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TJ 53130, 5 mai 2026, RG 25/00234


Vérifier : TJ 53130, 5 mai 2026, RG 25/00234 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
25/00234
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Contentieux social
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c413bd6da041962963efc

Texte de la décision

13,220 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

RG : N° RG 25/00234 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EEVT

N° MINUTE :26/00173

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 05 MAI 2026

DEMANDERESSE:

S.N.C. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Françoise SEILLER avocate au barreau de Paris.

DÉFENDERESSE:

[Adresse 2]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [A], chargée d’études juridiques à la CPAM de la [Localité 3], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER

Assesseurs :
Monsieur [S] [I], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [X] [L], représentant les travailleurs salariés

Greffier : Madame Rachelle PASQUIER

DEBATS : à l’audience du 04 Mars 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 05 Mai 2026.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 05 Mai 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Salariée de la société [2] (la société), Madame [K] [C] (l’assurée) a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 12 septembre 2022.

Le certificat médical joint à la déclaration d’accident du travail fait état de « douleur épaule droite (port de charges lourdes) ».

Par courrier daté du 6 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’[Localité 4] (la caisse) a notifié à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de la salariée.

Par courrier daté du 25 février 2025 la caisse a notifié à la société l’attribution à la salariée d’un taux d’incapacité permanente fixé à 40 % à compter du 26 janvier 2025.
Les conclusions médicales de cette notification font état des éléments suivants :
« assurée de 53 ans ayant présenté un accident du travail le 12 septembre 2022 entraînant des lésions tendineuses de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez une droitière : cliniquement on trouve une limitation douloureuse importante de plusieurs mouvements : les signes fonctionnels sont nets et entraînent une gêne importante, il existe une raideur serrée de l’épaule car l’abduction ne dépasse pas les 60° (même en passif) ».

Contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse suivant un courrier daté du 18 avril 2025.

En l’absence de réponse de cette commission, la société a saisi la présente juridiction suivant une requête envoyée le 8 octobre 2025.

Aux termes de cette requête, la société fait état d’une note médicale du docteur [Y] [N], médecin qu’elle a mandaté, en date du 29 juillet 2025 suivant lequel il convie de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.

La société demande ainsi la réduction du taux d’IPP à de plus justes proportions et qu’il soit fixé à 10 %.
Il est également demandé au tribunal d’ordonner une mesure de consultation sur pièces.
Il est enfin sollicité que l’exécution provisoire du jugement à intervenir soit ordonnée.

En réponse, suivant un courriel du 18 décembre 2025, dont la société a pris connaissance, la caisse fait valoir que :
la société a déjà contesté la matérialité de l’accident du travail et l’imputabilité des prestations, demandes rejetées par le pôle social de [Localité 5], de [Localité 6] et la cour d’appel d’[Localité 7] ;le rapport joint par la société émane d’un médecin mandaté par elle qui n’a aucune valeur d’expertise judiciaire ; ce rapport repose exclusivement sur une analyse critique du rapport du médecin conseil, sans examen clinique personnel de la salariée ;le barème indicatif prévoit pour une épaule dominante avec limitation fonctionnelle objectivée et douleur persistante à la mobilisation un taux pouvant atteindre 40 %, même en l’absence de blocage complet ; il n’est pas contesté l’existence de limitations des mobilités actives, des douleurs à la mobilisation de l’épaule dominante, élément qui suffise à fonder le taux de 40 % ;le barème n’impose pas la réalisation exhaustive de tous les tests ;
il n’existe pas de raison de réduire le taux, le médecin mandaté par la société admettant notamment qu’il n’existe pas de pathologie intercurrente.
Il est ainsi demandé que le taux de 40 % soit maintenu et la caisse s’oppose à toutes mesures d’instruction aux frais de la [3].

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience du 4 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur le taux d’incapacité permanente

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.

Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.

Le barème annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif.

Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème.

Le barème indicatif accident du travail énonce ce qui suit concernant les atteintes des fonctions articulaires de l’épaule :

1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.

DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10

La notification de la décision relative au taux d’incapacité permanente mentionne : «assurée de 53 ans ayant présenté un accident du travail le 12 septembre 2022 entraînant des lésions tendineuses de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez une droitière : cliniquement on trouve une limitation douloureuse importante de plusieurs mouvements : les signes fonctionnels sont nets et entraînent une gêne importante, il existe une raideur serrée de l’épaule car l’abduction ne dépasse pas les 60° (même en passif) ».

