TJ 67482, 20 juill. 2026, RG 23/06357
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Texte de la décision
N° RG 23/06357 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L74B
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°26/
N° RG 23/06357 -
N° Portalis DB2E-W-B7H-L74B
Copie exec. aux Avocats :
Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO
Me Léa TOLEDANO
Le
Le Greffier
Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO
Me Léa TOLEDANO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 20 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
- Greffier : Alida GABRIEL, Greffier
DÉBATS :
à l'audience publique du 11 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Juillet 2026.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 20 Juillet 2026
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Alida GABRIEL, Greffier,
DEMANDERESSE :
Madame [K] [I] divorcée [D]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2], TURQUIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Léa TOLEDANO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 154
DÉFENDERESSE :
S.A. Assurances Credit Mutuel IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 89
Le 1er août 2012, alors qu'elle quittait son stationnement à bord de son véhicule, Madame [K] [I] a occasionné un accident de la circulation en entrant en collision avec un véhicule prioritaire qui circulait normalement sur sa voie, avant de terminer sa course contre un autre véhicule en stationnement.
La CPAM a reconnu cet accident comme accident de trajet.
Madame [I] n’a déclaré à son assureur que des dommages matériels qui ont été indemnisés.
Deux ans après l’accident, faisant état de douleurs persistantes depuis lors et d’investigations complémentaires effectuées ayant mené à la conclusion que l’accident était à l’origine de ces symptômes, Madame [I] a saisi son assureur, la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD, aux fins d’être indemnisée en exécution de la garantie “dommages corporels subis par le conducteur”.
Une expertise médicale amiable a par conséquent été réalisée dans ce cadre le 18 novembre 2014 par le Docteur [J], qui s’est adjoint le Docteur [L] en qualité de sapiteur pour avis neuro-chirurgical.
Au terme de cette expertise, les deux experts ont retenu que les pathologies de Madame [I] étaient sans lien avec l’accident et avaient pour origine un état antérieur que l’accident n’avait pas aggravé.
Madame [I] a contesté les conclusions de cette expertise.
Par lettre du 28 août 2014, la société Assurances du Crédit Mutuel a indiqué à Madame [I], en réponse à son recommandé du 04 juillet 2014, qu'elle n'était pas en mesure de l'indemniser, au motif qu’elle n'avait pas été blessée le 1er août 2012 et qu'elle ne rapportait pas la preuve de séquelles physiques et psychologiques imputables à l'accident.
Finalement, le 04 septembre 2015, la société Assurances du Crédit Mutuel a proposé à Madame [I] de signer un procès-verbal de transaction lui octroyant une indemnisation du préjudice corporel à hauteur de 1.020 euros, se fondant sur les rapports des Docteurs [J] et [L].
Madame [I] n’a pas accepté cette offre.
Parallèlement, l’accident ayant été reconnu comme accident de trajet, Madame [I] a saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité sociale qui a mandaté le Docteur [H] aux fins de procéder à une expertise judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport en date du 23 mars 2017 retenant que les cervicalgies permanentes étaient liées à l’accident de la circulation du 1er août 2012.
Suivant lettre recommandée en date du 21 décembre 2020, Madame [I], par l'intermédiaire de son conseil, a de nouveau demandé à la société Assurances du Crédit Mutuel de lui transmettre une proposition d'indemnisation au titre des dommages corporels subis du fait de l'accident du 1er août 2012, excipant du rapport d’expertise du Docteur [H].
La SA ACM IARD n’a pas modifié sa position de sorte que Madame [I] a saisi le juge des référés qui a fait droit à sa demande d’expertise judiciaire par ordonnance en date du 06 août 2021 ayant désigné Monsieur le Docteur [U] pour y procéder.
Ce dernier a déposé son rapport daté du 1er septembre 2022 retenant que les douleurs aux cervicales de Madame [I] ainsi que leurs aggravations n’étaient pas imputables à l’accident.
