TJ 53130, 5 mai 2026, RG 25/00118
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 25/00118 - N° Portalis DBZC-W-B7J-ECGW
N° MINUTE : 26/00179
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
DEMANDERESSE:
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Florence GASTINEAU, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Xavier MAILLARD, avocat au barreau de Laval.
DÉFENDERESSE:
C.P.A.M. DE LA [Localité 2]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Jessica MAUDET, chargés d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur [Q] [B], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur Maxime FOLLIARD, représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 04 Mars 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 05 Mai 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 05 Mai 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 décembre 2024, la société [2] (la société) a rédigé la déclaration d’un accident de travail pour sa salariée Madame [R] [N] faisant état d’un accident survenu le 28 novembre 2024 dans les circonstances suivantes :
Le certificat médical initial établi le 28 novembre 2024, par le Docteur [E] [Y] mentionne « G# possible rupture sur épicondylite latérale gauche + épitrochléite gauche ».
Par courrier du 25 février 2025, réceptionné le 3 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] (la caisse) a informé la société de la prise en charge de l’accident du travail 28 novembre 2024 dont a été victime Madame [R] [N] au titre de la législation professionnelle.
La société [2] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et à défaut de décision rendue, a saisi la présente juridiction afin de contester cette prise en charge.
Ainsi suivant une requête réceptionnée au greffe le 25 juillet 2025 la société demande au tribunal de bien vouloir :
A titre principal, sur le non respect du principe du contradictoire, déclarer inopposable à la société [2] la décision de la caisse de prise en charge, au titre des risques professionnels, l’accident du travail de Madame [N] du 28 novembre 2024 ; A titre subsidiaire, sur la matérialité du fait accidentel, déclarer inopposable à la société [2] la décision de la caisse de prise en charge, au titre des risques professionnels, l’accident du travail de Madame [N] du 28 novembre 2024 ;
En réponse, suivant des conclusions datées du 21 janvier 2026 dont la société a pu prendre connaissance, la caisse prie le tribunal de bien vouloir :
déclarer opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Madame [N] le 28 novembre 2024 ; débouter la société de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées et ce, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
Sur le respect du principe du contradictoire
Sur la consultation des pièces du dossier
La société soutient que la caisse s’est prononcée sur le caractère professionnel de l’accident dès 25 février 2025 soit le lendemain de l’expiration du délai de consultation/observation des pièces du dossier, ne lui laissant aucun délai de consultation passive alors que de nombreux commentaires avaient été déposés au dossier par les parties et que la caisse n’a ainsi pas eu matériellement le temps de prendre en compte ces nouveaux éléments avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident.
En réponse, la caisse fait valoir que la décision rendue immédiatement après la clôture de la face contradictoire est parfaitement régulière dès lors que les droits de l’employeur et de la victime ont été respectée.
***
L'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, dispose que
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception.
La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi 4 qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Ce texte fait ainsi l'obligation à la caisse de mettre le dossier d'instruction à la disposition de l'employeur qui doit bénéficier d'un délai de consultation, durant lequel il peut présenter ses observations, d'au moins dix jours francs.
Il en résulte par ailleurs que l'employeur peut ensuite continuer à consulter le dossier jusqu'à l'intervention de la décision de la caisse, mais sans émettre d'observations.
Ce texte ne consacre pas de seconde phase de consultation obligatoire mais précise simplement que le dossier d'instruction reste consultable à l'issue du délai de dix jours francs et ce jusqu'à l'intervention de la décision de la caisse sur la prise en charge.
En l’espèce, suivant une lettre recommandée réceptionnée le 6 janvier 2025, la caisse a informé la société en ces termes :
« (...) Lorsque nous aurons terminé l'étude du dossier, vous aurez la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler vos observations du 12 février 2025 au 24 février 2025, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à notre décision. Nous vous adresserons notre décision portant sur le caractère professionnel de l'accident au plus tard le 4 mars 2025 (...) ».
