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TJ 67482, 24 juill. 2026, RG 25/00573


Vérifier : TJ 67482, 24 juill. 2026, RG 25/00573 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
25/00573
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Contentieux commercial
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c40a5d6da041962960645

Texte de la décision

12,697 caractères

/
N° RG 25/00573 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLQU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86

N° RG 25/00573 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLQU

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée
le 24 Juillet 2026 à :
Me Sylvain JACQUIN
Me Louis-paul KOWALSKI, vestiaire 60

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 24 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats qui ont délibéré :

- Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
- Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
- Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur.

Greffier lors de l’audience : Julia PIERREZ

DÉBATS :

À l’audience publique du 20 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date 10 Juillet 2026, prorogé au 24 Juillet 2026 ;

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 24 Juillet 2026,
- réputé contradictoire et en premier ressort,
- signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Julia PIERREZ, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. JVS MAIRISTEM
[Adresse 3]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Me Louis-paul KOWALSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Sylvain JACQUIN, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. FONCIERE GRAND EST – SHI [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]/FRANCE
défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 février 2020, la SASU JVS MAIRISTEM a accepté une proposition commerciale de la SAS SHI [Localité 3] portant sur la location de salle, de matériel technique, des prestations hôtelières et de restauration à l’hôtel MERCURE, pour la tenue d’un séminaire les 23, 24 et 25 septembre 2020, et ce moyennant un montant total de 57 511 euros.
La proposition prévoyait le règlement d’un acompte de 50% soit 28 755,50 euros.

En raison de l’épidémie de Covid-19, les parties se sont mises d’accord en juin 2020 pour reporter la tenue du séminaire au mois de septembre 2021.

Par courrier électronique du 03 novembre 2020, la société SHI [Localité 3] a informé sa cocontractante que l’hôtel allait refermer ses portes à compter du 06 novembre 2020 pour une durée indéterminée.

Par acte du 11 février 2021, il a été procédé à la fusion-absorption de la société SHI [Localité 3] par la société FONCIÈRE GRAND EST avec effet au 19 mars 2021.

Par la suite, la société JVS MAIRISTEM a sollicité le remboursement de l’acompte, par courriers recommandés du 29 mars 2021 et du 21 octobre 2021.

Ayant été informée par courriel du 09 décembre 2021 qu’il ne serait pas donné suite à sa demande de remboursement, par la voix de son conseil, elle a adressé une mise en demeure par lettre recommandée datée du 05 juillet 2023 sollicitant le règlement de la somme de 28 755 euros.

Par acte délivré par commissaire de justice remis à personne morale à la SARL FONCIÈRE GRAND EST – SHI [Localité 3] le 25 février 2025, la SASU JVS MAIRISTEM a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action en paiement.

Aux termes de son assignation, constituant ses dernières conclusions, la SASU JVS MAIRISTEM, au visa des articles 1227, 1228, 1229, 1231-1, 1344-1 du code civil, demande au tribunal de :

- dire et juger la SASU JVS MAIRISTEM recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit ;

À titre principal,
- prononcer la résolution du contrat conclu entre la SASU JVS MAIRISTEM et la société SHI [Localité 3] aux droits de laquelle se trouve la SARL FONCIÈRE GRAND EST – SHI [Localité 3] ;
- condamner la SARL FONCIÈRE GRAND EST – SHI [Localité 3] à restituer la somme de 28 755 euros à la SASU JVS MAIRISTEM avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2021 ;

À titre subsidiaire,
- condamner la SARL FONCIÈRE GRAND EST – SHI [Localité 3] à payer la somme de 28 755 euros à la SASU JVS MAIRISTEM à titre de dommages et intérêts ;

En tout état de cause,
- condamner la SARL FONCIÈRE GRAND EST – SHI [Localité 3] à payer à la SARL JVS MAIRISTEM la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner la SARL FONCIÈRE GRAND EST – SHI [Localité 3] à verser à la société JVS MAIRISTEM la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL FONCIÈRE GRAND EST – SHI [Localité 3] aux entiers dépens ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée, la société FONCIÈRE GRAND EST – SHI [Localité 3] n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 16 décembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 20 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, prorogée au 24 juillet 2026, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

* Sur la demande principale en résolution

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En cas d’inexécution contractuelle, l’article 1217 du même code permet au cocontractant envers lequel l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, de provoquer la résolution du contrat.

