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TJ 53130, 5 mai 2026, RG 24/00308


Vérifier : TJ 53130, 5 mai 2026, RG 24/00308 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
24/00308
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Contentieux social
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c4114d6da0419629631a8

Texte de la décision

18,760 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

RG : N° RG 24/00308 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D7UX

N° MINUTE : 26/00183

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 05 MAI 2026

DEMANDERESSE:

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphen DUVAL, avocat au barreau de Dijon, substitué par Maître Capucine GENDRON, avocat au barreau de Laval

DÉFENDERESSE:

C.P.A.M. DE LA [Localité 2]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Jessica MAUDET, chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER

Assesseurs :
Monsieur [S] [N], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur Maxime FOLLIARD, représentant les travailleurs salariés

Greffier : Madame Rachelle PASQUIER

DEBATS : à l’audience du 04 Mars 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 05 Mai 2026.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 05 Mai 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.

EXPOSE DU LITIGE.

Le 18 mars 2024, la société [1] (la société) a rédigé une déclaration d’un accident de travail pour son salarié Monsieur [D] [B] faisant état d’un accident survenu le 12 mars 2024 à 18h40, dans les circonstances ainsi rapportées : « Descendait un escalier amovible. Il portait ses chaussures de sécurité. Selon les dires de M. [B], il devrait prendre l’escalier amovible pour accrocher les élingues au châssis de la dernière remorque de la pile et en descendant des escaliers son genou aurait tourné et il aurait chuté ».
Le certificat médical initial établi le 13 mars 2024, par le Docteur [U] [P] mentionne « G# Mécanisme d’entorse du genou G : douleur médiale et doute sur une atteinte du LCAE : Avis orthopédique et IRM ».

Par courrier du 13 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] (la caisse) a informé la société [1], de la prise en charge de l’accident du travail du 12 mars 2024 dont a été victime Monsieur [D] [B] au titre de la législation professionnelle.

La société [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
A défaut de décision rendue par cette commission dans le délai de deux mois, la société [1] a considéré sa demande comme rejetée et a saisi la présente juridiction afin de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime Monsieur [D] [B] le 12 mars 2024 au titre de la législation professionnelle.

Ainsi suivant une requête réceptionnée au greffe le 16 décembre 2024 la société demande au tribunal de bien vouloir :

dire l’employeur recevable en son recours ; le déclarer en outre bien fondé ; en conséquence,
déclarer inopposable à la société la décision du 13 juin 2024 deux prise en charge l’accident déclaré par Monsieur [D] [B].
En réponse, suivant des conclusions datées du 19 novembre 2025 dont la société a pu prendre connaissance, la caisse prie le tribunal de bien vouloir :

déclarer opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Monsieur [D] [B] le 12 mars 2024 ; débouter la société de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées et ce, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS:

Sur l’erreur alléguée relative au calendrier suive par la caisse

La société soutient que les délais prévus à l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectés dans la mesure où la caisse lui a adressé le 21 mars 2024 un courrier l’invitant à consulter les pièces du dossier d’enquête et à formuler ses observations éventuelles du 28 mai au 10 juin 2024 inclus alors que le délai de 70 jours francs prévu audit article a commencé à courir à compter du 19 mars 2024 et expirait ainsi le 27 mars 2024 de sorte que le délai de 10 jours francs de consultation et d’observations courait lui à compter du 28 mai 2024 et expirait le 7 juin 2024 alors que la caisse a fait état d’un délai d’expiration au 10 juin 2024. Selon la société, la caisse ne peut librement augmenter les délais réglementaires prévus.

