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TJ 67482, 24 juill. 2026, RG 25/00459


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Date
24/07/2026
Numéro
25/00459
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Contentieux commercial
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c4093d6da04196295fd4b

Texte de la décision

13,370 caractères

/
N° RG 25/00459 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKFV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86

N° RG 25/00459 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKFV

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée
le 24 Juillet 2026 à :
Me Gwénaëlle ALLOUARD, vestiaire 232

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 24 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats qui ont délibéré :

- Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
- Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
- Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur.

Greffier lors de l’audience : Julia PIERREZ

DÉBATS :

À l’audience publique du 20 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juillet 2026 prorogé au 24 Juillet 2026 ;

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 24 Juillet 2026,
- réputé contradictoire et en premier ressort,
- signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Julia PIERREZ, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. MPDJ
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes sous seing privé du 28 mai 2020, la société CJS a pris en location financière auprès de la société GRENKE LOCATION :
- selon contrat n°135-21111, une « implantation UNO + AGN2 + G59 » moyennant le versement de 59 loyers mensuels de 124 euros HT ;
- selon contrat n°135-21017, une « implantation UNO + AGN2 + G59 » moyennant le versement de 59 loyers mensuels de 124 euros HT.
Ce matériel, acquis auprès de la société DAVANT, a été fourni et installé le 11 mai 2020.

La société CJS a transféré, avec l’accord de la bailleresse, le bénéfice de ces deux contrats à effet au 1er avril 2021 à la société MPDJ.

À compter du mois d’avril 2023, la société MPDJ a cessé de régler les loyers dus au titre des deux contrats.

Par deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 09 juin 2023, la société GRENKE LOCATION a mis la société MPDJ en demeure de régulariser les impayés, sous peine de résiliation des contrats.

Par deux lettres recommandées avec accusé de réception datées du 19 juillet 2023, elle lui a notifié la résiliation des deux contrats de location et l’a mise en demeure de payer la somme de 3 248,28 euros pour chaque contrat soit 6 496,56 euros au total avant le 08 août 2023, ainsi que de restituer l’intégralité des biens loués.

Par assignation remise au greffe le 18 février 2025, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action dirigée contre la SARL MPDJ et tendant à :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article L. 441-10 du code de commerce,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,

S’agissant du contrat n°135-021111
- condamner la société MPDJ à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 595,20 euros au titre des loyers échus, augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 1er août 2023 ;
- la condamner à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3 437,28 euros correspondant à l’indemnité de résiliation majorée de 10%, augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 1er août 2023 ;
- la condamner à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
- la condamner à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3 353,76 euros à titre de dommages et intérêts pour l’absence de restitution du matériel ;

S’agissant du contrat n°135-021017
- condamner la société MPDJ à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 595,20 euros au titre des loyers échus, augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 1er août 2023 ;
- la condamner à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3 437,28 euros correspondant à l’indemnité de résiliation majorée de 10%, augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 1er août 2023 ;
- la condamner à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
- la condamner à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3 353,76 euros à titre de dommages et intérêts pour l’absence de restitution du matériel

En tout état de cause,
- condamner la société MPDJ à supporter les entiers frais et dépens de l’instance ;
- condamner encore la défenderesse à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.

Régulièrement assignée par acte remis à personne morale le 03 février 2025, la société MPDJ n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 16 décembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 20 mars 2026, par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026, prorogée au 24 juillet 2026, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

* Sur les demandes en paiement

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

En l’espèce, il est constant que la société MPDJ était tenue de payer les loyers dus en exécution des contrats de location n°135-21111 et n°135-21017, produits à la procédure.

La demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter du mois d’avril 2023. Elle fournit les mises en demeure du 09 juin 2023 envoyées en recommandé, réceptionnées le 23 juin 2023.

Or, lesdits contrats de location prévoient qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire.

