TJ 67482, 29 juin 2026, RG 22/00230
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Texte de la décision
N° RG 22/00230 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LACW
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00522
N° RG 22/00230 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LACW
Copie :
- aux parties en LRAR
Monsieur [C] [O] CCC
CPAM DU BAS-RHIN CCC + FE
- avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Anne-claire CAVELIUS-FONTAINE
Le :
Pour le Greffier
Me Anne-claire CAVELIUS-FONTAINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 29 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
- Claude KNOBLAUCH, Assesseur employeur
- Mondher SOLTANI, Assesseur salarié
***
À l’audience du 10 avril 2026, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026.
***
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 29 Juin 2026,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [O]
né le 01 Octobre 1976 à [Localité 2] (BURKINA FASO)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant comme avocat Me Anne-claire CAVELIUS-FONTAINE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 63
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par requête déposée le 18 mars 2022, Monsieur [C] [O], ayant préalablement saisi la commission médicale de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Bas-Rhin, saisissait le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en annulation de la décision de la CPAM du Bas-Rhin rendue le 3 septembre 2021 fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 10% et de mise en œuvre d’une procédure d’expertise médicale.
Monsieur [C] [O] exposait avoir chuté dans sa boulangerie-pâtisserie le 16 août 2018 et que sa tête avait heurté un élément du mobilier métallique professionnel. Après avoir été transporté immédiatement aux urgences par le SDIS et étant victime d’un traumatisme crânien et cervical, il avait été hospitalisé au service de neurologie de l’hôpital de [Localité 5]. Il précisait que depuis cet accident, il ne pouvait plus travailler à cause de différents troubles impactant fortement sa vie quotidienne (douleurs cervicales, décharges électriques dans les membres inférieurs, paraparésie, troubles vésico-sphinctériens et dysfonction érectile).
Le 2 octobre 2018, la CPAM du Bas-Rhin informait Monsieur [C] [O] qu’elle prenait en charge son accident du 16 août 2018 au titre de législation sur les risques professionnels.
Monsieur [C] [O] était consolidé le 1er septembre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10% lui était attribué.
Par sa séance du 4 janvier 2022, la Commission médicale de recours amiable confirmait la décision de la CPAM du Bas-Rhin.
Avec l’accord de Monsieur [C] [O], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [Z] [X].
Par décision avant dire droit du 20 mars 2024, le tribunal ordonnait une mesure d’expertise au regard de la complexité du dossier et des enjeux, qu’il confiait au Professeur [V], expert auprès de la cour de cassation.
Le Professeur [V] rendait son rapport le 7 octobre 2024.
Par jugement avant dire droit du 16 juillet 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé le dossier à l’expert en l’invitant à produire aux parties un pré-rapport conforme à ses conclusions pour leur permettre d’émettre des dire, permettre des réponses et rendre ensuite un rapport définitif au tribunal ;
L’expert remplissait sa mission et en rendait compte au tribunal le 16 octobre 2025.
Avec l’accord des deux parties, le tribunal faisait application des dispositions de l’article L212-5-1 du COJ.
Reprenant ses conclusions du 8 avril 2026, M. [O] sollicite de :
- DECLARER les recours de Monsieur [C] [O] recevable et bien fondé ;
- INFIRMER la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 03/09/2021 en ce qu’elle a fixé à
10 % le taux d‘IPP résultant de l’accident du travail subi par Monsieur [C] [O] le
16 août 2018.
Et statuant à nouveau
- FIXER à 50 % le taux d’IPP attribué par la CPAM du Bas-Rhin à Monsieur [C]
[O] suite à l’accident du travail du 16 août 2018 dont il a été victime, avec toutes conséquences de droit ;
- A titre subsidiaire, FIXER à 40 % le taux d’IPP attribué par la CPAM du Bas-Rhin à
Monsieur [C] [O] suite à l’accident du travail du 16 août 2018 dont il a été victime, avec toutes conséquences de droit ;
- A titre infiniment subsidiaire, FIXER à 20 % le taux d’IPP attribué par la CPAM du Bas-
Rhin à Monsieur [C] [O] suite à l’accident du travail du 16 août 2018 dont il a
été victime, avec toutes conséquences de droit ;
- INFIRMER la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 30/11/2021 refusant à Monsieur [C] [O] la prise en charge des soins suivants, mentionnés sur le protocole pour soins après consolidation du 01/09/2021 : angiologue, gastro-antérologue, cardiologue, [J], [D], [N], [T], Edex, fauteuil roulant, IDE, pantoprazole.
