TJ 53130, 5 mai 2026, RG 24/00258
Vérifier : TJ 53130, 5 mai 2026, RG 24/00258 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00258 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D62I
N° MINUTE : 26/00190
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Emmanuel-François DOREAU, avocat au barreau de Laval, substitué par Maître Capucine GENDRON, avocat au barreau de Laval,
DÉFENDERESSE:
MDPH - MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [X] [C], chef du service ressources et coordination, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur [R] [N], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [I] [L], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 04 Mars 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 05 Mai 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 05 Mai 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juin 2024 la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé à M [V] [O] une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, une station professionnelle vers le marché du travail et a rejeté sa demande portant sur l’octroi d’une allocation aux adultes handicapés (AAH).
L’intéressé a alors formé un recours administratif préalable obligatoire pour contester ce rejet de l’AAH et par décision en date du 18 septembre 2024 la CDAPH a maintenu la décision initiale.
M [O] a alors saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 18 octobre 2004.
Suivant des conclusions remises à l’audience du 21 janvier 2026 il demande au tribunal de bien vouloir :
Dire M [O] recevable et bien fondée en son recours contre la décision du 10 septembre 2024 le refusant l’AAH ; à titre principal, annuler la décision du 10 septembre 2024 refusant l’AAH et statuant à nouveau accorder le bénéfice de l’AAH pour une période de cinq ans ;à titre subsidiaire, ordonner une expertise avec pour mission de fixer son taux d’incapacité au regard du guide barème et de dire s’il présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et une dispense des frais d’expertise.
En réponse, suivant des conclusions remises à l’audience du 4 mars 2026, la maison départementale des personnes handicapées de la Mayenne (MDPH) demande au tribunal de bien vouloir :
confirmer la décision de la CDAPH en date du 10 septembre 2024,débouter M [O] de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience du 4 mars 2026 les parties étaient présentes ou représentées.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
DISCUSSION
Sur la demande d’attribution d’une allocation adulte handicapé
M [O] fait valoir qu’il est arrivé en France en 1998 et a besoin d’aide pour la vie sociale, notamment pour s’exprimer et se faire comprendre et entendre.
Il explique également qu’il a eu un triple pontage qui a nécessité une opération lourde et 15 jours d’hospitalisation à l’hôpital d’[Localité 2] et un mois d’hospitalisation à domicile ainsi que la pose de stent. Il en conclut qu’il ne peut être apte à exercer une activité compte tenu de sa fatigabilité tant physique que morale. Il considère que la MDPH ne prend pas en compte la fatigue physique et psychologique qu’il ressent et fait état à ce titre de deux attestations en date de 17 octobre 2025 et 18 décembre 2025 du docteur [E].
Il estime ainsi que son taux d’incapacité est supérieur à 50 % et demande à titre subsidiaire l’organisation d’une mesure d’expertise.
La MDPH indique en réponse que les retentissements sont tous côtés en A et dès lors peu marqués.
Il est observé que sa situation est prégnante et n’est pas sans conséquences sur son quotidien et qu’il est nécessaire qu’il bénéficie d’aménagement lui permettant de travailler, aménagements possibles dans le cadre du bénéfice de la RQTH. Il est également indiqué qu’il peut bénéficier d’un accompagnement spécifique par France travail et [1].
***
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
- soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
- soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code “Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.”
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que M [O] présente un diabète de type 2 non insulino requérant et un syndrome coronaire aigu au titre duquel il a été pris en charge en cardiologie au mois de février 2024, a été traité par angioplastie avec pose d’un stent actif, puis dans un deuxième temps a bénéficié d’un triple pontage aorto coronaire.
Néanmoins suivant le certificat médical joint à la demande d’AAH, la totalité des items relatifs pour le retentissement fonctionnel et/ou relationnel sont côtés en A sur une échelle allant de A à D, l’item A correspondant à « réaliser sans difficulté et sans aucune aide ».
Son périmètre de marche étant de 500 m, il n’est pas fait état de besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs mais le besoin de pauses.
Il résulte de plus que le retentissement sur l’emploi est qualifié de « compliqué pour au minimum six mois » soit correspondant aux suites des interventions médicales suscitées.
Dans ces conditions, il n’est nullement justifié de l’existence de troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. Il est fait état que d’impacts modérés sur la vie quotidienne.
S’agissant de la situation professionnelle, il convient de rappeler qu’il bénéficie d’une RQTH dans le cadre de laquelle des aménagements peuvent être mis en place.
Il n’est ainsi pas justifié d’un taux d’incapacité supérieur à 50 % de sorte que la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M [O] est condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DIT que l'état de santé de M [O] présente un taux d'incapacité inférieur à 50 %, ne lui permettant pas de bénéficier de l'allocation adulte handicapé ;
DÉBOUTE M [O] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M [O] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Laval.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.