Le 05 janvier 2023, la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD a proposé à Madame [I] une indemnisation du préjudice corporel à hauteur de 2.490 euros. Cette offre a été refusée.
Aucun accord amiable n’ayant pu être trouvé, selon acte introductif d’instance signifié le 11 juillet 2023, Madame [K] [I] a fait assigner la SA ACM IARD devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de demander au tribunal de :
* CONDAMNER la Société anonyme Assurances du Crédit Mutuel au versement d’une indemnité d’un montant de 524,7 euros à Madame [I] en réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
* CONDAMNER la Société anonyme Assurances du Crédit Mutuel au versement d’une indemnité d’un montant de 10.000 euros à Madame [I] en réparation des souffrances endurées ;
* CONDAMNER la Société anonyme Assurances du Crédit Mutuel au versement d’une indemnité d’un montant de 20.000 euros à Madame [I] en réparation du déficit fonctionnel permanent ;
* CONDAMNER la Société anonyme Assurances du Crédit Mutuel à verser à Madame [I] un montant de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société anonyme Assurances du Crédit Mutuel en tous les frais et dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées le 19 juin 2025, Madame [K] [I] demande au tribunal de :
Avant dire droit :
* ORDONNER une expertise médicale de l’état de santé de Madame [I] ;
* COMMETTRE un expert aux fins de réalisation de l’expertise médicale ;
* DIRE que l’expert ne devra pas tenir compte de l’état antérieur correspondant aux deux épisodes de torticolis de 2005 et 2010 pour déterminer les séquelles de l’accident survenu en 2012 ;
* DONNER les missions de l’expert :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
1. à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis, DECRIRE en détails dans le rapport d’expertise médicale les lésions initiales, les modalités de traitement.
2. PRECISER les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
3. RECUEILLIR dans le rapport d’expertise médicale les doléances de la victime et de ses proches, compte-tenu de son état de santé, et les transcrire fidèlement ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance et la répétition des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.
4. DECRIRE dans le rapport d’expertise médicale au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
5. PROCEDER, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
6. A l’issue de cet examen, et au besoin, après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur, ANALYSER dans le rapport d’expertise médicale un exposé précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales
- La réalité de l’état séquellaire
- L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales.
7. Déficit fonctionnel temporaire: INDIQUER les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
8. Souffrances endurées : DECRIRE les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
9. Préjudice esthétique temporaire : DONNER UN AVIS sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire. Évaluer distinctement le préjudice temporaire dans une échelle de 1 à 7.
10. Préjudice esthétique définitif : DONNER UN AVIS sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique définitif. Évaluer distinctement le préjudice définitif dans une échelle de 1 à 7.
11. Assistance par tierce personne : INDIQUER, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne.
12. Fixer la date de consolidation : FIXER la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime;
préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
13. Déficit fonctionnel permanent : INDIQUER si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
14. Dépenses de santé futures: DECRIRE les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, aménagements du logement) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
15. Pertes de gains professionnels futurs : INDIQUER si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
16. Incidence professionnelle : INDIQUER, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, 27« dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; et dire notamment si les douleurs permanentes (chroniques) sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés.