La période de consultation du dossier avec possibilité d'émettre des observations s'étendait donc du 12 au 24 février 2025 ce dont il résultait que le dossier pouvait toujours être consulté mais sans possibilité de faire des observations à partir du 25 février 2025 jusqu’au 4 mars 2025 au plus tard.
La décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle a été adressée par lettre datée du 25 mars 2025, lettre réceptionnée le 3 mars 2025 par la société.
Si la société n'a donc effectivement bénéficié d'aucun jour effectif pour consulter le dossier au cours de la seconde phase, de simple consultation, il demeure qu'aucun délai minimal n'est imposé à la caisse par les dispositions précitées pour prendre sa décision à l'issue de la phase de consultation/observations de dix jours francs.
C'est en vain par conséquent que la société, qui au surplus ne soutient pas avoir émis la moindre observation dans le délai de dix jours francs prévu par les dispositions précitées, reproche à la caisse d'avoir pris sa décision dès le 25 février 2025 délai de « consultation passive » de dix jours, étant par ailleurs acquis que la décision a bien été prise dans le délai annoncé expirant le 4 mars 2025 (en ce sens Cour d’appel de [Localité 4], 6 novembre 2024, RG n°22/01818, cour d’appel d’[Localité 5], 17 septembre 2024, RG n°23/01842, Cour d’appel de [Localité 6], 9 janvier 2025, RG n°22/00828).
Le moyen soulevé est ainsi rejeté.
Sur le caractère professionnel de l’accident
La société considère que si la salariée a déclaré souffrir d’une douleur au coude gauche en soulevant un bidon d’acétone, la caisse n’apporte nullement la preuve de la matérialité de ce fait accidentel. Il est relevé qu’aucun témoin n’a pu corroborer les faits allégués par la salariée et qu’il a été émis des réserves sur le caractère professionnel de cet accident au motif que la salariée avait admis déjà souffrir d’une épicondylite du coude gauche avant sa prise de poste qui avait été évoquée lors de sa visite médicale avec la médecine du travail du 28 octobre 2024.
La société estime ainsi que la douleur de la salariée du 28 novembre 2024 n’avait donc pas pour origine un fait accidentel précis et était en réalité la manifestation d’une maladie tendineuse, un état antérieur évoluant pour son propre compte. Il est souligné que le certificat médical initial vise une « possible rupture sur épicondylite latérale gauche et une épitrochléite du coude gauche ».
Il est également souligné que la salariée a indiqué dans le cadre de l’instruction effectuée par la caisse que ces douleurs proviennent de gestes répétitifs qu’elle effectuerait au travail et qu’elle ressent cette douleur depuis le mois de mai.
La société considère que l’enquête administrative menée par la caisse est lapidaire au regard notamment des contradictions existantes entre les dires de l’employeur et de la salariée.
La caisse relève pour sa part que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident s’applique et que la preuve contraire n’est pas rapportée.
Elle souligne à ce titre que :
le jour de l’accident, la salariée travaillait de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h40 et que suivant la déclaration d’accident du travail, elle a ressenti à 11h15, soit pendant les heures de travail, une douleur au coude gauche ; le certificat médical a été établi le jour même des faits et mentionne des lésions compatibles et concordantes avec la déclaration d’accident du travail.Elle considère également que la simple existence de douleurs antérieures ou d’un état pathologique préexistant ne suffit pas à écarter la qualification d’accident du travail, sauf à démontrer que la lésion est exclusivement due à cet état antérieur et non au fait accidentel.
La caisse précise enfin qu’un questionnaire a été adressé à l’employeur et à l’assurée et qu’elle a estimé, au vu des informations présentes dossier, qu’il existait un faisceau de présomptions suffisant pour admettre que l’accident soit de nature professionnelle.
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Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d'une série d'événements survenus à des dates certaines, générateur d'une lésion physique ou psychologique qui s'est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l'accident et médicalement constatée.
