TJ 53130, 5 mai 2026, RG 24/00264
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00264 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D64M
N° MINUTE : 26/00182
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
DEMANDERESSE:
URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
TSA 20048
Pôle juridique
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’Angers
DÉFENDEURS:
Monsieur [A] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
S.E.L.A.R.L. [1]
MANDATAIRE JUDICIAIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur [L] [B], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [S] [G]? représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 04 Mars 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 05 Mai 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 05 Mai 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
L’URSSAF des Pays de la [Localité 1] a établi une mise en demeure le 31 janvier 2024 à l’encontre de M [T] [P] pour des cotisations, contributions et majorations/ pénalités du 4ème trimestre 2023 d’un total de 9 312 euros. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Une autre mise en demeure a été établie le 17 avril 2024 pour un total de 4 560 euros pour des cotisations et contributions sociales et majorations/ pénalités du 1er trimestre 2024. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Une troisième mise en demeure a été établie le 17 juillet 2024 pour un total de 4 560 euros pour des cotisations et contributions sociales et majorations/ pénalités du 2ème trimestre 2024. Le pli a été distribué le 20 juillet 2024.
L’URSSAF a alors décerné une contrainte le 8 octobre 2024 d’un total 18 432 euros visant les mises en demeure.
Cette contrainte a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024.
Par courrier adressé en recommandé le 24 octobre 2024, M [T] [P] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte devant la présente juridiction.
Aux termes de cette requête, il indique que les charges ne reflètent pas ses revenus de l’année 2023, ni ceux des années précédentes et qu’il sollicite ainsi la révision de la situation afin que ses véritables revenus soient pris en compte.
M [T] [P] bénéficiant d’une mesure de redressement judiciaire, son mandataire, la SELARL [2] a également été régulièrement convoqué devant la présente juridiction.
Suivant des conclusions n°2 notifiées tant à M [T] [P] qu’à son mandataire, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de bien vouloir :
Débouter M [T] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Valider la contrainte du 8 octobre 2024 signifiée le 11 octobre 2024 pour un montant de 164 euros.
L’URSSAF fait valoir en substance qu’après avoir reçu les déclarations de revenus de M [T] [P] en septembre 2025 pour les revenus 2022 à 2024, le montant de la contrainte est ramené à 171 euros dont 164 euros de cotisations et 7 euros de majoration de retard.
Il est également précisé que suite à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de M [T] [P] en date du 3 septembre 2025, l’URSSAF a fait parvenir sa déclaration de créance au mandataire désigné.
M [T] [P] était présent à l’audience du 4 mars 2026 et son mandataire régulièrement convoqué et avisé des renvois ordonnés, n’a pas été représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
La contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024 et c’est par un courrier adressé en recommandé le 24 octobre 2024 qu’il a été formé opposition.
Le délai de 15 jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale a ainsi été respecté.
L’opposition est par ailleurs motivée.
L’opposition est ainsi recevable.
Sur la contrainte
Il convient de rappeler que c’est à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations (en ce sens Soc., 14 mars 1996, pourvoi n° 94-15.516, Bulletin 1996 V n° 99, 2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-28.075, Bull. 2013, II, n° 242).
En l’espèce, M [T] [P] a contesté la contrainte au motif que les revenus pris en compte ne correspondaient pas à la réalité de sa situation.
Dans le cadre de cette instance il a procédé à la déclaration de ses revenus pour les années 2022 à 2024 de sorte que le montant de la contrainte a été réduit à 164 euros au titre des cotisations.
Il n’est pas allégué que les calculs établis et détaillés par l’URSSAF sont erronés au regard des déclarations effectuées.
La contrainte est ainsi validée pour un montant ramené à 164 euros de cotisations et 7 euros de majoration de retard étant observé qu’il est justifié de la déclaration de créance.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante à cette instance, le mandataire est tenu es qualité aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
VALIDE la contrainte du 8 octobre 2024 pour un montant de 171 € ;
CONDAMNE la SELARL [2], es qualité de mandataire à la procédure de redressement judiciaire de M [T] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le Greffier La Présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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