TJ 53130, 5 mai 2026, RG 23/00171
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 23/00171 - N° Portalis DBZC-W-B7H-DWZO
N° MINUTE : 26/00191
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [H] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Xavier CORNUT, avocat au barreau de Nantes, substitué par Maître Elisabeth BENARD, avocat au barreau de Laval
DÉFENDERESSES:
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Sarah TORDJMAN, avocat au barreau d’Angers, substitué par Maître Capucine GENDRON, avocat au barreau de Laval
C.P.A.M. DE [2] [Localité 2]
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [N] [K], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur Philippe BOUDARD, représentant les travailleurs non salariés
Monsieur Maxime FOLLIARD, représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 04 Mars 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 05 Mai 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 05 Mai 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
Le jugement a été rédigé avec le concours de M. [X] [I], attaché de justice.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [T] a été embauché par la société [1] (la société), en qualité d’agent de production, le 4 mars 2019 avec une reprise d’ancienneté au 2 octobre 2018.
Le 30 septembre 2019, Monsieur [H] [T] a été victime d’un accident du travail alors qu’il employait une machine de bobinage de fil, sa main gantée ayant été happée dans la rotation de la bobine et entraînant l’écrasement de ses doigts par le fil métallique.
Le certificat médical initial du 30 septembre 2019 fait état de « fractures ouvertes multiples main droite opéré ce jour ». Un arrêt de travail a été prescrit le même jour.
Par courrier en date du 7 octobre 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 2] (la caisse) a retenu le caractère professionnel de l’accident déclaré par Monsieur [H] [T]. La consolidation de son état de santé a été fixée au 12 juin 2022 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 40% au regard des séquelles décrites par le médecin conseil tel qu’il suit : « traumatisme grave de la main droite côté non dominant, avec fonction de la main gravement altérée, aucun doigt long n’est fonctionnel, le seul doigt utilisable en partie est le pouce ».
Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal correctionnel de Laval a déclaré la société [1] coupable de l’infraction de blessures involontaires et l’a condamné à une amende délictuelle de 10 000 euros dont 6 000 euros avec sursis.
Par requête enregistrée au greffe le 21 juillet 2023, Monsieur [H] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans le cadre de cet accident du travail.
Par jugement en date du 5 novembre 2024, auquel il convient expressément de se référer, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval a notamment :
Dit que l’accident du travail de Monsieur [H] [T] du 30 septembre 2019 est dû à la faute inexcusable de la société [1] ;Ordonné la majoration maximale de la rente allouée par la caisse à Monsieur [H] [T] sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 40% ;Ordonné une expertise médicale confiée au docteur [C] ;Alloué à Monsieur [H] [T] une provision de 5 000 euros.
Le docteur [E] [C] a établi un rapport d’expertise en date du 22 août 2025 aux termes duquel elle évalue les préjudices de Monsieur [H] [T] comme suit :
Accident du 30 septembre 2019 ;Consolidation acquise le 12 juin 2022 ;Gênes temporaires :Partielles de classe III,Partielles de classe II,Partielles de classe I.Aide humaine temporaire retenue ;Souffrances endurées : 3/7 ;Dommage esthétique temporaire : 3/7 ;Atteinte à l’intégrité physique et psychique : 20% ;Dommage esthétique permanent : 2/7 ;
Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément décrites ;Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles décrites ;Autres postes de préjudice non constitués.