En réponse, la caisse considère pour sa part que seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs pourrait conduire à l’inopposabilité puisqu’il constitue le délai au cours duquel l’employeur peut discuter du bien-fondé de la demande du salarié. Selon elle, l’inopposabilité sanctionne exclusivement la méconnaissance du principe du contradictoire résultant de ce que l’employeur n’a pas été en mesure de faire valoir utilement ses observations pendant le délai réglementaire de 10 jours francs. Il est précisé qu’en l’espèce la caisse a bien respecté les dispositions de l’article R. 441-8 dudit code dans la mesure où :
quand elle engage des investigations, elle dispose d’un délai de 90 jours francs à compter de la date à laquelle elle a la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident et qu’en l’espèce la déclaration a été établie le 18 mars 2024 de sorte qu’elle avait bien jusqu’au 17 juin 2024 pour apporter sa décision ;elle a bien transmis à la société, par courrier du 21 mars 2024, réceptionné le 25 mars 2024, le lien pour compléter le questionnaire et précisé qu’elle avait 20 jours pour qu’il soit complété, soit avant le délai de 30 jours requis ;par ce même courrier, elle a indiqué à la société qu’elle pouvait consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 28 mai 2024 au 10 juin 2024 de sorte que la déclaration d’accident du travail étant datée du 18 mars 2024, le délai de 60 jours a bien été respecté dans la mesure où le dossier a été mis à disposition dès le 28 mai 2024 et que le délai de consultation et d’observation a pris fin le 10 juin 2024.La caisse considère que les trois jours supplémentaires de consultation ne font pas grief à la société.

***

Il résulte des dispositions de l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale que « la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur ».

Aux termes de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale :

« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».

En l’espèce, par courrier en date du 21 mars 2024, réceptionné par la société le 25 mars 2024, la caisse a informé la société de la réception du dossier complet de demande de reconnaissance d'accident du travail concernant Monsieur [B] en précisant les différentes phases de la procédure, indiquant « vous aurez la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler vos observations du 28 mai 2024 au 10 juin 2024 […]. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à notre décision. Nous vous adresserons notre décision portant sur le caractère professionnel de l'accident au plus tard le 17 juin 2024 ».

Puis par courrier daté du 13 juin 2024, réceptionné le 19 juin 2024, la caisse a notifié la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu.

Si la société a effectivement disposé de 13 jours et non de 10 jours pour consulter les pièces du dossier et formuler des observations, soit du 28 mai 2024 au 10 juin 2024, il n’est par ailleurs pas contesté que les autres délais précités ont été respectés et ainsi qu’il résulte des éléments susvisés.

Dans ces conditions, il n’est pas justifié par la société d’un grief résultant du fait qu’elle a disposé de trois jours supplémentaires pour consulter les pièces du dossier et formuler des observations.

La demande d’inopposabilité formée à ce titre est ainsi rejetée.

Sur le moyen tiré de la consultation du dossier d’enquête

La société fait valoir que dans le cadre de la consultation du dossier mentionné à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, elle n’a pas eu communication des certificats médicaux de prolongation alors que la caisse les détenait nécessairement et qu’il ne peut lui être opposé le secret médical. Elle considère pourtant que cette communication aurait été particulièrement utile pour apprécier la survenance au temps et au lieu de travail d’une lésion et que cette carence manifeste un grief pour elle.

En réponse, la caisse soutient que suivant un arrêt du 16 mai 2024 la Cour de cassation a considéré qu’il n’y a aucun manquement au principe du contradictoire si les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à la disposition de l’employeur.

***

Il convient de rappeler que suivant l’article R. 441-14, dans sa version applicable au present litige,

« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ».

Ainsi, les textes n'exigent pas que figurent au dossier mis à disposition de l'employeur les certificats médicaux de prolongation qui emportent uniquement des conséquences sur la durée de l'incapacité de travail avant guérison ou consolidation et non sur le caractère professionnel de l’accident déclaré.

À la date à laquelle la caisse statue sur la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, les soins et arrêts de travail peuvent se poursuivre, de telle sorte qu'elle est nécessairement dans l'impossibilité de produire l'intégralité des certificats de prolongation.
Ainsi, la contestation formée par la société sur ce point n'apparaît pas fondée.

Le principe du contradictoire a ainsi été respecté (en ce sens Cour d’appel d’[Localité 4], 9 janvier 2024, RG n°22/03995, Cour d’appel de [Localité 5], 9 février 2024, RG n°21/06442, Civ. 2ème 16 mai 2024, 22-22.413).

Le moyen soulevé à ce titre est ainsi rejeté.