Ainsi, invoquant cet article 9 des conditions générales, la société GRENKE LOCATION a résilié lesdits contrats, en raison du défaut de paiement des loyers d’avril 2023 à juillet 2023, par deux lettres datées du 19 juillet 2023, distribuées le 1er août 2023.

Dès lors, la demanderesse était bien fondée à résilier les deux contrats litigieux soit les contrats n°135-21111 et n°135-21017.

La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de ses obligations.

En conséquence, au regard des contrats de location et notamment des articles 8 et 10 des conditions générales, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter la condamnation de la société MPDJ au paiement des sommes de :

S’agissant du contrat n°135-21111,
- 595,20 euros au titre des impayés de loyers échus à la date d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 1er août 2023, date de réception du courrier de résiliation ;
- 3 124,80 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal, à compter du 03 février 2025, date de l’assignation ;
- 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.

S’agissant du contrat n°135-21017,
- 595,20 euros au titre des impayés de loyers échus à la date d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 1er août 2023, date de réception du courrier de résiliation ;
- 3 124,80 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal, à compter du 03 février 2025, date de l’assignation ;
- 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.

Concernant les intérêts, la demanderesse ne démontrant pas que le taux d’intérêt contractuel est applicable aux indemnités de résiliation, il convient de leur appliquer le taux d’intérêt légal.

En outre, les loyers à échoir constituant d’ores et déjà une clause pénale, il convient d’écarter la clause pénale supplémentaire de 10% qui est manifestement excessive.

Enfin, concernant l’indemnité de non-restitution du matériel, en application de l’article 11 des conditions générales des contrats, elle est due lorsque le locataire tenu de restituer le matériel, notamment suite à la résiliation du contrat, n’y procède pas.

En l’occurrence, la société MPDJ qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de son obligation de restitution ou de tout autre fait en ayant entraîné l’extinction.

Selon la stipulation contractuelle, l’indemnité de non-restitution se calcule ainsi : [prix du matériel / durée du contrat en mois * mois restants * 1,1].
Cette indemnité ne pouvant être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et partant soumise à la TVA, il y a lieu d’utiliser le prix HT mentionné dans la facture du matériel loué.

Dès lors, eu égard au prix du matériel hors taxe indiqué dans chacune des factures du fournisseur versées aux débats, ainsi qu’à la durée totale des contrats de location et celle restant à courir au jour de leur résiliation, la société MPDJ sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2 347,64 euros [5 996,13 / 59 * 21 * 1,1], au titre de l’indemnité de non-restitution, pour chacun des contrats de location.

* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

La société MPDJ, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Elle sera également condamnée à payer la somme de 800 euros à la société GRENKE LOCATION sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’article 514-1 du code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la mise en paiement de loyers échus et à échoir demeurés impayés n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire de la décision.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SARL MPDJ à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°135-21111, les sommes de :
- 595,20 euros (cinq cent quatre-vingt-quinze euros et vingt centimes) au titre des impayés de loyers, augmentés des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 1er août 2023 ;
- 3 124,80 euros (trois mille cent vingt-quatre euros et quatre-vingts centimes) au titre de l’indemnité de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 03 février 2025 ;
- 40 euros (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- 2 347,64 euros (deux mille trois cent quarante-sept euros et soixante-quatre centimes) au titre de l’indemnité de non-restitution ;

CONDAMNE la SARL MPDJ à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°135-21017, les sommes de :
- 595,20 euros (cinq cent quatre-vingt-quinze euros et vingt centimes) au titre des impayés de loyers, augmentés des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 1er août 2023 ;
- 3 124,80 euros (trois mille cent vingt-quatre euros et quatre-vingts centimes) au titre de l’indemnité de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 03 février 2025 ;
- 40 euros (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- 2 347,64 euros (deux mille trois cent quarante-sept euros et soixante-quatre centimes) au titre de l’indemnité de non-restitution ;

DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la SARL MPDJ aux dépens ;

CONDAMNE la SARL MPDJ à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 euros (huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;

RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du code de procédure civile).

Le Greffier, Le Président,
Julia PIERREZ Delphine MARDON

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