Aux termes de ses conclusions, remises à l’audience, Monsieur [H] [T] demande tribunal de bien vouloir :
Dire et juger que les préjudices personnels de Monsieur [H] [T] se liquident comme suit :Déficit fonctionnel temporaire (DFT) 6 797 eurosTierce personne temporaire (TP) 4 298,76 eurosSouffrances endurées (SE) 8 000 eurosPréjudice esthétique temporaire (PET) 7 000 eurosPréjudice esthétique permanent (PEP) 4 000 eurosDéficit fonctionnel permanent (DFP) 37 800 eurosPréjudice d’agrément (PA) 6 000 eurosPréjudice sexuel (PS) 4 000 eurosFrais véhicule adapté (FVA) 16 629,94 euros
TOTAL : 94 525,70 euros
Condamner l’employeur au versement d’une somme, provision de 5 000 euros déduite, de 89 525,70 euros en réparation des préjudices personnels de la victime ;
Dire que la caisse fera l’avance de cette somme à la victime ;
Condamner la défenderesse à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens éventuels ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [1] quant à elle, par conclusions remises à l’audience, demande au tribunal de bien vouloir :
Limiter l’indemnisation des préjudices de Monsieur [H] [T] aux sommes suivantes :Déficit fonctionnel temporaire 6 593,75 eurosTierce personne avant consolidation 3 821,76 eurosSouffrances physiques et morales endurées 4 500 eurosPréjudice esthétique temporaire 1 500 eurosPréjudice esthétique permanent 2 000 eurosPréjudice d’agrément 1 500 eurosPréjudice sexuel 1 000 euros
Rejeter les demandes de Monsieur [H] [T] sur le préjudice fonctionnel permanent et les frais de véhicule adapté ;
Dire qu’il sera déduit de l’éventuelle indemnisation allouée à Monsieur [H] [T] la somme de 5 000 euros déjà perçue à titre de provision ;
Condamner Monsieur [H] [T] à verser à la société [1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant courrier communiqué électroniquement le 7 novembre 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 2] sollicite la condamnation de la société [1] au remboursement de l’ensemble des sommes que la caisse serait amenée à verser à Monsieur [H] [T] en raison de la faute inexcusable reconnue.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la liquidation des préjudices
Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2 du même code, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a le droit de demander à l'employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de ce texte tel qu'interprété par le conseil constitutionnel (décision du 18 juin 2010 n° QPC 2010-8), peuvent également être indemnisés les postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, tels que le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d'aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d'établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers.
La Cour de cassation considère que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées (en ce sens : Cass ass. Plén. 20 janvier 2023 n°21-23.947 et 20-23.673).
Enfin, il est rappelé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime suivant lequel il appartient au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
La demande formée au titre du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [H] [T] est fondée sur une base journalière de 25 à 33 euros en période de déficit fonctionnel temporaire totale et au prorata pour les classes inférieures. Il sollicite que la somme de 28 euros par jour soit retenue.
La société fonde quant à elle sa demande sur une base journalière identique, soit de 25 à 33 euros, et propose que la somme de 25 euros par jour soit retenue en raison du fait que Monsieur [H] [T] a pu retrouver une autonomie relativement rapidement et que ses hospitalisations ont été courtes.
La caisse n’a pas formulé d’observation à ce titre.
Ce préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à la consolidation. Il inclut, selon la définition consacrée, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, les périodes d’hospitalisation mais également la perte de qualité de vie, des joies usuelles de la vie courante, la privation temporaire des activités privées et des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, et peut être indemnisé en cas de faute inexcusable puisqu'il n'est pas couvert pas les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Exprimé en classes par l'expert, le déficit fonctionnel temporaire correspond à :
classe IV : un déficit fonctionnel temporaire de 75% ;classe III : un déficit fonctionnel temporaire de 50% ;classe II : un déficit fonctionnel temporaire de 25% ;classe I : un déficit fonctionnel temporaire de 10%.
En l’espèce, l’expert nommé, le docteur [C] a fait état de gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire :
Totales du 30 septembre au 1er octobre 2019, ainsi que le 19 novembre 2019, périodes d’hospitalisation ;Partielles de classe III du 2 octobre au 18 novembre 2019 ainsi que du 20 novembre 2019 au 30 novembre 2019, périodes d’immobilisation de la main droite par pansements et attelles ;Partielles de classe II du 1er décembre 2019 jusqu’à la consolidation.
En considération de la jurisprudence appliquée par la Cour d’appel d’[Localité 4], la somme de 28 euros par jour pour une incapacité totale peut être qualifiée de moyenne et apparaît ainsi tout à fait adaptée, étant relevé que la société n’a pas produit de pièces au soutien de sa demande tendant à ce que la somme de 25 euros par jour soit retenue à ce titre. En effet, le fait que Monsieur [H] [T] n’ait été hospitalisé que trois jours ne saurait suffire à caractériser un retour relativement rapide à l’autonomie invoqué par la société.
La période de déficit fonctionnel temporaire avec gène partielle de classe III a duré 58 jours, conformément à la chronologie évoquée aux commémoratifs du rapport du docteur [C], et non 28 jours comme l’indique Monsieur [H] [T].