Sur le caractère professionnel de l’accident

La société considère que de nombreux éléments prouvent l’absence du caractère professionnel du sinistre. Elle fait ainsi état des éléments suivants :
l’absence de témoins de sorte qu’aucun élément ne vient corroborer la survenue d’une lésion aux temps et lieu du travail ;l’assuré est incapable de décrire ces accidentelles uniques, tantôt il prétend que son genou opéré aurait lâché, tantôt il prétend qu’il a loupé une marche ; tantôt il prétend avoir chuté et avoir souffert d’une entorse du genou ;il n’existe aucune constatation médicale contemporaine des faits dans la mesure où le certificat médical initial est daté du lendemain des faits prétendus alors que la consultation de nombreuses heures plus tard en cabinet de ville et non au service des urgences d’un centre hospitalier n’est pas crédible chez un patient souffrant d’une entorse des ligaments du genou ;l’assuré était porteur d’un état pathologique massif majeur connu est symptomatique du genou gauche, traitée chirurgicalement et ayant nécessité la pose d’une prothèse alors qu’il est encore jeune.
La caisse relève pour sa part que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident s’applique et que la preuve contraire n’est pas rapportée.

***

Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L'accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d'une série d'événements survenus à des dates certaines, générateur d'une lésion physique ou psychologique qui s'est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l'accident et médicalement constatée.

Il est de jurisprudence constante qu'est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail.

S'il appartient par principe à celui qui se prétend avoir été victime d'un accident d'en rapporter la preuve autrement que par ses seules affirmations, pour autant il est admis qu'à défaut de preuves formelles, un faisceau de présomptions puisse y suppléer, dès lors du moins qu'elles sont suffisamment précises et concordantes pour permettre de se convaincre de la réalité de l'accident allégué.

Sur le fond, c'est à bon droit que la caisse a décidé d'une prise en charge, alors qu’en effet que tous les éléments de la présomption d'imputabilité étaient réunis, notamment :

• la survenance d'un événement au temps et au lieu du travail dans la mesure où suivant la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, les horaires de travail du salarié le jour de l’accident étaient de 13h à 21 h alors que suivant les indications de la victime, l’accident a eu lieu à 18h40;

• la constatation médicale rapide des lésions invoquées par le blessé puisque dès le lendemain de l’accident allégué et dans un délai d’environ 19h, un certificat médical a été établi ;

• la compatibilité entre les lésions constatées et le fait accidentel relaté, le salarié faisant état du fait que son genou a « tourné » alors qu’il devait prendre l’escalier amovible et qu’il a chuté et le certificat médical initial constatant « G mécanisme d’entorse du genou G : douleur médiale et doute sur une atteinte du LCAE : avis orthopédique et IRM » étant relevé que l’employeur ne conteste pas que le salarié devait prendre l’escalier amovible ;

Le tout constituant un enchaînement logique de faits et de constatations permettant d'admettre la réalité de l'accident de travail.

Ces éléments constituent un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes pour permettre de se convaincre de la réalité de l'accident allégué.

Dès lors, il importe peu qu’il n’y ait pas eu de témoin au moment des faits.

La matérialité de l'accident étant établie, la présomption d'imputabilité au travail s'applique et il appartient à l'employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer - à elle seule - la survenance des lésions de l’assurée, étant même rappelé que la préexistence d'un état pathologique ne fait pas en elle-même obstacle à la présomption d'imputabilité, l'employeur devant démontrer que les circonstances professionnelles n'ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.

Autrement dit, l’employeur doit établir que la lésion a été provoquée uniquement par un état morbide préexistant, abstraction faite de toute cause en rapport avec le travail. Aussi, les seuls éléments médicaux susceptibles de permettre d’écarter l’accident du travail sont donc ceux qui sont de nature à exclure totalement le rôle causal du travail dans l'accident.

S’il fait état d’une opération du genou et de la pose d’une prothèse après l’accident ces éléments ne permettent pas d’établir que la lésion a été provoquée uniquement par un état morbide préexistant, abstraction faite de toute cause en rapport avec le travail.

Par conséquent, la société ne renversant pas la présomption d’imputabilité s’attachant à l’accident du travail de Monsieur [B] du 12 mars 2024, elle sera déboutée de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge dudit accident.

Sur les demandes accessoires.

Partie perdante, la société est tenue aux dépens.

L’équité ne commande pas de la condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

DECLARE opposable à la société [1] la décision de prise en charge de l'accident du travail dont M. [D] [B] a été victime le 12 mars 2024 ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition.

La Greffière La Présidente

Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER

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