17. Préjudice sexuel : INDIQUER s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité).
18. Préjudice d’établissement : DIRE si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.
19. Préjudice d’agrément : INDIQUER, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir.
20. Préjudices permanents exceptionnels : DIRE si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.
21. DIRE si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
22. ÉTABLIR un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
23. DIRE que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dire que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
24. DIRE que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
Subsidiairement :
* ORDONNER un complément d’expertise sur l’état de santé de Madame [I] ;
* COMMETTRE un expert aux fins de réalisation du complément d’expertise médicale ;
* ORDONNER à l’expert de compléter chaque point de l’expertise précédemment réalisée en ne tenant pas compte de l’état antérieur et en évaluant les séquelles subies par Madame [I] en partant du principe qu’elles sont imputables à l’accident ;
Au fond :
* CONDAMNER la Société anonyme Assurances du Crédit Mutuel au versement d’une indemnité d’un montant de 524,7 euros à Madame [I] en réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
* CONDAMNER la Société anonyme Assurances du Crédit Mutuel au versement d’une indemnité d’un montant de 20.000 euros à Madame [I] en réparation des souffrances endurées ;
* CONDAMNER la Société anonyme Assurances du Crédit Mutuel au versement d’une indemnité d’un montant de 34.500 euros à Madame [I] en réparation du déficit fonctionnel permanent ;
* CONDAMNER la Société anonyme Assurances du Crédit Mutuel au versement d’une indemnité d’un montant de 87.600 euros à Madame [I] en réparation de l’assistance par tierce personne ;
CONDAMNER la Société anonyme Assurances du Crédit Mutuel au versement
d’une indemnité de 220.037,76 euros à Madame [I] en réparation de la perte de gains professionnels échus ;
* CONDAMNER la Société anonyme Assurances du Crédit Mutuel au versement d’une indemnité d’un montant de 469.080,612 euros à Madame [I] en réparation de perte de gains professionnels à échoir ;
* CONDAMNER la Société anonyme Assurances du Crédit Mutuel à verser à Madame [I] un montant de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société anonyme Assurances du Crédit Mutuel en tous les frais et dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 20 mars 2025, la SA ACM IARD demande au tribunal de :
* DEBOUTER la demanderesse de sa demande de contre-expertise médicale, subsidiairement de complément d’expertise, qui ne sont pas justifiées ;
* JUGER que l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [I] se fera sur les bases du contrat la liant à son assureur, la SA ACM Iard, et de la garantie corporelle du conducteur ;
* JUGER que l’offre d’indemnisation formée par la SA ACM Iard est satisfactoire, et porte sur les postes suivants :
-Déficit fonctionnel temporaire partiel : 524,70 €,
-Souffrances endurées : 2 000 €,
* DEBOUTER la demanderesse de toute demande qui l’en excéderait ;
* LA DEBOUTER de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de sa demande de condamnation aux frais et dépens ;
* Subsidiairement, si le Tribunal devait estimer devoir ordonner une expertise médico-légale, RESERVER à statuer sur l’ensemble des postes de préjudice sollicités par Madame [I] dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert ;
* RENVOYER le dossier à la mise en état pour permettre aux parties de conclure après dépôt de son rapport par l’expert ;
* Et avant dire droit, ENJOINDRE à la demanderesse d’appeler en déclaration de jugement commun la CPAM du BAS RHIN afin que le jugement à intervenir lui soit déclaré opposable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 08 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) sur les demandes avant dire droit :
1-1 : sur les demandes de contre-expertise, ou, à défaut, de complément d’expertise :
Madame [I] sollicite à titre principal une mesure de contre-expertise en ce qu’elle conteste l’état antérieur retenu par l’expert judiciaire, à tout le moins le lien entre cet état et les conséquences de l’accident et que, et qu’en tout état de cause cet état n’aurait été révélé que par l’accident.
Elle conteste également le caractère modéré de ses blessures nonobstant le fait qu’elle a continué de travailler normalement, sans restriction ni aménagement, qu’elle n’a pas utilisé l’arrêt de travail.
Elle se prévaut des expertises des Docteurs [H] et [A] qui l’ont examinée dans le cadre du contentieux devant le pôle social, s’agissant d’un accident de trajet.
Enfin, Madame [I] précise que sa demande n’est pas fondée sur l’existence d’un élément nouveau mais sur la carence de l’expert judiciaire désigné dans le cadre du présent litige.
Sur ce, deux expertises ont déjà été réalisées, l’une dans le cadre amiable et l’autre dans le cadre judiciaire, par deux experts distincts.
Les conclusions de ces deux expertises sont concordantes de même que celles du sapiteur de l’expert amiable, qui, bien que choisi par ce dernier, reste indépendant.