Le médecin mandaté par la société a relevé que le rapport médical d’évaluation fait état du constat le 3 février 2025 par le médecin conseil de la caisse

« un point électif douloureux de face intérieure de l’épaule droite et radiant dans le biceps droit, des douleurs à la mobilisation de l’épaule et des fourmillements dans la peau de la main droite. Il existe des limitations des mobilités actives de l’épaule droite dominante à l’élévation antérieure, l’élévation latérale, rotation interne et externe.
Les amplitudes passives d’épaules ne sont pas évaluées.
Le testing de coiffe des rotateurs est douloureux pour le Jobe (évaluation du supra épineux), le Yocum (recherche une bursite ou une tendinite du supra épineux dans le cadre d’un conflit acromioclaviculaire) est rapportée impossible à réaliser. Les autres manœuvres pour explorer l’infra épineux, le long biceps, le sou scapulaire, les rhomboïdes ne sont pas réalisés.
L’examen clinique de l’épaule est donc fortement incomplet, donc non conforme et contraire aux enseignements de la science médicale.
Le muscle supra épineux permet la rotation externe et l’abduction/élévation latérale de l’épaule (mais pas au-delà de 90°). Il n’a aucun rôle dans l’antépulsion/élévation antérieure, la rétropulsion, ni la rotation interne. Il est un muscle synergique du muscle deltoïde lors de l’élévation latérale/abduction de l’épaule, avec composante stabilisatrice permettant le centrage de la tête humérale au sein de la glène.
Le tendon supra épineux elle seule atteinte et avoir bénéficié d’une réparation.
Il ne peut donc y avoir de limitation la rotation interne ni à l’élévation antérieure, ni à la rétropulsion, d’autant plus qu’il n’est jamais documenté dans les communes relatif, la notion de capsulite rétractile ni d’algodystrophie ni omarthrose qui sont les tableaux cliniques dans laquelle il peut exister des limitations de toutes les amplitudes de l’épaule.
Il convient dès lors de s’interroger sur une restriction volontaire des mouvements.
Il est décrit aucune force musculaire au dynamomètre quantifié à zéro. Le dynamomètre n’a aucun intérêt dans l’exploration d’une épaule puisqu’il ne fait intervenir que les muscles de la main et de l’avant-bras.
Rappelons que le médecin-conseil ne constate aucune amyotrophie, ni de l’épaule ni du bras ni de l’avant-bras.
Le chapitre 1.1.2 retient un taux d’IPP 40 % pour une épaule dominante pour un blocage de l’épaule avec omoplate mobile.
Or l’épaule de l’assurée n’est pas bloquée, le médecin-conseil constate limitation moyenne de l’épaule.
Par ailleurs, est en lien avec les séquelles d’une atteinte supra épineuse uniquement les atteintes de la rotation externe élévation antérieure, soit uniquement certain mouvement.
Il convient donc de retenir un taux d’IPP 10 %. »

Si le médecin mandaté par la société conteste l’examen clinique qui est selon lui « contraire aux enseignements de la science médicale », il convient de relever qu’il n’est nullement justifié des enseignements allégués alors que le barème indicatif prévoit expressément, pour apprécier l’IPP suite à un accident du travail, les mouvements à tester pour une épaule.

Suivant la note médicale du médecin mandaté par la société, il fait bien état des limitations des mobilités actives de l’épaule droite dominante à l’élévation antérieure soit l’antépulsion, l’élévation latérale ainsi que la rotation interne et externe correspondant à quatre mouvements testés prévus par le barème.
Le médecin mandaté par la société relève que les amplitudes passives des épaules ne sont pas évaluées mais il ressort bien des conclusions médicales de la notification du taux que l’abduction en passif a été testée.

Et, si ce médecin fait état d’une interrogation sur une restriction des mouvements volontaires, aucun élément ne vient accréditer cette thèse alors que le médecin conseil a bien relevé des limitations douloureuses et des signes fonctionnels nets qui entraînent une gêne importante.

Dans ces conditions, alors qu’il est bien fait état des limitations des mobilités de l’épaule droite dominante et que cette limitation est expressément qualifiée de limitation douloureuse importante, il convient de dire que le taux de 40 % retenu correspond bien au barème suscité dans la mesure où il n’est pas contesté que si l’omoplate n’est pas bloquée, la limitation de l’épaule représente cependant une gêne importante, l’épaule présentant une raideur serrée.

Il n’est par ailleurs pas fait état de circonstances particulières justifiant que d’autres éléments soient retenus au titre de cette évaluation.

Dans ces conditions, le tribunal disposant de suffisamment d’éléments pour statuer, il n’est pas justifié de la pertinence d’ordonner une mesure d’instruction tel que sollicité au regard des dispositions des articles 143 et suivants du code de procédure civile.

Les demandes de la société sont ainsi rejetées.

Sur les dépens

Partie perdante, la caisse est condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :

FIXE, dans les rapports entre la caisse primaire d’assurance-maladie de l’[Localité 4] et la société [4], à 40 % le taux d’incapacité permanente partielle de [K] [C] suite à l’accident du travail du 12 septembre 2022,

CONDAMNE la société [4] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.

Le greffier La présidente

Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER

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