Le calcul est donc le suivant pour la période susvisée :
Du 30 septembre 2019 au 1er octobre 2019, ainsi que le 19 novembre 2019, 3 jours de gêne totale : 3 x 28 = 84 euros ;Du 2 octobre 2019 au 18 novembre 2019, ainsi que du 20 novembre 2019 au 30 novembre 2019, 58 jours de gêne partielle de classe III : 28 x 58 x 0.5 = 812 euros ;Du 1er décembre 2019 au 12 juin 2022, 925 jours de gêne partielle de classe II : 925 x 28 x 0.25 = 6 475 eurosTotal du déficit fonctionnel temporaire = 7 371 euros.
Nonobstant ce résultat, il convient de s’en tenir à l’addition des sommes demandée par Monsieur [H] [T], correspondants à l’ensemble des périodes visées par l’expert, d’un montant total de 6 797 euros.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [H] [T] et de fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 6 797 euros.
Sur l’assistance tierce personne
Monsieur [H] [T] relève que l’expert a fait état de la nécessité d’une aide humaine :
Pendant la période de gênes temporaires de classe III de l’ordre de 2 heures par pour l’aide à la toilette, l’habillage, la réalisation de tâches domestiques et les trajets automobiles ;Pendant la période de gênes temporaires de classe II jusqu’au 31 janvier 2020, de l’ordre de 1 heure par jour pour l’aide partielle à la réalisation de la toilette et de l’habillage, l’aide à la réalisation des tâches domestiques et des trajets automobiles ;Du 1er février 2020 jusqu’à la consolidation, de l’ordre de 2 heures par semaine pour l’aide à la réalisation des tâches domestiques lourdes bimanuelles.
Il sollicite une indemnisation à hauteur de 4 298,76 fondée sur un taux horaire de 18 euros par heure en application du rapport [U] dans sa version datée de 2022.
La société soutient que l’assistance tierce personne, réalisée par l’épouse de Monsieur [H] [T] à titre bénévole, portait sur les actes de la vie courante et qu’il n’y avait pas de spécialisation requise de la personne. Elle propose un taux de 16 euros de l’heure.
La caisse n’a pas formulé d’observation à ce titre.
La victime d'un accident du travail est recevable à demander une indemnité destinée à réparer le préjudice résultant du besoin d'assistance avant consolidation (en ce sens 2e Civ., 20 juin 2013, n° 12-21.548).
Le montant de l'indemnité allouée au titre de cette assistance ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives (même arrêt), ni réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille (en ce sens 2e Civ., 7 mai 2014, n° 13-16.204).
Cette jurisprudence constante est réaffirmée régulièrement (en ce sens 2e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969).
La victime a droit à une indemnité correspondant à ce qu'elle aurait payé si elle avait fait appel à un salarié extérieur et cette indemnité doit être calculée sur une base horaire, charges comprises.
Il s'agit d'indemniser un besoin et non de rembourser une dépense.
Suivant le rapport du docteur [C], il a été relevé une aide humaine nécessaire dans les suites de l’accident et concernant la réalisation des actes essentiels de la vie courante et la participation au travail domestique ainsi qu’aux trajets automobiles. Il n’est pas fait mention d’une personne spécialisée.
Au regard de ces éléments, et compte tenu de la jurisprudence, il convient de prendre comme base la somme de 18 euros de l’heure.
Contrairement à ce que soutiennent les parties, la période de gêne partielle de classe III a duré 58 jours et non 28 jours.
Le calcul est ainsi le suivant pour les différentes périodes d’assistance par tierce personne en tenant compte des nombres d’heures indiqués par le docteur [C] :
Du 2 octobre 2019 au 18 novembre 2019, ainsi que du 20 novembre 2019 au 30 novembre 2019, 58 jours : (18 x 2) x 58 = 2 088 euros ;Du 1er décembre 2019 au 31 janvier 2020, 62 jours : (18 x 1) x 62 = 1 116 eurosDu 1er février 2020 au 12 juin 2022, 863 jours : (16 x 0,14) x 863 = 2 174,16 eurosTotal de l’assistance tierce personne = 5 378,76 euros
À nouveau, il convient de s’en tenir à la somme demandée par Monsieur [H] [T] à ce titre, soit la somme de 4 298,76 euros.