En outre, l’expert judiciaire a répondu de manière précise et circonstancié aux dires formulés par Madame [I] sur les points critiqués rappelés ci-avant.
Il a ainsi répondu que les lésions de nature dégénérative ostéo-articulaires ne sont jamais post-traumatiques en dehors des solutions osseuses des surfaces articulaires, ce qui n’est aucunement le cas chez Madame [I] suite à l’accident du 1er août 2012.
De même, il a répondu que les lésions dégénératives n’avaient pas été révélées par l’accident de trajet du 1er août 2012 et a encore rappelé les conclusions du Professeur [L], neuro-chirurgien, sur ce point précis. Ce dernier avait expressément indiqué que ces lésions n’étaient pas d’origine post-traumatiques mais correspondaient aux conséquences d’une sollicitation régulière et chronique du rachis cervical pouvant trouver leur origine de manière pluri-factorielle, notamment dans les activités professionnelles répétitives ou de port de charges lourdes, mais en aucun cas dans l’accident.
S’agissant des expertises réalisées dans le cadre du contentieux du pôle social, leurs conclusions ne sont pas pertinentes au regard du litige dont est saisi le tribunal de céans en ce que les critères ne sont pas les mêmes, les conditions d’indemnisation sont distinctes comme poursuivant un autre but. L’analyse n’étant pas la même au regard des conditions d’application, il ne peut en être tiré argument et d’autant moins qu’en l’espèce le cadre d’appréciation est encore réduit s’agissant d’une demande fondée sur un contrat d’assurance et non sur le droit commun.
Ainsi, les experts qui ont examiné Madame [I] pour répondre aux questions concernant son état, l’ont fait en tenant compte des contours et définitions contractuelles applicables, et non au regard des règles applicables en matière de droits du travail.
Madame [I] ne justifie en conséquence d’aucun élément technique de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise judiciaire et donc de justifier de la nécessité d’une contre-expertise ou à défaut d’un complément d’expertise.
Elle sera débouté de ces chefs de demande.
1-2 : sur la mise en cause de la CPAM :
S’agissant d’un accident de la circulation la créance de la CPAM a été réglée début 2013 suite à la demande de cet organisme adressée à la SA ACM IARD dans le cadre du protocole d’accord régularisé entre la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie et les entreprises d’assurances le 24 mai 1983.
La créance de cet organisme social a été réglée hors procédure judiciaire, dans ce cadre, sur la base de son décompte définitif.
Dès lors qu’il n’est retenu aucune autre conséquence ou aggravation imputable à cet accident il n’y a pas à faire appeler la CPAM en la cause avant dire droit, en ce qu’elle a déjà exercé son recours subrogatoire et qu’au surplus l’évaluation des préjudices indemnisables ne sont pas soumis à recours.
2) sur la demande d’indemnisation en application de la garantie “dommages corporels conducteur” :
Il ressort de l’expertise judiciaire, en lien de causalité direct et certain avec l’accident de la circulation du 1er août 2012, les chefs de préjudice suivants :
* une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 1er août 2012 au 06 janvier 2013 ;
* des souffrances endurées évaluées à 1/7 ;
* un préjudice esthétique du 1er au 15 août 2012 du fait du port d’un collier cervical.
La consolidation a été fixée au 07 janvier 2013 sans atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.
L’expert a relevé qu’il n’y avait pas eu d’hospitalisation ni d’arrêt temporaire des activités professionnelles de même qu’il n’y a pas de répercussions professionnelles ou quant aux loisirs déclarés.
Au moment de l’accident Madame [I] était aide-soignante, employée dans un EHPAD.
Sur ce, au vu de l’expertise judiciaire dont les conclusions seront retenues par le tribunal, au vu des pièces communiquées contradictoirement aux débats et des postes de demandes, il convient d’évaluer le préjudice subi par Madame [I] comme suit :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX (1) :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
* assistance par tierce personne :
Madame [I] fait valoir que compte tenu des douleurs invalidantes elle est limitée dans les gestes de la vie quotidienne tels que les courses, la conduite, le port de charge, le ménage...
