Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.»
En l’espèce, il résulte de l’assignation comme le relève par ailleurs le tribunal administratif de Strasbourg, que la SCI [H] conteste le bien-fondé de la créance faisant valoir
notamment qu’il appartenait au SDEA de poursuivre ses investigations pour lui apporter une réponse technique à l’origine des factures exorbitantes d’eau, pour solliciter du tribunal qu’il constate que la créance dont se prévaut l’EUROMETROPOLE DE [Localité 1] est dépourvue de bienfondé. Elle entend ainsi obtenir sa décharge du paiement de la somme de 65.097,57 € résultant de l’émission de plusieurs titres exécutoires et faisant l’objet du commandement de payer du 26 août 2021.

Or l’Eurométropole justifie des titres émis et rendus exécutoires de juin 2012 à avril 2019 ; dont la SCI GREIVERT ne conteste pas en avoir reçu notification.

Il résulte également du bordereau de situation du 23 août 2021 que des mises en recouvrement notamment des saisies administratives à tiers détenteur, ont été diligentées antérieurement à la mise en demeure litigieuse.

Selon certificat du 24 octobre 2019, une inscription hypothécaire au livre foncier de Strasbourg a été ordonnée sur les biens de la SCI [H] pour un montant de 65.097,57 €.

Le SDEA indique que la somme litigieuse a été réglée dans la perspective de la vente du bien immobilier concerné.

Le tribunal ne peut donc que constater que le recours de la SCI [H], postérieur à la délivrance du commandement de payer en date du 26 août 2021, s’analyse comme une contestation du recouvrement de la créance qui relève des dispositions précitées de l’article L 281 2° du Livre des procédures fiscales qui ne permet pas de remettre en cause le bien-fondé de la créance.

Il y a donc lieu de débouter la SCI [H] de ses demandes pour ce seul motif.

3. Sur les mesures de fin de jugement :

Succombant, la SCI [H] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à l’Eurométropole une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; en revanche elle sera déboutée de sa propre demande faite sur le même fondement.

Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit du jugement.

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE les fins de non-recevoir tirés de la prescription, du non-respect du délai préfix ou de la qualité à défendre irrecevables devant le tribunal saisi au fond ;

DEBOUTE la SCI [H] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE la SCI [H] aux entiers frais et dépens ;

CONDAMNE la SCI [H] à payer à L’EUROMETROPOLE de [Localité 1] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la SCI [H] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du jugement.

Le Greffier Le Président

Alida GABRIEL Stéphanie ARNOLD

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