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En toute hypothèse, et en vertu de l’article 1227 du même code, la résolution peut être demandée en justice. Pour prononcer la résolution judiciaire du contrat, le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation de la gravité du manquement contractuel.

En outre, selon l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Lorsque la résolution est judiciaire, elle prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.

Enfin, il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

En l’espèce, il ressort de la proposition commerciale produite que les sociétés JVS MAIRISTEM et SHI [Localité 3] ont conclu un contrat de prestations pour la tenue d’un séminaire à l’hôtel MERCURE de [Localité 3] les 23, 24 et 25 septembre 2020 et pour lequel la première a versé un acompte de 50% du prix convenu, soit la somme de 28 755,50 euros.

Selon un échange de courriels intervenu au début du mois de juin 2020, les parties se sont accordées pour reporter la tenue du séminaire et donc l’exécution du contrat au mois de septembre 2021, ce en raison de la crise sanitaire.

Cependant, il ressort d’un courriel en date du 03 novembre 2020 que la responsable des ventes de l’hôtel MERCURE a informé la société JVS MAIRISTEM de ce que la réservation « ne sera pas assurée par nos services », invitant cette dernière à se « rapprocher d’un autre hôtel pour effectuer [les] réservations du 22 au 24 septembre 2021 ».

Il s’évince de ces éléments que la société SHI [Localité 3] a eu la volonté de mettre fin au contrat sans se conformer à l’article 7 « Modification, résiliation et annulation » de ses conditions générales de vente – contrat séminaires et banquets, et de fait, de ne pas exécuter la prestation pourtant prévue entre les parties. À ce titre, il importe peu qu’elle ait, au mois de décembre 2020, fait état par courrier électronique de la possibilité d’accueillir le séminaire de la demanderesse, les termes du courriel du 03 novembre 2020 étant univoques.

La défenderesse qui ne comparaît pas, ne justifie pas que l’inexécution du contrat n’est pas de son fait, ni ne conteste avoir perçu l’acompte litigieux.

Dès lors, eu égard à la gravité du comportement de la société SHI [Localité 3] et du manquement contractuel en découlant, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat au jour de sa formation et d’organiser la restitution des prestations échangées.

Il est enfin relevé que suite à l’acte de fusion-absorption produisant effet au 19 mars 2021, l’intégralité du patrimoine de la société SHI [Localité 3] a été transféré à la société FONCIÈRE GRAND EST.

En conséquence, la société FONCIÈRE GRAND EST – SHI [Localité 3] sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 28 755,50 euros correspondant à l’acompte versé dans le cadre du contrat résolu. Cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 07 juillet 2023, date de réception de la mise en demeure adressée par le conseil de la demanderesse, comme cela ressort des moyens développés dans l’assignation.

Ainsi, il n’y a pas lieu d’examiner la demande formée à titre subsidiaire et fondée sur la responsabilité contractuelle.

* Sur la résistance abusive

En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Il résulte de ce texte que l’indemnisation pour retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent se résout en intérêts moratoires et ne donne lieu à des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire qu’en cas de mauvaise foi caractérisée du débiteur ayant généré pour le créancier un préjudice distinct de celui résultant de ce retard.

En l’espèce, le préjudice dont se prévaut la société JVS MAIRISTEM ne se distingue ni des intérêts moratoires venant compenser le délai d’attente du remboursement ni des frais de l’action en justice pris en compte par les dépens et les frais irrépétibles.

Par conséquent, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.

* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la société JVS MAIRISTEM et la défenderesse sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à lui régler la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’article 514-1 du code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, le remboursement d’un acompte n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire de la décision.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prestation conclu entre la SASU JVS MAIRISTEM et la SAS SHI [Localité 3] au 28 février 2020 ;

CONDAMNE la SARL FONCIÈRE GRAND EST – SHI [Localité 3] à payer à la SASU JVS MAIRISTEM la somme de 28 755,50 euros (vingt-huit mille sept cent cinquante-cinq euros et cinquante centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 07 juillet 2023 ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE la SARL FONCIÈRE GRAND EST – SHI [Localité 3] aux entiers frais et dépens ;

CONDAMNE la SARL FONCIÈRE GRAND EST – SHI [Localité 3] à payer à la SASU JVS MAIRISTEM une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;

RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du code de procédure civile).

Le Greffier, Le Président,
Julia PIERREZ Delphine MARDON

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