Elle met en compte une aide à raison de une heure par jour estimée provisoirement sur 12 ans, donc avant et après consolidation.
Sa demande sera rejetée en l’absence de preuve du préjudice en lien de causalité direct et certain avec l’accident, seul un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I ayant été retenu et en l’absence d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique. L’expert judiciaire n’a pas relevé que les conséquences de l’accident avaient une répercussion sur les gestes de la vie quotidienne.
En outre le contrat souscrit par Madame [I] ne comporte pas de garantie de ce chef.
La demande sera en conséquence rejetée.
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS :
* assistance par tierce personne :
Il sera renvoyé sur ce point aux développements qui précèdent concernant la même demande au titre des préjudices temporaires.
* perte de gains professionnels futurs :
Madame [I] se prévaut de l’inaptitude qui lui a été reconnue, sans reclassement possible, ce qui a entraîné son licenciement.
Elle soutient ne plus être en capacité de trouver un emploi et précise qu’elle a obtenu le statut de travailleur handicapé.
Elle sollicite en conséquence des arrérages échus d’un montant de 220.037, 76 €, couvrant la période avant et après consolidation..., et des arrérages à échoir évalués provisoirement à 469.080, 61 €.
Cette demande sera rejeté en l’absence de lien de causalité entre ce préjudice et l’accident.
Seule une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I a été retenue, sans arrêt temporaire des activités professionnelles et l’expert judiciaire a relevé qu’il n’y avait pas de répercussions professionnelles. La consolidation a en effet acquise sans atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.
La demande sera en conséquence rejetée.
TOTAL 1 : néant ;
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX (2) :
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
* déficit fonctionnel temporaire :
L’expert a retenu une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 1er août 2012 au 06 janvier 2013.
La demande formulée par Madame [I] est acceptée en défense de sorte que le tribunal retiendra l’accord des parties en fixant le montant de l’indemnité réparatrice à la somme acceptée de 524, 70 €.
* souffrances endurées :
Les souffrances physiques et psychiques endurées ont été évaluées à 1/7 au regard du traumatisme initial et du traitement médical initial (traitement symptomatique à base de naproxène et tétrazépam pendant une semaine, avec port de collier cervical).
Les autres éléments mis en avant par Madame [I] ne sont pas en lien avec l’accident.
Eu égard à ce qui précède, le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à la somme de 2.000€.
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS :
* déficit fonctionnel permanent :
Madame [I] expose qu’elle ne s’est pas remise de l’accident et qu’elle souffre encore aujourd’hui de nombreuses séquelles qui justifieraient un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 15 % en indemnisation duquel elle sollicite une indemnité de 34.500 €.
Cette demande sera rejetée en l’absence de séquelles imputables à l’accident.
TOTAL 2 : 2.524, 70 €.
C’est donc une indemnité d’un montant total de 2.524, 70 € qui revient à Madame [I] et au paiement de laquelle sera condamnée la SA ACM IARD.
3) Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
En l’espèce, la SA ACM IARD est certes condamnée à payer une indemnité à Madame [I] mais celle-ci correspond à son offre alors que Madame [I] succombe pour l’ensemble de ses autres demandes indemnitaires de même que pour ses demandes avant-dire droit.
Chaque partie conservera ainsi la charge de ses propres dépens et de fait il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au regard des explications qui précèdent.
La demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [I] de sa demande de contre-expertise ;
DEBOUTE Madame [I] de sa demande de complément d’expertise ;
CONDAMNE la SA ACM IARD à payer à Madame [I] une indemnité de deux mille cinq cent vingt quatre euros et soixante dix centimes (2.524, 70 €) au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées ;
DEBOUTE Madame [I] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE chaque partie à conserver à sa charge ses propres dépens ;
DEBOUTE Madame [I] de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
Le Greffier Le Président
Alida GABRIEL Isabelle ROCCHI
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