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TJ 67482, 20 juill. 2026, RG 24/00328


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Date
20/07/2026
Numéro
24/00328
Lieu / cour
tj67482
Chambre
1ère Ch. Civile Cab. 4
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c3eb7d6da041962955a68

Texte de la décision

15,559 caractères

N° RG 24/00328 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MNDY

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

minute n°26/

N° RG 24/00328 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MNDY

Copie exec. aux Avocats :

Me Cécile DUCLOS
Me Julie KOEHLHOEFFER-STEIL

Le

Le Greffier

Me Cécile DUCLOS
Me Julie KOEHLHOEFFER-STEIL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT du 20 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
- Greffier : Alida GABRIEL, Greffier

DÉBATS :

à l'audience publique du 11 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Juillet 2026.

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 20 Juillet 2026
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Alida GABRIEL, Greffier,

DEMANDERESSE :

Madame [I] [W]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile DUCLOS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 28

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Julie KOEHLHOEFFER-STEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 280

Madame [I] [W] et Monsieur [V] [J] sont divorcés selon convention de divorce par consentement mutuel signée le 13 octobre 2015 et homologuée par jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’ANNECY en date du 08 décembre 2015.

Aux termes de la convention de divorce, il était précisé, dans le cadre des mesures relatives à la liquidation du régime matrimonial, que les époux avaient procédé à la vente du domicile conjugal en raison de leur séparation.

Le prix de vente ne suffisant pas à apurer le reliquat du crédit immobilier qui avait été souscrit pour son acquisition, il avait été convenu par les époux que seule Madame [W] prendrait à sa charge le montant du crédit restant à rembourser, la banque acceptant de désolidariser Monsieur [J] du prêt en cours.

En contrepartie de cette obligation, Monsieur [J] a signé le 09 octobre 2015 une reconnaissance de dette à l’égard de Madame [W] pour un montant total de 19.671 euros.

L’existence de cette reconnaissance de dette a été expressément mentionnée dans la convention de divorce homologuée par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY.

Aux termes de cette reconnaissance Monsieur [J] reconnaît devoir à Madame [W] la somme de 19.671 euros, sans intérêts et s’engage à rembourser ce montant à Madame [W] au plus tard le 09 octobre 2023.

Monsieur [J] a commencé à rembourser Madame [W] dans les premiers mois qui ont suivi l’homologation de la convention de divorce par le Juge aux Affaires Familiales.

La première difficulté de paiement est intervenue au mois d’octobre 2017 et depuis le mois de février 2018 il n’a plus rien réglé à Madame [W], la somme restant dûe en principal s’élevant à 17.061 euros.

Le délai imparti pour apurer la dette expirant le 09 octobre 2023, Madame [W] a mis Monsieur [J] en demeure de régler le solde de 17.161 € outre les intérêts au taux légal par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 septembre 2023.

