Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 67482, 24 juill. 2026, RG 25/00489


Vérifier : TJ 67482, 24 juill. 2026, RG 25/00489 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
25/00489
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Contentieux commercial
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c40a1d6da0419629604ff

Texte de la décision

13,357 caractères

/
N° RG 25/00489 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKA5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86

N° RG 25/00489 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKA5

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée
le 24 Juillet 2026 à :
Me Zahra AGBO-KHAFFANE, vestiaire 139
Me Franck DAVID, vestiaire 149

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 24 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats qui ont délibéré :

- Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
- Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
- Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur.

Greffier lors de l’audience : Julia PIERREZ

DÉBATS :

À l’audience publique du 20 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juillet 2026 prorogé au 24 Juillet 2026 ;

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 24 Juillet 2026,
- réputé contradictoire et en premier ressort,
- signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Julia PIERREZ, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Zahra AGBO-KHAFFANE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Franck DAVID, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A.S. KASAM
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant

/
N° RG 25/00489 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKA5
EXPOSÉ DU LITIGE

La société KASAM qui exerce une activité de commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé, a conclu, le 15 novembre 2022, avec la société GRENKE LOCATION un contrat référencé n°083-058610, portant sur la location de six diffuseurs i-Scent, pour une durée de 36 mois, moyennant un loyer mensuel de 330 euros HT, payable trimestriellement.

Les biens objet de ce contrat ont été livrés par la société GLOBAL INC, qualifiée de fournisseur, le 21 octobre 2022, selon bon de livraison signé par la locataire.

La bailleresse a reproché à la locataire de ne pas avoir procédé correctement au paiement des loyers aux échéances convenues à compter du 3e trimestre 2023.

En effet, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 septembre 2023, la société GRENKE LOCATION a mis la société KASAM en demeure de régulariser cette situation en payant la somme de 1 249,30 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.

Puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 octobre 2023, elle lui a notifié sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale de 10 372,81 euros, ainsi que de restituer les biens loués.

Enfin, par courrier du 12 avril 2024, la société GRENKE LOCATION a annoncé à la société KASAM que la TVA à 20% s’applique à l’indemnité de résiliation, et l’a mise en demeure de payer la somme de 9 504 euros à ce titre par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2024.

Par acte remis par commissaire de justice à étude à la SAS KASAM le 17 février 2025, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action tendant au paiement de sa créance au titre du contrat de location susvisé, ainsi qu’à la restitution des biens loués.

Bien que régulièrement assignée, la société KASAM n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 16 décembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 20 mars 2026, par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026, prorogée au 24 juillet 2026, date du présent jugement.

Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :

Vu les articles 1709 et 1728-2° du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu le contrat de location,
Vu la confirmation de livraison du matériel,

- déclarer la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée ;

En conséquence,
- condamner la société KASAM à payer à la société GRENKE LOCATION, la somme en principal de 12 748,81 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 11 920 euros à compter du 18.10.2023, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la société KASAM à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION le matériel, à savoir six diffuseurs i-Scent, sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard après la signification du jugement à intervenir, au titre du contrat de location ;
- se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
- condamner la société KASAM à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus ;
- condamner la société aux entiers frais et dépens de la procédure ;
- déclarer et à tout le moins rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit par provision sans caution, au besoin moyennant caution.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

* Sur la demande en paiement

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

En l’espèce, il est constant que la société KASAM était tenue de payer les loyers dus en exécution du contrat de location n°083-058610, produit à la procédure.

La demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter du 3e trimestre 2023. Elle fournit la mise en demeure du 12 septembre 2023 envoyée en recommandé, réceptionnée le 15 septembre 2023.

Or, ledit contrat de location prévoit qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié avec effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire.

Ainsi, invoquant cet article 9 des conditions générales du contrat, la société GRENKE LOCATION l’a résilié, par lettre datée du 18 octobre 2023, en raison du défaut de paiement du loyer des 3e et 4e trimestres 2023. Selon la pièce produite, ce courrier de résiliation a été réceptionné le 23 octobre 2023.

Dès lors, la demanderesse était bien fondée à résilier le contrat litigieux.

La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de ses obligations.

En conséquence, au regard du contrat de location et notamment des articles 8 et 10 de ses conditions générales, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter la condamnation de la société KASAM au paiement des sommes de :
- 2 376 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 23 octobre 2023 ;
- 36,81 euros au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 18 octobre 2023 ;
- 9 504 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024, date de réception du courrier annonçant l’application de la TVA ;
- 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023.

Concernant les intérêts, le taux d’intérêt contractuel venant sanctionner le retard de paiement et la demanderesse ne démontrant pas qu’il s’applique à l’indemnité de résiliation, constituée de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’à échéance du terme initialement convenu, ni à l’indemnité forfaitaire de recouvrement, il convient de leur appliquer le taux d’intérêt légal.

S’agissant de l’indemnité de résiliation, il y a lieu de l’allouer TVA incluse. En effet, elle doit être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et partant soumise à la TVA, peu important qu’en droit national ce montant soit par ailleurs qualifié de clause pénale. La résiliation du contrat ne modifie pas la réalité économique de la relation entre les parties, puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le locataire s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations.

La demanderesse sera, en revanche, déboutée de sa prétention portant sur la somme de 792 euros réclamée au titre de la majoration de 10% de l’indemnité contractuelle de résiliation, s’agissant d’une clause pénale incluse dans une clause pénale, manifestement excessive, au sens de l’article 1231-5 du code civil, eu égard aux sommes déjà allouées en ce sens.

En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.

Ainsi, la société KASAM sera condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION l’ensemble des sommes détaillées ci-dessus.

* Sur la demande de restitution du matériel

En outre, eu égard à l’article 12 des conditions générales du contrat, au terme de celui-ci, le locataire doit restituer le bien loué. À défaut, il est redevable d’une indemnité de non-restitution.

Outre les pièces susmentionnées, la société GRENKE LOCATION produit la facture d’achat FAC/2022/11/0002 éditée le 03 novembre 2022 par la société GLOBAL INC qui liste le matériel mis en location soit six diffuseurs i-Scent.

La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de son obligation de restitution ou de tout autre fait en ayant entraîné l’extinction.

Dès lors, la société GRENKE LOCATION est fondée à solliciter la restitution de l’ensemble du matériel objet du contrat n°083-058610 et la société KASAM sera condamnée à le lui restituer à ses frais, mais sans qu’il y ait lieu à ordonner une astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la demanderesse.

* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

La société KASAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Elle sera également condamnée à payer la somme de 800 euros à la société GRENKE LOCATION sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SAS KASAM à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°083-058610, les sommes de :
- 2 376 euros (deux mille trois cent soixante-seize euros) correspondant aux impayés de loyers, augmentés des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 23 octobre 2023 ;
- 36,81 euros (trente-six euros et quatre-vingt-un centimes) correspondant aux intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 18 octobre 2023 ;
- 9 504 euros (neuf mille cinq cent quatre euros) correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024 ;
- 40 euros (quarante euros) correspondant aux frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023 ;

DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;

CONDAMNE la SAS KASAM à restituer à la SAS GRENKE LOCATION, à ses frais, le matériel objet du contrat de location n°083-058610, selon facture FAC/2022/11/0002 du 03 novembre 2022 de la société GLOBAL INC, soit six diffuseurs i-Scent ;

DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’astreinte ;

CONDAMNE la SAS KASAM aux dépens ;

CONDAMNE la SAS KASAM à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;

RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;

RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du code de procédure civile).

Le Greffier, Le Président,
Julia PIERREZ Delphine MARDON

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.