A la différence de l’accident, la maladie suppose le développement d’un processus pathogène plus ou moins long, résultant d’une exposition habituelle à des agents ou à des gestes nocifs.
Il est de jurisprudence constante qu'est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail.
S'il appartient par principe à celui qui se prétend avoir été victime d'un accident d'en rapporter la preuve autrement que par ses seules affirmations, pour autant il est admis qu'à défaut de preuves formelles, un faisceau de présomptions puisse y suppléer, dès lors du moins qu'elles sont suffisamment précises et concordantes pour permettre de se convaincre de la réalité de l'accident allégué.
En l’espèce, la société conteste la matérialité de l’accident.
Il convient de constater que :
l’employeur a été avisé le 28 novembre 2024 à 11h45 de l’accident survenu selon la salariée ce même jour pendant ses heures de travail ;suivant la déclaration d’accident du travail, la salariée a ressenti une douleur au niveau du coude gauche ; suivant le questionnaire renseigné par la salariée « en voulant le [bidon] positionner à son emplacement, une grosse douleur au coude gauche a surgit ainsi que des fourmillements jusqu’au bout des doigts »,suivant ce même questionnaire « j’ai bien j’ai bien repris le 13 mai 2024 sur une période où il y avait énormément de portes à poncer, à lustrer et à plusieurs fois et ceci plusieurs fois par jour sur plusieurs semaines, c’est à ce moment-là que la douleur a commencé petit à petit et j’en avais même informé ma référence [I] qui m’a donc conseillé d’en parler à mon rendez-vous prévu le 25 octobre 2024 à la médecine du travail, ils ont donc bien vu que j’avais beaucoup moins de force dans le bras gauche que le droit et qu’il fallait que je me préserve minimum deux mois (…) les bidons d’acétone restent des gestes répétitifs puisqu’on s’en sert plusieurs fois par jour et que pour se servir il faut pencher le bidon et le remettre debout une fois l’utilisation finie. Je trouve lamentable de mettre cela sur le dos de mon enfant puisque l’épicondylite est arrivée après ma reprise et due à des gestes répétitifs » ; , il considère que le travail a un lien avec sa douleur dans la mesure où « prise de colis pour le mettre en haut de la pile de colis au-dessus de ma tête » ; le certificat médical initial établi le jour de l’accident a constaté une « possible rupture sur épicondylite latérale gauche + épitrochléite gauche ».
Il convient de préciser que l’épitrochléite correspond bien à une inflammation des tendons situés sur la face interne du coude, provoquant douleurs et gêne fonctionnelle et correspond ainsi à une tendinite médiale du coude et que l’épicondylite latérale correspond à une dégénérescence tendineuse au niveau de la face externe du coude.
Il résulte ainsi de ces documents que la salariée ressentait des douleurs au niveau du coude gauche depuis plusieurs mois et avait fait part de cette douleur à la médecine du travail en octobre 2024.
La douleur affectant le coude gauche n’est donc une conséquence immédiate et soudaine de l’action de la salariée le 28 novembre 2024 dans la mesure où cette douleur préexistait et avait déjà été dénoncée et que la salariée reconnaît elle-même que l’épicondylite est arrivée après sa reprise et est due à des gestes répétitifs.
Il n’est nullement justifié que la douleur ressentie le 28 novembre 2024 est distincte de celle dénoncée antérieurement.
Le critère de la soudaineté qui permet de distinguer l’accident de la maladie, d’évolution lente et progressive n’est ainsi pas rempli.
Dès lors, la matérialité de l’accident n’est pas établie.
La décision de prise en charge est ainsi déclarée inopposable à la société.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante, la caisse est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DECLARE inopposable à la société [2] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont Madame [R] [N] a déclaré avoir été victime le 28 novembre 2024 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance-maladie de la [Localité 2] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition.
La Greffière La Présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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