Il est ainsi fait droit à sa demande à hauteur de 4 298,76 euros.
Sur les souffrances physiques et morales avant consolidation
Monsieur [H] [T] sollicite une somme de 8 000 euros sur la base du rapport d’expertise qui a proposé au titre des souffrances endurées une appréciation à 3/7. Il relève que l’expert a souligné le parcours médical complexe dans les suites immédiates de l’accident et souligne l’importance de l’impact d’un tel parcours sur le plan psychologique.
La société fait valoir que la rapport [U] dans sa version datée de 2025 estime que l’indemnisation de souffrances modérées, correspondant à la cotation 3/7 octroyée par l’expert, est comprise entre 4 000 et 8 000 euros et que, Monsieur [H] [T] n’ayant pas perdu connaissance ou eut à craindre pour sa vie, la somme de 8 000 euros demandée parait surévaluée.
La caisse n’a pas formulé d’observation à ce titre.
Ce poste de préjudice correspond aux souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation. Il importe de rechercher dans l'expertise et les pièces communiquées les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l'âge de la victime etc.
En l’espèce, Monsieur [H] [T] a été victime d’un accident le 30 septembre 2019 alors qu’il était âgé de 57 ans.
Il a été pris en charge par le centre hospitalier de [Localité 5] ([Localité 2]) le jour-même, le certificat médical initial du faisant état de fractures multiples de la main droite. Il était ensuite transféré au centre de la main du centre hospitalier d’[Localité 4] sur la commune de [Localité 6] (Maine-et-[Localité 7]).
Le 30 novembre 2019, le docteur [R] énonce après avoir consulté Monsieur [H] [T] : « les lésions sont actuellement en cours de cicatrisation. Il existe toujours une rupture de la bandelette médiane de l’appareil extenseur de l’annulaire qu’il convient d’immobilisation la nuit dans une tuile d’extension et la journée dans une petite attelle dynamique afin de récupérer un peu d’extension tout en lui perdant pas la flexion digitale.
Je lui prescris quelques séances de rééducation afin d’assouplir progressivement ses doigts longs et son pouce. Il faut garder à l’esprit que l’articulation interphalangienne distale de l’annulaire est arthrodosée (bloquée définitivement) […] ».
L’état de santé de Monsieur [H] [T] était déclaré consolidé le 12 juin 2022 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 40% pour « traumatisme grave de la main droite côté non dominant, avec fonction de la main gravement altérée, aucun doigt long n’est fonctionnel, le seul doigt utilisable en partie est le pouce ».
Le docteur [C] a apprécié les souffrances endurées à 3/7. Elle insiste sur les souffrances physiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments et des souffrances tant physiques que morales détaillées par Monsieur [H] [T] et reprises dans le rapport, il convient d’allouer à Monsieur [H] [T] 6 000 euros au titre de ses souffrances physiques et morales, cette somme paraissant appropriée au regard du barème [U] précédemment évoqué.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Monsieur [H] [T] fait valoir que le docteur [C] a évalué le préjudice esthétique temporaire à 3/7 et souligne la gravité et l’intensité du préjudice concerné. Il sollicite une indemnisation à hauteur de 7 000 euros.
La société soutient que ce poste de préjudice doit être ramené à de plus justes proportions et en toute hypothèse, à une indemnisation maximale de 1 500 euros.
La caisse n’a pas formulé d’observation à ce titre.
Le docteur [C] a apprécié le préjudice esthétique temporaire à 3/7. Il est souligné l’altération de l’apparence physique de la victime avant consolidation, caractérisée par des cicatrices post-traumatiques et post-chirurgicales ainsi que par le port d’une attelle d’immobilisation dans un premier temps puis d’une attelle dynamique de l’annulaire droit dans un second temps.
Dans ces conditions, au regard de ces éléments, et compte tenu de la jurisprudence de la Cour d’appel d’[Localité 4], il convient d’allouer à Monsieur [H] [T] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Sur le préjudice esthétique permanent
Monsieur [H] [T] sollicite au titre de ce préjudice le versement d’une indemnisation à hauteur de 4 000 euros. Il souligne que l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2/7.
