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TJ 67482, 16 juill. 2026, RG 26/01855


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Date
16/07/2026
Numéro
26/01855
Lieu / cour
tj67482
Chambre
1ère Ch. Civile Cab. 1
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c3e91d6da041962954cce

Texte de la décision

10,631 caractères

N° RG 26/01855 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OD5P

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

minute n°

N° RG 26/01855 -
N° Portalis DB2E-W-B7K-OD5P

Copie exec. aux Avocats :

Me Lionel VEST

Le

Le Greffier

Me Lionel VEST

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT du 16 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
- Greffier : Alida GABRIEL, Greffier

DÉBATS :

à l'audience publique du 07 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2026.

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 16 Juillet 2026
- réputé contradictoire et en premier ressort,
- signé par Stéphanie ARNOLD, Président
et par Alida GABRIEL, Greffier, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [Q] [Y]
né le 22 mai 1970 à [Localité 1] (67)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Lionel VEST, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 164

DÉFENDERESSE :

Entreprise [T] [J] [K] [U], exerçant sous le nom commercial GTI AUTO, inscrit au RCS de [Localité 3] sous le numéro 988 134 623,
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 13 août 2025, Monsieur [Q] [Y] a commandé auprès de Monsieur [K] [U] exerçant sous le nom commercial GTI AUTO, un véhicule de marque AUDI modèle TTS 2.0 TFSI QUATTRO 310CH, immatriculé provisoirement [Immatriculation 1], au prix de 27.990 € TTC avec un kilométrage annoncé de 85 000 km.

Monsieur [I] [Y] indique avoir réglé la somme de 29.900 € pour l’achat du véhicule qui lui a été livré par Monsieur [K] [U].

Alléguant une erreur sur le kilométrage du véhicule, Monsieur [Q] [Y] a, par courrier recommandé du 27 août 2025, mis en demeure Monsieur [K] [U] de procéder au remboursement du prix et à la reprise du véhicule.

Par courriel du 8 septembre 2025, le conseil de Monsieur [Q] [Y] a mis en demeure Monsieur [K] [U] de restituer le prix de la vente et d’organiser l’enlèvement du véhicule au domicile de l’acquéreur à ses frais sans succès.

Par assignation délivrée le 12 février 2026, Monsieur [Y] a fait attraire Monsieur [K] [U] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et demande de :

« DECLARER Monsieur [Q] [Y] recevable et bien fondé en sa demande.

A TITRE PRINCIPAL :

PRONONCER la nullité de la vente conclue le 13/08/2025 entre les parties et visant l’acquisition du véhicule AUDI modèle TTS 2.0 TFSI QUATTRO 310CH pour dol.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

PRONONCER la nullité de la vente conclue le 13/08/2025 entre les parties et visant l’acquisition du véhicule AUDI modèle TTS 2.0 TFSI QUATTRO 310CH pour erreur.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
:
PRONONCER la résolution de la vente conclue le 13/08/2025 entre les parties et visant l’acquisition du véhicule AUDI modèle TTS 2.0 TFSI QUATTRO 310CH pour défaut de délivrance conforme.

En tout état de cause :

CONDAMNER la société [T] [J] [K] [U] (GTI AUTO) à verser à
Monsieur [Q] [Y] le montant de 29.990 € au titre de la restitution de la somme versée pour l’acquisition du véhicule majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2025.

CONDAMNER la société [T] [J] [K] [U] (GTI AUTO) à verser à Monsieur [Q] [Y] une indemnité de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la société [T] [J] [K] [U] (GTI AUTO) à supporter les entiers frais et dépens de l’instance. »

Monsieur [K] [U] a été cité par dépôt à étude, il n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 7 mai 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

MOTIFS

A titre liminaire

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la nullité de la vente sur le fondement du dol :

L’article 1128 du code civil énonce que sont nécessaires à la validité d’un contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain.

Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence, vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

L’article 1137 du code civil définit le dol comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Enfin, selon l’article 1131 du code civil, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

L’action en nullité du contrat de vente fondée sur le dol impose au demandeur de démontrer l’existence de manœuvres, c’est-à-dire d’ actes positifs de mensonge ou de silence gardé sur un élément du contrat de la part du cocontractant, sans laquelle il n’aurait pas contracté ou à des conditions différentes.