Aucune réponse ni aucun paiement n’étant intervenu, suivant acte introductif d’instance signifié le 21 décembre 2023, Madame [I] [W] a fait assigner Monsieur [V] [J] devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de demander au tribunal, sur le fondement des articles 1353 du Code Civil, 1359 du Code Civil, et 1326 dans sa version antérieure au 01.10.2016, de :
A titre liminaire,
* DIRE ET JUGER Madame [W] recevable en son action ;
* L’y DECLARER bien fondée ;
A titre principal,
* DIRE ET JUGER que Monsieur [J] est redevable d’une somme principale de 17.061 euros à l’égard de Madame [W] ;
En conséquence,
* CONDAMNER Monsieur [J] à payer à Madame [W] la somme de 17.061 euros (dix sept mille soixante et un euros) ;
* DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 09 octobre 2023 ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER Monsieur [J] payer à Madame [W] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 27 février 2025, Madame [I] [W] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1353 du Code Civil, 1359 du Code Civil, et1326 dans sa version antérieure au 01.10.2016, de :
* A titre liminaire, DIRE ET JUGER Madame [W] recevable en son action,
et l'y DECLARER bien fondée ;
* A titre principal, DIRE ET JUGER que Monsieur [J] est redevable d'une somme principale de 17.061 euros à l'égard de Madame [W] ;
* En conséquence, CONDAMNER Monsieur [J] à payer à Madame [W] la somme de 17.061 euros (dix sept mille soixante et un euros) ;
* DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 09 octobre 2023 ;
* DIRE ET JUGER irrecevable, en tous cas mal fondée, la demande de réduction de la dette pour absence de cause ;
* DEBOUTER Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes ;
* En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [J] payer à Madame [W] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
* ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Suivant dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2025, Monsieur [V] [J] demande au tribunal de :
* A titre principal, REDUIRE la dette due par Monsieur [J] à Madame [W] à la somme de 4.490 € eu égard à l’absence partielle de cause ;
* A titre subsidiaire, REDUIRE la dette due par Monsieur [J] à Madame [W] à la somme de 4.590 € eu égard à l’absence ou la fausseté partielle de la cause;
* En tout état de cause, AUTORISER Monsieur [J] à se libérer de la part de dette à sa charge par 24 versements mensuels, les paiements devant être faits avant le 20 de chaque mois et, la première fois, avant le 20 du mois suivant la signification de la décision à venir, le solde étant réglé avec la 24ème et dernière échéance ;
* DIRE ET JUGER que pendant ce délai, les majorations d'intérêts encourues à raison du retard ne seront pas dues ;
* DEBOUTER Madame [W] pour le surplus de ses demandes, fins et prétentions;
* DEBOUTER Madame [W] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à l'égard de Monsieur [J] ;
* LAISSER à chaque partie ses propres frais et dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Monsieur [J] ne conteste pas être débiteur de Madame [W] en exécution de la reconnaissance de dette du 09 octobre 2015.

Il conteste le montant de sa dette et fait valoir, à cet effet, que la reconnaissance de dette ne vaut que commencement de preuve par écrit dès lors que le formalisme probatoire applicable à l’époque des faits n’a pas été respecté, l’indication de la somme due, en lettres et en chiffres n’étant pas manuscrite. Il ne dénie pas sa signature.

Aux termes de l’article 1326 du Code Civil, dans sa version applicable au 09 octobre 2015 (donc antérieure à la modification résultant de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à compter du 1er octobre 2016) “l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.”

Il résulte de la rédaction de cette disposition légale, issue de la loi du 13 mars 2000 que la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite.

Ainsi, le seul fait que la mention de la somme en lettres et en chiffres soit dactylographiée ne suffit pas à considérer que le document ne pourrait valoir que commencement de preuve par écrit. Il n’était plus exigé déjà en 2015 que cette mention soit manuscrite mais simplement que ce soit le débiteur qui l’ait rédigée à l’aide d’un support informatique, mécanique ou autre.

En l’espèce la preuve n’est pas rapportée par Madame [W] que ce serait Monsieur [J] qui aurait rédigé la mention dactylographiée de la somme en chiffres et en lettres de sorte que la reconnaissance de dette ne vaut effectivement que comme commencement de preuve par écrit.

Il a déjà été précisé que Monsieur [J] ne conteste pas sa signature.

Par ailleurs, il y a lieu de préciser qu’il n’y a pas de différence entre le montant écrit en chiffres et celui écrit en lettres.

Sur ce, le montant de la dette dont la reconnaissance constitue un commencement de preuve par écrit est corroboré par les mentions de la convention de divorce du 13 octobre 2015, homologuée suivant jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’ANNECY le 08 décembre 2015.
Il est expressément mentionné en page 5 de cette convention, paraphée par Monsieur [J], qu’il a régularisé une reconnaissance de dette à l’égard de Madame [W] d’un montant de 19.671 €.

Comme indiqué, cette convention, paraphée et signée par Monsieur [J], en date du 13 octobre 2015, soit quelques jours après la signature de la reconnaissance de dette, a encore été homologuée par le juge aux affaires familiales. Il n’a pas fait de recours contre ce jugement.

Son engagement, et plus particulièrement le montant de celui-ci, lui a donc été expressément été indiqué et rappelé à plusieurs reprises sans qu’il n’émette la moindre contestation à ce sujet.

