TJ 53130, 5 mai 2026, RG 25/00227
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 25/00227 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EEUR
N° MINUTE : 26/00177
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
DEMANDERESSE:
URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
TSA 20048
Pôle juridique
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI avocat au barreau d’Angers
DÉFENDERESSE:
Madame [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
présente
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur Philippe [Y], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [D] [C], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 04 Mars 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 05 Mai 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 05 Mai 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
Le jugement a été rédigé avec le concours de M. [U] [F], attaché de justice.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juillet 2025, la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] a établi une mise en demeure à l’encontre de Madame [X] [K] pour des cotisations et contributions sociales obligatoires pour la période du 2ème trimestre 2025 d’un total de 847 euros.
Cette mise en demeure a fait l’objet d’un envoi par lettre recommandée réceptionnée le 19 juillet 2025 par Madame [X] [K].
Une contrainte a été établie à l’encontre de Madame [X] [K] le 30 septembre 2025 par la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] pour le paiement de la régularisation au titre du 2ème trimestre 2025 des cotisations et des contributions sociales personnelles d’un total de 847 euros.
Elle a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025.
Madame [X] [K] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Laval, adressée en recommandé le 6 octobre 2025 et réceptionnée au greffe le 8 octobre 2025.
Initialement appelée à l’audience du 14 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 4 mars 2026, dernière date à laquelle l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] a comparu représentée et Madame [X] [K] a comparu en personne.
Ainsi, par dernières conclusions déposées en amont de l’audience du 4 mars 2026, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire demande au tribunal de bien vouloir :
Accueillir l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] dans sa défense ;
Déclarer le recours de Madame [X] [K] recevable ;
Valider la contrainte du 30 septembre 2025 pour un montant de 847 euros dont 807 euros de cotisations et 40 euros de majorations de retard ;
En conséquence, condamner Madame [X] [K] au paiement de la somme de 847 euros à l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1], sans préjudice du décompte ultérieur de majorations de retard complémentaires après complet paiement des cotisations ;
Condamner Madame [X] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte de 42,23 euros ;
Débouter Madame [X] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de sa requête, Madame [X] [K], demande au tribunal de bien vouloir la soustraire à la contrainte.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
La contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025 et c’est par un courrier adressé en recommandé le 6 octobre 2025 et réceptionné le 8 octobre 2025 que Madame [X] [K] a formé opposition.
Le délai de 15 jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale a ainsi été respecté et Madame [X] [K] a honoré l’obligation de motivation imposée par ce même article.
L’opposition est ainsi déclarée recevable, aucune contestation n’ayant par ailleurs été formulée à ce titre.
Sur le fond
Madame [X] [K] expose oralement à l’audience ne plus contester la demande de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1], reconnaissant le montant de la dette qui lui incombe.
L’URSSAF quant à elle souhaite rappeler que si Madame [X] [K] invoquait précédemment avoir déjà procédé au règlement de sa dette, il s’agissait en réalité de règlements à l’attention de contraintes antérieures.
Les parties ayant exprimé oralement leur accord lors de l’audience quant à la réalité de la créance restant due, il convient de valider la contrainte du 30 septembre 2025 et de condamner Madame [X] [K] au règlement de cette même contrainte pour un montant de 847 euros, dont 807 euros de cotisations sociales et 40 euros de majorations de retard afférentes.
Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte
Partie perdante à l’instance, Madame [X] [K] est tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, la contrainte ayant été validée, il convient ainsi de condamner Madame [X] [K] à la somme de 44,81 euros au titre de la signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte du 30 septembre 2025 signifiée par acte de commissaire de justice le 6 octobre 2025 ;
DECLARE que la contrainte n° 0055556222, datée du 30 septembre 2025, recouvre son plein et entier effet ;
CONDAMNE Madame [X] [K] au règlement de la contrainte n° 0055556222 datée du 30 septembre 2025 d’un montant de 847 euros, correspondant à 807 euros de cotisations sociales et 40 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE Madame [X] [K] à régler la somme de 44,81 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Madame [X] [K] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le Greffier La Présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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