- DIRE et JUGER que l’ensemble des soins post consolidation prescrits par le médecin traitant de Monsieur [C] [O] selon protocole du 01/09/2021 y compris le suivi médical, chirurgical orthopédique, les soins de réadaptation fonctionnelle, les consultations auprès des spécialistes urologue, neurologue, spécialistes de la douleur, les consultations d’angiologie, la prise en charge gastro-antérologique, la prise en charge cardiologique avec traitement afférent, les cures d’[J], ainsi que les prescriptions d’[D], [A], [L], [P], [N], [T], Edex, fauteuil roulant, IDE à domicile, pantoprazole, la prescription d’autosondages, de soins de kinésithérapie et d’imagerie médicale sont imputables à l’accident du travail du 16/08/2018 ;
En conséquence,
- DIRE et JUGER que l’ensemble des soins post consolidation prescrits par le médecin traitant de Monsieur [C] [O] selon protocole du 01/09/2021 y compris le suivi médical, chirurgical orthopédique, les soins de réadaptation fonctionnelle, les consultations auprès des spécialistes urologue, neurologue, spécialistes de la douleur, les consultations d’angiologie, la prise en charge gastro-antérologique, la prise en charge cardiologique avec traitement afférent, les cures d’[J], ainsi que les prescriptions d’[D], [A], [L], [P], [N], [T], Edex, fauteuil roulant, IDE à domicile, Pantoprazole, la prescription d’autosondages, de soins de kinésithérapie et d’imagerie médicale devront être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- Au besoin, y CONDAMNER la CPAM du Bas-Rhin
Dans tous les cas :
- DEBOUTER la CPAM de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions
- CONDAMNER la CPAM du Bas-Rhin à verser à Monsieur [C] [O] la somme de
1.500 € au titre de l’article 700 du CPC
- CONDAMNER la CPAM du Bas-Rhin aux dépens
- CONSTATER que la décision à intervenir est de droit exécutoire par provision
Il soutient l’existence de très importantes séquelles ayant un impact considérable sur sa vie quotidienne, comme le besoin d’un fauteuil roulant pour ses déplacements, une assistance de sa compagne, une incapacité à exercer son activité professionnelle de boulanger-pâtissier.
Il relève que la complexité de son dossier a été reconnue par le médecin-conseil, mais que la [1] lui a attribué malgré cela un taux d’incapacité permanente partielle de 10%.
Il conteste toute affection psychogène d’origine inconsciente non imputable à l’accident de travail.
Il précise que c’est en tenant compte du taux d’incapacité permanente partielle de 30% de M. [O] suite à son accident du 14 juin 2010 que le médecin consultant a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 50% se rajoutant aux 30% initiaux.
Il conteste également le mode de calcul appliqué par le Dr [V], lequel mode ne peut selon lui s’appliquer que pour les infirmités simultanées liées à un même accident.
Reprenant ses conclusions du 30 octobre 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin sollicite quant à elle de :
- Dire que la caisse a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- Dire et juger que c’est à juste titre que la caisse primaire a procédé à la prise en charge partielle des soins post consolidation selon le protocole établi ;
En conséquence,
- Confirmer les décisions de la CPAM du Bas-Rhin ;
- Débouter Monsieur [C] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamner Monsieur [C] [O] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [C] [O] aux entiers frais et dépens.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
N’étant pas médecin, le tribunal a non seulement ordonné une consultation , mais par la suite une expertise qu’il a confiée à Professeur [K] [V], expert auprès de la cour de cassation.
A l’issue d’un rapport très circonstancié et après avoir également répondu aux dires de l’avocat de M. [O] de manière très circonstanciée, Professeur [V] conclut :
« En conclusion :
L'expert fixe : un taux de 5% pour majoration subjective des troubles sensitifs des membres inférieurs (paragraphe 4.2.4 du barème indicatif d'invalidité, accident du travail, application de l'article R434-32) ;
un taux de 5% pour la majoration des troubles subjectifs urinaires en référence au paragraphe 11.3.3 du barème indicatif d'invalidité, accident du travail, application de l'article R434-32.
En ce qui concerne l'imputabilité à l'accident du travail du 16/08/2018, des soins post- consolidation prescrits par le médecin traitant de Monsieur [C] [O] selon le protocole du 01/09/2021, l'expert retient les soins suivants :
le suivi médical, chirurgical orthopédique, les soins de réadaptation fonctionnelle, les consultations auprès des spécialistes urologue, neurologue, spécialistes de la douleur ainsi que les prescriptions de [A], [L], [P], la prescription d'auto-sondages, de soins de kinésithérapie et d'imagerie médicale.
L'expert considère que les soins suivants ne sont pas imputables à l'accident du travail du 16/08/2018 : à savoir les consultations d'angiologie, les cures d'[J], la prise en charge cardiologique avec le traitement y afférent, la prise en charge gastro-entérologique.
Au plan des aides, le fauteuil roulant n'est pas à prendre en charge au titre de l'AT du 16/08/2018 mais au plan du premier accident du travail du 14/10/2010. »
Les conclusions de l’expert sont claires, nettes, dénuées d’ambiguïté et largement explicitées.
Il constate que cet avis d’expert rejoint celui du médecin conseil de la caisse.
Le tribunal les fait siennes.
Au regard de ces développements, le tribunal ne pourra que débouter M. [C] [O] de l’intégralité de ses prétentions.
Il sera par conséquent également débouté de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et condamné aux entiers frais et dépens.
L’équité n’impose pas l’application des dispositions de l’article 700 du CPC au profit de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE M. [C] [O] de l’intégralité de ses prétentions ;
DEBOUTE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE M. [C] [O] aux entiers frais et dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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