Monsieur [Q] [Y] soutient à l’appui de sa demande en nullité du contrat de vente que Monsieur [K] [U] a manqué à son devoir d’information précontractuelle et de loyauté en dissimulant intentionnellement le véritable kilométrage du véhicule, une information essentielle, qui, s’il en avait eu connaissance, l’aurait dissuadé d’acheter le véhicule litigieux.

Il prétend qu’il est impossible pour le vendeur professionnel de ne pas avoir eu connaissance du véritable kilométrage du véhicule qui n’a pas pu passer inaperçu et que le véhicule vendu n’était donc pas conforme au descriptif.

Le demandeur en déduit que le vendeur a fait preuve d’une réticence dolosive qui engage sa responsabilité.

Il résulte des éléments versés aux débats que :

- Le bon de commande du 13 août 2025 porte sur un véhicule de marque Audi TTS2.0 TFSI Quattro 310 CH présentant un kilométrage de 85 000 km pour un prix de 27.990 € et paiement d’un acompte de 500 € portant le numéro de châssis TRU222FV461029144

- Monsieur [Q] [Y] a procédé aux virements de 9.800 € le 18 août 2025 et de 19 690 € le 19 août 2025

- Le certificat d’immatriculation provisoire remis à Monsieur [Q] [Y] porte le numéro d’identification du véhicule suivant : TRU222FV6610044746.

Ces éléments démontrent que le vendeur a substitué le véhicule commandé par Monsieur [Y] par un autre véhicule ce qui est démontré par le numéro de châssis différent de celui commandé tout veillant à ce que le kilométrage mentionné sur le compteur soit identique à celui spécifié pour le véhicule commandé.

Cette substitution de véhicule caractérise les manœuvres dolosives du vendeur, professionnel de la vente automobile d’occasion, qui a déterminé l’acheteur à contracter alors que s’il avait eu connaissance de cette substitution induisant un kilométrage réel du véhicule livré supérieur à 200 000 km à celui annoncé et prévu au contrat, il est évident qu’il n’aurait pas consenti à la vente et en tous les cas pas pour ce prix.

Ainsi, la preuve d’une dissimulation intentionnelle de M. [K] [U] par la substitution d’un véhicule de modèle identique par un autre comportant un kilométrage beaucoup plus important étant rapportée, la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente pour dol est bien fondée et il y sera fait droit.

Le contrat nul est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

En conséquence, Monsieur [K] [U] sera condamné à restituer à Monsieur [Q] [Y] une somme de 29.490 €, correspondant au prix versé par Monsieur [Y] dont il est justifié, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2025 et Monsieur [Q] [Y] devra restituer à Monsieur [K] [U] le véhicule de marque AUDI modèle TTS 2.0 TFSI QUATTRO 310CH immatriculé provisoirement [Immatriculation 1] n° de châssis TRU222FV6610044746 ;

2.Sur les autres demandes

Monsieur [K] [U] qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [K] [U] sera condamné à payer à Monsieur [Q] [Y] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 13 août 2025 entre Monsieur [Q] [Y] et Monsieur [T] [M] [K] [U] exploitant sous le nom commercial GTI AUTO, portant sur un véhicule de marque AUDI modèle TTS 2.0 TFSI QUATTRO 310CH n° de châssis : TRU222FV6610044746 et immatriculé provisoirement [Immatriculation 1] pour dol ;

CONDAMNE Monsieur [T] [M] [K] [U] exploitant sous le nom commercial GTI AUTO à payer à Monsieur [Q] [Y] une somme de 29.490 €, correspondant au prix de la vente, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2025 ;

DIT que Monsieur [Q] [Y] devra restituer à Monsieur [T] [M] [K] [U] exploitant sous le nom commercial GTI AUTO le véhicule de marque AUDI modèle TTS 2.0 TFSI QUATTRO 310CH n° de châssis TRU222FV6610044746 immatriculé provisoirement [Immatriculation 1] ;

CONDAMNE Monsieur [T] [J] [K] [U] exploitant sous le nom commercial GTI AUTO aux entiers frais et dépens de l’instance ;

CONDAMNE Monsieur [T] [J] [K] [U] exploitant sous le nom commercial GTI AUTO à payer à Monsieur [Q] [Y] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs autres fins, prétentions et moyens ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.

Le Greffier Le Président

Alida GABRIEL Stéphanie ARNOLD

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