La société soutient qu’en application du barème indicatif, une évaluation du préjudice à 2/7 entraîne une indemnisation se situant entre 2 000 et 4 000 euros et demande à ce que ce poste de préjudice soit ramené à de plus justes proportions.
La caisse n’a pas formulé d’observation à ce titre.
Le docteur [C] a apprécié le préjudice esthétique permanent à 2/7. Il est souligné qu’il existe une altération de l’apparence physique de la victime après consolidation caractérisée par l’amputation de la dernière phalange de l’auriculaire et le défaut de flexion des doigts longs avec amincissement des doigts.
Dans ces conditions, au regard de ces éléments, il convient d’allouer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent au regard de l’appréciation de l’expert.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Monsieur [H] [T] rappelle l’évolution jurisprudentielle opérée par la Cour de cassation par deux arrêts du 29 janvier 2023, suivant laquelle la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (DFP). Il souligne que le docteur [C] a retenu un taux d’incapacité de 20%. Il sollicite ainsi une indemnisation majorée à hauteur de 37 800 euros.
La société s’oppose à cette demande, invoquant le fait que la solution jurisprudentielle avancée par Monsieur [H] [T] est combattue par les partenaires sociaux et le législateur, notamment au travers de l’article 90 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025. Subsidiairement elle sollicite de limiter la somme demandée à une plus juste proportion.
La caisse n’a pas formulé d’observation à ce titre.
Le déficit fonctionnel permanent est le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Ce déficit est définitif, après consolidation, en ce sens que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il est désormais acquis que la rente versée à la victime d’un accident du travail n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent (en ce sens, Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et n° 21-23.947).
La Haute juridiction a appliqué cette nouvelle jurisprudence dans un nouvel arrêt du 15 juin 2023 (en ce sens : Civ 2ème 15 juin 2023, n° 21-24.898) en réaffirmant le principe de la réparation intégrale des préjudices de la victime.
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation complémentaire au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, contrairement à la position défendue par la société, cette jurisprudence doit s'appliquer à la situation de Monsieur [H] [T] puisque, loin d'entraîner des conséquences économiques et juridiques non maîtrisées, elle permet de préserver le droit de cette victime à l'obtention d'une réparation intégrale de ses préjudices causés du fait de l'accident de travail imputable à la faute inexcusable de son employeur.
Suivant le rapport du docteur [C] il est retenu à ce titre un taux de 20%. Elle précise qu’elle fonde le taux indiqué sur le fait qu’« il subsiste après consolidation une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique prenant en compte l’enraidissement des doigts longs de la main droite (membre non dominant) et l’amputation de la dernière phalange de l’auriculaire, entrainant une perte moyenne de la fonction de la main, les répercussions psychologiques liées à l’atteinte séquellaire ainsi que les conséquences liées à cette atteinte dans la vie quotidienne de Monsieur [O] ».
Dans ces conditions, au vu du taux de 20% susvisé et du référentiel indicatif des cours d’appel, il convient de faire droit à la demande Monsieur [H] [T] d’indemnisation à hauteur de 37 800 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive, culturelle ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage en raison des séquelles causées par l'accident. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure. Il n'inclut pas la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent, lui-même compris dans l'indemnisation de l'invalidité.
Dès lors, l'indemnisation d'un préjudice d'agrément suppose que la victime rapporte la preuve que l'accident a eu pour conséquence de le priver d'activités spécifiques, distinctes de la perte de qualité de vie.
Le fait que la victime ne pratique pas l’activité de loisir discutée au sein d’un club ou d’une association et qu’elle ne dispose ainsi pas d’une licence certifiant la réalité de la pratique antérieure ne peut à lui seul faire obstacle à l’indemnisation, la preuve pouvant être rapportée par tout moyen, et notamment par le biais d’attestations (en ce sens Civ. 2, 13 février 2020, n° 19-10,572).
En l’espèce, Monsieur [H] [T] sollicite une indemnisation à hauteur de 6 000 euros concernant le préjudice d’agrément. Monsieur [H] [T] produit une attestation de son épouse, laquelle expose les difficultés de celui-ci pour jardiner, bricoler ou encore faire du vélo (pièce n° 12 de Monsieur [T]).
