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TJ 67482, 30 juill. 2026, RG 25/09833


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Date
30/07/2026
Numéro
25/09833
Lieu / cour
tj67482
Chambre
3ème Ch. Civile Cab. 2
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c4050d6da04196295e4b4

Texte de la décision

14,937 caractères

N° RG 25/09833 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N45A

3ème Ch. Civile Cab. 2

N° RG 25/09833 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-N45A

Minute n° 217/26

Copie exec. à :

Me Katell THOUEMENT
Me Romain WINCZEWSKI

Le

Le Greffier

Me Katell THOUEMENT
Me Romain WINCZEWSKI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [G] [B]
né le 15 Septembre 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain WINCZEWSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 238, Me Katell THOUEMENT, avocat au barreau de GRENOBLE

Madame [N] [S] épouse [B]
née le 15 Janvier 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain WINCZEWSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 238, Me Katell THOUEMENT, avocat au barreau de GRENOBLE

DEFENDEURS :

S.A.R.L. [J] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 481.044.535, prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [G] [W], gérant, domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant

Monsieur [M] [Z], demeurant [Adresse 3]
défaillant

Madame [T] [H] épouse [Z], demeurant [Adresse 3]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Célia HOFFSTETTER, Juge, Président,
assistée de Sameh ATEK, Greffier

OBJET : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Juillet 2026 à l’issue de laquelle le Président, Célia HOFFSTETTER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juillet 2026.

JUGEMENT :

Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Célia HOFFSTETTER, Juge et par Sameh ATEK, Greffier

FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte de vente conclu le 28 octobre 2020, les consorts [B] ont acquis des consorts [Z] un terrain à bâtir cadastré section 22 numéro [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situé [Adresse 4] à [Localité 4]. Les consorts [Z] avaient acquis le terrain de la SARL [J].

L’absence de viabilisation du terrain a été constatée, les travaux de viabilisation ayant été entrepris à la charge des acquéreurs.

La tentative de conciliation entreprise a échoué.

Par assignations remises le 22 et le 23 octobre 2025 dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, les consorts [B] ont attrait Madame [T] [Z], Monsieur [M] [Z] et la SARL [J] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à leur verser une somme de 7 098, 53 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2023, à parfaire au jour du jugement, une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, et à titre subsidiaire, de condamner Monsieur [Z] et Madame [Z] à garantir la SARL [J] si la solidarité n’est pas retenue, ainsi qu’à la condamnation des défendeurs à leur verser une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la procédure.

Par conclusions régulièrement déposées le 30 avril 2026 et signifiées aux consorts [Z] et à la SARL [J], les consorts [B] demandent au tribunal de :
CONDAMNER solidairement la SARL [J], Monsieur [Z] et Madame [Z] à rembourser à Monsieur [G] [B] et Madame [N] [S] épouse [B] la somme de 7 098, 53 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2023 ou à tout le moins à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour du jugement
CONDAMNER solidairement la SARL [J], Monsieur [Z] et Madame [H] à payer à Monsieur [G] [B] et à Madame [N] [S] épouse [B] la somme de 5 000 € en indemnisation de leur préjudice moral au titre de sa mauvaise foi et de sa résistance abusive
A titre subsidiaire,
Si la condamnation solidaire n’était pas prononcée,
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [Z] et Madame [T] [H] épouse [Z] à rembourser à Monsieur [G] [B] et à Madame [N] [S] épouse [B] la somme de 7 098, 53 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour du jugement, correspondant aux frais de viabilisation engagés
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [Z] et Madame [T] [H] épouse [Z] à payer à Monsieur [G] [B] et Madame [N] [S] épouse [B] la somme de 5 000 € en indemnisation de leur préjudice moral
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la SARL [J], Monsieur [Z] et Madame [H] à régler à Monsieur [G] [B] et Madame [N] [S] épouse [B] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens

Au soutien de leurs prétentions, les consorts [B] se fondent sur les articles 1603, 1604 et 1611 du code civil, ainsi que sur les articles 1103 et 1104 du code civil et sur l’article 1231-1 et suivants du code civil. Ils font valoir que le vendeur a l’obligation de délivrer une chose conforme à celle promise et que tel n’est pas le cas en l’absence de viabilisation d’un terrain à construire. Ils indiquent que les vendeurs doivent supporter le coût des travaux ainsi entrepris. Ils précisent que l’action fondée sur la non-conformité de la chose vendue se transmet lors de la vente et que le sous-acquéreur est fondé à assigner le vendeur originaire. Ils ajoutent que le fait que les consorts [Z] aient ou non eu connaissance de l’absence de viabilisation du terrain est sans emport, puisque les consorts [Z] n’ont pas respecté leur obligation de délivrance conforme. Les consorts [B] exposent avoir été contraints de iabiliser leur terrain pour une somme de 7 098, 53 €. Ils mettent aussi en compte un préjudice moral à hauteur de 5 000 €, lié à la résistance abusive des vendeurs.

Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement cités par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, les consorts [Z] et la SARL [J] n’ont pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel et la convocation en justice n’ayant pas été délivrée à personne, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 mai 2026, le dossier a été évoqué à l’audience du même jour, et le jugement a été mis en délibéré au 2 juillet 2026, prorogé au 30 juillet 2026 en raison de la charge du cabinet.

MOTIFS

A titre liminaire :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale :

Sur l’obligation de délivrance :

Aux termes de l’article 1604 du code de procédure civile, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.

La notion de conformité ou non-conformité est inhérente à l’obligation de délivrance. La preuve de la non-conformité incombe à l’acquéreur.

Le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; il dispose donc à cet effet contre le vendeur initial d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée.

