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TJ 53130, 5 mai 2026, RG 25/00189


Vérifier : TJ 53130, 5 mai 2026, RG 25/00189 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
25/00189
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Contentieux social
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c412ed6da041962963a65

Texte de la décision

6,861 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

RG : N° RG 25/00189 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EDSH

N° MINUTE : 26/00180

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 05 MAI 2026

DEMANDERESSE:

URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
TSA 20048
Pôle juridique
[Localité 2]
représentée par [J] [M], audiencière, munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE:

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de Laval

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER

Assesseurs :
Monsieur [L] [E] , représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [A] [B], représentant les travailleurs salariés

Greffier : Madame Rachelle PASQUIER

DEBATS : à l’audience du 04 Mars 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 05 Mai 2026.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 05 Mai 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 mai 2025 la directrice l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] a établi une mise en demeure à l’encontre de la société [1] pour des cotisations et contributions sociales et majorations de retard pour la période d’avril 2025 d’un total de 129 081 euros.
Cette mise en demeure a été réceptionnée le 21 mai 2025.

Une contrainte a par la suite été établie à l’encontre de la société par la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] le 24 juillet 2025 pour le paiement des cotisations et contributions sociales du mois d’avril 2025 et majorations, le total restant dû étant de 83 159 euros et la mise en demeure du 19 mai 2025 étant visée.
Elle a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025.

Ce même jour, la directrice de l’URSSAF de Pays-de-la-[Localité 1] a indiqué par courrier à la société qu’un échéancier lui a été accordé à compter du 24 août 2025 pour le règlement de la somme de 278 488,63 euros.

Par courrier adressé le 31 juillet 2025 et réceptionné au greffe de la présente juridiction le 4 août 2025, le président de la société a déclaré former opposition à la contrainte et indiqué à ce titre :
«  Je tiens à porter à votre connaissance que cette contrainte intervient alors même qu’un accord d’échéancier a été validé par l’URSSAF, et que j’ai reçu confirmation officielle en date du 25 juillet 2025, soit postérieurement à l’établissement de la contrainte ».

Suivant des conclusions datées du 27 octobre 2025 et reprise à l’audience du 4 mars 2026, et dont la société [1] a pu prendre connaissance, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire demande au tribunal de bien vouloir :

Recevoir l’URSSAF de Pays-de-la-[Localité 1] en sa défense ;dire et juger la société [1] irrecevable en son recours ;débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions.
L’URSSAF fait valoir que l’opposition à la contrainte n’est pas motivée.

En réponse, suivant des conclusions remises à l’audience du 4 mars 2026, la société [1] demande au tribunal de bien vouloir :

Déclarer recevable et bien fondée la société [1] en son opposition à la contrainte délivrée le 24 juillet 2025 par l’URSSAF de Pays-de-la-[Localité 1] pour la somme de 83 159 euros ; annuler la contrainte par application des articles R. 133-3 du code de la sécurité sociale et L. 244-6 du code de la sécurité sociale ;laisser les dépens à la charge URSSAF de Pays-de-la-[Localité 1].

Sur la recevabilité de son recours elle fait valoir que l’exigence de motivation prévue à l’article R. 133-3 dudit code est appréciée de manière extensive par la jurisprudence et qu’il suffit que le cotisant marque son désaccord sur la contrainte signifiée et qu’il importe peu que la motivation soit ou non fondée.
Sur le fond, il est relevé que l’accusé de réception de la mise en demeure est dépourvu de toute signature et qu’il n’est pas établi que la contrainte a été précédée d’une mise en demeure valablement adressée.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

DISCUSSION

Sur l’irrecevabilité de l’opposition à la contrainte

La contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025 et c’est par un courrier adressé en recommandé le 31 juillet 2025 que la société a formé opposition.

Le délai de 15 jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale a ainsi été respecté.

L’obligation de motivation de l’opposition à contrainte dont dispose le même article n’est cependant pas respectée en ce que, par son courrier adressé recommandé le 31 juillet 2025, le président de la société a seulement fait état d’un accord d’échéancier validé par l’URSSAF, postérieurement à la contrainte.
L'opposition doit en effet être réellement motivée, et ceci par une contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l'assiette et le montant des cotisations, voire sur la prescription de la dette (Cass. soc., 21 juill. 1986, no 84-12.655 ; Cass. soc., 10 mai 1989, no 86-17.714). En revanche, l'opposition à contrainte ne peut pas avoir pour objet la demande d'un échéancier ou la demande de remise des majorations de retard (CA [Localité 4], 14 oct. 2022, no 17/12196).
Il n’est ainsi nullement expliqué pour quels motifs il est fait opposition à la contrainte étant observé que dans le cadre de cette instance, il n’est pas soutenu au fond pour quels motifs la contrainte est contestée, la société ne faisant état que d’un défaut d’accusé de réception de la mise en demeure – accusé de réception du 21 mai 2025 comportant manifestement une signature au surplus.

L’opposition est ainsi irrecevable.

Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte

Partie perdante à cette instance, la société est tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. »

La société est ainsi également tenue à ces frais.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

DECLARE irrecevable l’opposition à la contrainte du 24 juillet 2025 formée par la société [1] ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens et aux frais de signification de la contrainte ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.

Le Greffier La Présidente

Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER

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