La société soutient que Monsieur [H] [T] ne produit aucune pièce véritablement probante, si ce n’est l’attestation de son épouse. En outre, elle souligne que Monsieur [H] [T] ne justifie pas d’une adhésion à un club sportif ou encore de l’impossibilité de pratiquer le football et le vélo.
Le docteur [C] a relevé dans son expertise un préjudice d’agrément. Le rapport de l’expert mentionne que « Monsieur [Q] est médicalement capable de poursuivre le football. Il existe en revanche, de manière permanente et médicalement justifiée, une limitation constante à maintenir la pratique du vélo au niveau décrit concernant son volume, son intensité et sa régularité, du fait de l’enraidissement des doigts longs de la main droite avec limitation de flexion, rendant difficile la préhension du guidon avec une force satisfaisante ».
Au regard de ces éléments, le préjudice d’agrément de Monsieur [H] [T] apparaît comme caractérisé, notamment de par le fait de ne plus pouvoir pratiquer le vélo aussi régulièrement et longtemps qu’avant l’accident, activité de loisir à laquelle il s’adonnait comme l’en atteste son épouse.
Dès lors, il convient d’allouer à l’intéressé la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice d’agrément.
Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction) (en ce sens Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
Suivant le rapport du Docteur [C], au titre du paragraphe « répercussion des séquelles sur les activités sexuelles », il est indiqué que Monsieur [H] [T] décrit principalement une gêne de nature positionnelle, du fait de la raideur avec perte de force de la main droite.
L’épouse de Monsieur [H] [T] indique qu’il rencontre des difficultés lors des rapports sexuels avec une gêne de positionnement, ce qui affecte son moral (pièce n° 12 de Monsieur [T]).
La société souligne que Monsieur [H] [T] n’est touché par aucun des trois aspects décrits par la jurisprudence susmentionnée. Elle sollicite une réduction de l’indemnisation à de plus justes proportions et une indemnisation à 1 000 euros.
Cependant, cet argument ne peut pas être retenu. Le préjudice sexuel est notamment caractérisé par le préjudice lié à l’acte sexuel et plus précisément la perte de capacité physique, laquelle est en l’espèce rapportée par le témoignage de Madame [Z] [T] et le rapport de l’expert.
Dans ces conditions, au vu de ces seuls éléments, il convient de faire droit à la demande à hauteur de la somme de 2 000 euros.
Sur les frais de véhicule adapté
Monsieur [H] [T] sollicite la somme de 16 629,94 euros au titre des frais d’adaptation de son véhicule. Il explique cette somme en exposant que la différence entre son véhicule actuel, équipé d’une boîte de vitesse manuelle, et un nouveau véhicule de même marque et de même modèle équipé d’une boîte de vitesse automatique est de 3 970 euros.
Si Monsieur [H] [T] concède que l’expert n’a pas fait mention de la nécessité d’un aménagement de son véhicule, il souligne cependant que le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a récemment attribué une somme au demandeur en dépit d’une position similaire de l’expert et verse en ce sens ledit jugement aux présents débats.
La société quant à elle s’oppose à cette demande, rappelant la position de l’expert à ce sujet. Elle ajoute que si Monsieur [H] [T] indique avoir repris la conduite en 2020, cela fait donc plus de cinq ans qu’il conduit avec un véhicule dont il demande désormais le changement.
Le rapport du docteur [C], au titre du paragraphe « aides de compensation après consolidation », énonce qu’il n’est pas à prévoir d’adaptation du logement ou du véhicule et précise, au titre des retentissements personnels, que la conduite automobile a été reprise fin janvier 2020, de manière progressive.
Par ailleurs, contrairement à la position retenue par Monsieur [H] [T], le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers du 6 mai 2024 ne saurait se voir transposé à la présente décision à intervenir, ce dit jugement ayant accordé une somme au titre des frais de véhicule adapté à une victime d’un accident de la main gauche, et ce en dépit de l’absence de recommandation de l’expert, exposant notamment que cette main ne pouvait convenablement tenir à elle seule le volant d’un véhicule lorsque la main droite était occupée avec le levier de vitesses. Monsieur [H] [T] ayant subi un accident du travail au niveau de la main droite, il n’y a pas lieu de tenir compte de la décision rapportée (pièce n° 16 de Monsieur [T]).