Les juges du fond disposent d’un pouvoir d’appréciation souverain pour fixer les modalités de réparation du préjudice résultant d’un défaut de conformité. L’acquéreur, qui demande non la résolution de la vente mais l’allocation de dommages et intérêts, doit justifier d’un préjudice.

Par acte authentique daté du 28 octobre 2020, les consorts [Z] ont cédé aux consorts [B] un terrain à bâtir situé à [Localité 4], consistant en un terrain viabilisé. La convention des parties stipule que les réseaux eau, potable et usée, électricité, gaz et telecom sont en attente en limites entre les parcelles cédées.

Or les factures versées aux débats démontrent que les consorts [B] ont été contraints d’engager des travaux afin de procéder à la viabilisation de leur terrain, lequel n’était raccordé ni au réseau des eaux potables et des eaux usées, ni au réseau électrique, ni au réseau télécom.

La non-conformité aux prescriptions contractuelles de la chose livrée aux consorts [B] est ainsi établie.

Les consorts [B] soutiennent que les consorts [Z] ont acquis le bien auprès de la SARL [J]. L’origine de propriété du bien n’est cependant pas précisé dans l’acte authentique de vente conclu le 28 octobre 2020 et aucune copie du livre foncier n’est versée à la procédure. Il résulte néanmoins du courriel daté du 30 janvier 2024 que Monsieur [W], gérant de la SARL [J] selon l’extrait Kbis produit, a reconnu qu’une quote-part des travaux incombait à la SARL [J] concernant les travaux de viabilisation du terrain.

Il y a donc lieu de considérer que la SARL [J] a la qualité de propriétaire originaire du terrain, lequel a été cédé aux consorts [Z], vendeurs intermédiaires, puis aux consorts [B], acquéreurs. De même, la SARL [J] reconnaissant le principe de sa responsabilité, il doit être considéré que la vente initialement conclue avec les consorts [Z] concernait aussi un terrain viabilisé.

Les consorts [B] disposent par conséquent d’une action contractuelle à l’encontre des consorts [Z], en leur qualité de vendeurs intermédiaires, ainsi qu’à l’encontre de la SARL [J], en sa qualité de vendeur originaire du terrain.

Sur les préjudices :

Il résulte des éléments versés à la procédure que les consorts [B] ont été contraints de remédier à la non-conformité de leur terrain en effectuant des travaux de viabilisation pour une somme de 1 207, 27 € TTC concernant le raccordement à l’électricité et une somme de 5 667, 60 € concernant la fourniture et la pose des réseaux. Les frais d’expertise de la SDEA mis en compte par les consorts [B] pour un montant de 223, 26 € ne sont justifiés par aucune des pièces produites, de sorte que les consorts [B] ne peuvent prétendre au remboursement de cette somme.

Le montant des frais engagés par les consorts [B] aux fins de viabilisation de leur terrain s’élève ainsi à la somme de 6 874, 87 €.

La SARL [J] et les consorts [Z] doivent par conséquent être solidairement condamnés à verser une somme de 6 874, 87 € aux consorts [B] au titre de l’absence de délivrance conforme du terrain.

Cette condamnation sera assortie d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation en l’absence de production des mises en demeure adressées aux consorts [Z] et à la SARL [J].

Les consorts [B] indiquent également avoir subi un préjudice moral en raison de la non-conformité de leur terrain aux stipulations de l’acte authentique de vente régularisé avec les consorts [Z].
Ils ne versent toutefois à la procédure aucun élément de nature à démontrer la nature exacte de ce préjudice et son ampleur, seuls des courriels attestant des vaines démarches engagées envers la SARL [J] pour le remboursement des travaux étant produits. Il doit toutefois être relevé que la SARL [J] s’était engagée à mettre un terme au litige en remboursant aux consorts [B] les sommes engagées pour les travaux de viabilisation, ce qui n’a toutefois pas été effectué. En outre, l’absence de viabilisation du terrain acquis par les consorts [B] leur a nécessairement causé un préjudice puisque s’agissant d’un terrain à bâtir, les travaux envisagés n’ont pu être effectués avant la viabilisation du terrain.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le montant du préjudice moral des consorts [B] doit être fixé à la somme de 1 500 €.

Les consorts [Z] et la SARL [J] doivent être condamnés à verser aux consorts [B] une somme de 1 500 € au titre de leur préjudice moral.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SARL [J] et les consorts [Z], qui succombent, seront condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Les consorts [Z] et la SARL [J] doivent être solidairement condamnés à verser aux consorts [B] une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

CONDAMNE solidairement la SARL [J], Monsieur [M] [Z] et Madame [T] [H] épouse [Z] à verser à Monsieur [G] [B] et à Madame [N] [S] épouse [B] une somme de 6 874, 87 € (six mille huit cent soixante quatorze euros et quatre vingt sept centimes) au titre des dépenses engagées pour la viabilisation de leur terrain, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2025, date de l’assignation ;

CONDAMNE solidairement la SARL [J], Monsieur [M] [Z] et Madame [T] [H] épouse [Z] à verser à Monsieur [G] [B] et à Madame [N] [S] épouse [B] une somme de 1 500 € (mille cinq cent euros) au titre de leur préjudice moral ;

DEBOUTE Monsieur [G] [B] et Madame [K] [S] épouse [B] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;

CONDAMNE solidairement la SARL [J], Monsieur [M] [Z] et Madame [T] [H] épouse [Z] aux entiers dépens de la procédure ;

CONDAMNE solidairement la SARL [J], Monsieur [M] [Z] et Madame [T] [H] épouse [Z] à verser à Monsieur [G] [B] et à Madame [N] [S] épouse [B] une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Président
Sameh ATEK Célia HOFFSTETTER

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