De même, il a commencé à rembourser la somme due dès le mois de novembre 2015, là encore sans émettre la moindre réserve sur le montant de la dette, sans contester ce montant.

Il a poursuivi de la même manière les remboursements ponctuels jusqu’à la fin de l’année 2017, le début de l’année 2018, les remboursements ayant cessé en février 2018 après un premier incident de paiement en octobre 2017.

Monsieur [J] n’allègue ni ne justifie avoir, à ce moment là, contesté le montant de sa dette.

Il a fallu attendre l’échéance de la date de remboursement et la mise en demeure qui s’en est suivie pour que, dans le cadre de la présente instance Monsieur [J] remette en cause le montant de la somme due, conteste la cause de celle-ci...

Le commencement de preuve par écrit constitué par la reconnaissance de dette qu’il a signée étant corroboré et étayé par les éléments extrinsèques mentionnés ci-avant et l’obligation résultant de cet acte ayant reçu commencement d’exécution de la part de Monsieur [J] sans réserve ni contestation, il apparaît que Madame [W] rapporte la preuve de l’obligation de Monsieur [J] à son égard pour un montant total de 19.671 €, ramené à 17.061 € eu égard aux paiements intervenus qui ne sont pas contestés dans leurs principe et montant.

La demande principale en paiement est donc bien fondée en ses principe et quantum, la preuve de l’obligation et de son montant étant rapportée.

Monsieur [J] sera en conséquence condamné à payer à Madame [W] la somme de 17.061 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 09 octobre 2023, date d’exigibilité et conformément à la mise en demeure préalable du 20 septembre 2023 ayant rappelé ce terme.

A titre subsidiaire Monsieur [J] sollicite des délais de paiement en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil excipant du caractère inique de sa situation et au regard de sa situation financière.

Il fait état de difficultés financières.

L’article 1343-5 du Code Civil prévoit que “ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.”

L’octroi de délais de paiement est ainsi subordonné à la preuve de la situation du débiteur. La charge de cette preuve incombe au débiteur.

En l’espèce, afin de justifier de sa situation financière, de ses ressources et de ses charges, Monsieur [J] communique aux débats son avis d’impôt établi en 2023 sur les revenus de 2022, ainsi que quelques fiches de paie de 2023 ainsi que de janvier et février 2024. Il n’est pas justifié de sa situation actuelle, de sa situation fin 2025 date à laquelle la procédure a été clôturée en accord avec les parties.
Enfin il produit en annexe 5 une copie écran mentionnant une somme due de 2.286 aux URSSAF et des échéances au 10 janvier 2025.
Ce document ne permet nullement d’identifier le débiteur de cette somme.

Monsieur [J] ne justifie pas de ses ressources et charges en 2025, date de la clôture et au surplus, la mise en demeure de payer, rappelant le terme d’octobre 2023, lui a été adressée en septembre 2023, date à laquelle il ne contestait pas encore le montant de son engagement. Aucun accord amiable n’a pu intervenir et, du fait de la procédure, initiée par assignation du 21 décembre 2023, Monsieur [J] a d’ores-et-déjà, de fait bénéficié de délais de paiement supérieurs à deux ans sans plus rien rembourser depuis lors.

Les conditions d’octroi de délais ne sont en conséquence pas réunies de sorte que Monsieur [J] sera débouté de cette demande de même que de celle de suspension des intérêts qui n’est pas fondée.

Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.

Par suite, Monsieur [J] sera condamné aux dépens et il sera condamné en outre à payer à Madame [W] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

L’exécution provisoire est de droit, il n’est pas demandé de l’écarter et il n’y a pas lieu de le faire d’office.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à Madame [I] [W] la somme de dix sept mille soixante et un euros (17.061 €) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 09 octobre 2023 ;

DEBOUTE Monsieur [V] [J] de l’intégralité de ses prétentions ;

CONDAMNE Monsieur [V] [J] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à Madame [I] [W] une indemnité de deux mille euros (2.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de plein droit du présent jugement ;

Le Greffier Le Président

Alida GABRIEL Isabelle ROCCHI

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