Nonobstant cela, et compte tenu du diagnostic réalisé par le médecin conseil de la caisse ayant déclaré l’état de santé de Monsieur [H] [T] consolidé au 12 juin 2022, dont il ressort la description d’un « traumatisme grave de la main droite côté non dominant, avec fonction de la main gravement altérée, aucun doigt long n’est fonctionnel, le seul doigt utilisable en partie est le pouce », diagnostic corroboré par le docteur [C] en les termes suivants : « à la date des opérations d’expertise, l’examen clinique met en évidence un enraidissement des doigts longs de la main droite, principalement au niveau de l’auriculaire et de l’annulaire, ainsi qu’une minime raideur du pouce droit, rendant la réalisation des pinces et prises fondamentales moins efficaces, car réalisées avec moins de force », il convient de considérer que l’usage d’un véhicule muni d’une boîte de vitesses automatique est approprié à la situation de Monsieur [H] [T] après consolidation, et ce afin de garantir sa sécurité ainsi que celle des usagers de la route.
De surcroît, le docteur [C] évoque dans la partie « bilan situationnel avant l’accident » de son rapport que « la conduite automobile était effective, sur un véhicule équipé d’une boîte automatique de vitesses », laissant ainsi penser que l’expert considérait que Monsieur [H] [T] était d’ores et déjà équipé d’un véhicule adapté, ce qui n’était pas le cas, et engendrant ainsi un doute quant à la portée de ses recommandations au sujet de l’adaptation du véhicule.
Dans ces conditions, il convient de faire droit pour partie à la demande de Monsieur [H] [T] au titre des frais de véhicule adapté, uniquement à hauteur de la somme de 2 000 euros, correspondant à la différence entre le prix estimé de son véhicule actuel et le prix d’un véhicule de même marque et de même modèle muni d’une boîte de vitesses automatique, tel que Monsieur [H] [T] en justifie en fournissant un comparatif des véhicules d’occasion de cette gamme (pièce n° 17 de Monsieur [T]).
Dès lors, en prenant en considération un amortissement sur sept ans, le fait que Monsieur [H] [T] soit âgé de 60 ans à la date de sa consolidation et le barème de capitalisation viager de la gazette du palais de 2025, le calcul correspondant se présente comme suit : 2 000 ÷ 7 x 20,927 = 5 979,14 euros.
Il est donc fait droit à la demande à hauteur de 5 979,14 euros.
Sur le paiement des indemnités
En application des dispositions de l’article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse, laquelle dispose d’une action récursoire auprès de l’employeur.
Ainsi, les sommes sus-mentionnées seront réglées à Monsieur [H] [T] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 2], déduction à faire de la provision de 5 000 euros qui a déjà été octroyée par le jugement du 5 novembre 2024.
Sur l'action récursoire de la caisse
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente et la réparation des préjudices prévus par ce texte sont versées directement au bénéficiaire par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du même code que, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
En l'occurrence, la caisse, tenue de faire l'avance de l'ensemble des sommes allouées à la victime, tant à raison de la majoration de la rente qu’au titre de l'indemnisation complémentaire, dispose ainsi d'une action récursoire pour récupérer ces sommes auprès de la société dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été rendu opposable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société est condamnée aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment les frais d’expertise, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser supporter à Monsieur [H] [T] les frais exposés dans le cadre de cette instance et la société est condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Compatible avec la nature de l’affaire, elle est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
FIXE l'indemnisation du préjudice de Monsieur [H] [T] comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 6 797 euros ;
Assistance d’une tierce personne avant la consolidation : 4 298,76 euros ;
Souffrances endurées avant la consolidation : 6 000 euros ;
Préjudice esthétique temporaire avant la consolidation : 4 000 euros ;
Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros ;
Déficit fonctionnel permanent : 37 800 euros ;
Préjudice d’agrément : 3 000 euros ;
Préjudice sexuel : 2 000 euros ;
Frais de véhicule adapté : 5 979,14 euros ;
Soit un total de 72 874,90 euros ;
DIT que le montant de la provision déjà versée de 5 000 euros viendra en déduction de ces sommes;
DIT que ces sommes seront avancées à Monsieur [H] [T] par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 2] ;
CONDAMNE la société [1] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 2] les sommes dont celle-ci aura été amenée à faire l’avance, dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle qui lui est opposable ;
CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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