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TJ 53130, 20 mai 2026, RG 25/00021


Vérifier : TJ 53130, 20 mai 2026, RG 25/00021 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2026
Numéro
25/00021
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Contentieux social
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c4163d6da041962964c96

Texte de la décision

18,007 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

RG : N° RG 25/00021 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EALO

N° MINUTE : 26/00208

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 20 MAI 2026

DEMANDERESSE:

Madame [S] [F] née [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Mylène BARBOT, avocat au barreau de LAVAL,

DÉFENDERESSES:

Société [1] (anciennement dénommée “[2]”)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Marc-Antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS,

C.P.A.M. DE LA [Localité 3]
Service Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Madame [W] [M], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER

Greffier : Madame Rachelle PASQUIER

DEBATS : à l’audience du 18 Mars 2026, la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu le 20 Mai 2026.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 Mai 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Une déclaration d’accident du travail a été établie le 11 mars 2022 pour Mme [S] [R], salariée de la société [2] depuis le 15 décembre 2014 en qualité de conseiller client, dans le cadre d’un accident survenu le 10 mars 2022 à 10 heures dans les circonstances suivantes telles que précisées dans la déclaration :

« La victime était à son poste de travail lorsqu’elle a ressenti un violent mal de tête suivi
céphalée brutale ».

Le certificat médical initial du 14 mars 2022 fait état des constatations détaillées suivantes :
« hémorragie méningée par rupture d’un anévrisme de (illisible) postérieure gauche ».

Par courrier daté du 11 avril 2022, la caisse primaire d’assurance-maladie de la [Localité 3] (la caisse) a notifié la décision de reconnaissance du caractère professionnel du sinistre survenu le 10 mars 2002.

Le 2 janvier 2024, Mme [S] [R] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude par le médecin du travail.
Le 9 janvier 2024 la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées lui a attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, valable 19 janvier 2024 au 31 janvier 2027.
Par courrier daté du 12 juillet 2024, elle a fait l’objet d’un licenciement inaptitude.

Le 30 juillet 2024 la caisse a notifié à Mme [S] [R] un taux d’incapacité permanente de 20 % dont 5 % pour le taux professionnel à compter du 23 mai 2024 et les conclusions médicales font état de « séquelles d’une hémorragie méningée sur anévrisme cérébral ».

Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, devenu la société [3] (la société), Mme [S] [R] épouse [F] a saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée au greffe le 27 janvier 2025.

Aux termes de conclusions n°2 remises à l’audience du 18 mars 2026, Mme [S] [F] demande de bien vouloir :

Juger que la société [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de Madame [F] survenue le 10 mars ;
En conséquence,

Fixer à son maximum la majoration de la rente attribuée à Mme [F] les sommes dues au titre de la majoration de la rente ;Ordonner à la caisse primaire d’assurance-maladie de verser à Mme [F] les sommes dues au titre de la majoration de la rente ;Ordonner sur la demande de réparation du préjudice, une expertise médicale judiciaire et désigner pour y procéder, un expert judiciaire afin d’apprécier ses préjudices ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;condamner la société [1] au paiement des frais d’expertise, des frais de procédure et entiers dépens ;condamner la société [1] à verser à Mme [F] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de civile.

En réponse, suivant des conclusions datées du 1er décembre 2025, la société [1] prie le tribunal de bien vouloir :

À titre principal,

débouter Mme [F] de son recours en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur et de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,

statuer ce que de droit sur la demande de majoration de la rente attribuée à Mme [F] ;limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices personnels énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et aux préjudices qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV du code de la sécurité sociale ;débouter Mme [F] de sa demande de provision ;débouter Mme [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant un courriel daté du 16 janvier 2026, la caisse primaire d’assurance-maladie de la [Localité 3] indique s’en remettre à justice sur les différentes demandes formulées par Mme [F].
Elle sollicite la condamnation de la société [1] au remboursement de l’ensemble des sommes que la caisse pourrait être amenée à verser à Mme [F] en raison de cette faute excusable.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.

MOTIFS

A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.

Sur la demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable

La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suppose préalablement la caractérisation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il appartient à la juridiction saisie d'une demande de faute inexcusable de l’employeur de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie ou l’accident a un caractère professionnel, l’employeur pouvant dans ce cadre contester le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident.

En effet, si la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, et ce même s’il n’a pas émis de réserves ou n’a pas contesté le caractère professionnel de l’accident après notification de la décision de prise en charge par la caisse.

La société conteste le caractère professionnel de l’accident dans la mesure où selon lui :
le 10 mars 2022 les conditions de travail de la salariée étaient tout à fait normales ;le stress allégué n’est pas une cause déterminant dans la survenance d’une rupture d’anévrisme et suivant le médecin qu’elle a mandaté, le docteur [H], « le caractère professionnel du malaise est sans rapport avec l’activité professionnelle de la salariée », « ce malaise résulte de manière directe, exclusive et certaine de l’évolution vers la rupture, pour son propre compte et en toute indépendance des conditions de travail, d’une malformation congénitale de la paroi de l’artère cérébrale communicante postérieure gauche de Mme [F] ».
Mme [F] fait valoir pour sa part que :
l’employeur n’a émis aucune réserve lors de la déclaration d’accident du travail, ni contesté cet accident du travail lors de sa prise en charge au titre des risques professionnels par la caisse ;elle a été victime d’un malaise le 10 mars 2022 sur son lieu de travail alors qu’elle s’apprêtait à rentrer en réunion de négociation avec d’autres membres du personnel de la direction de la société ; il s’agit donc bien d’un événement soudain, survenu à l’occasion du travail, bénéficiant de la présomption d’imputabilité ;le malaise est matérialisé par une céphalée brutale, une raideur de la nuque et des nausées correspondant bien à l’événement soudain et anormal ;l’avis du médecin mandaté par la société, le docteur [H], ne peut pas être pris en compte par la juridiction dans la mesure où il a été rédigé par un médecin mandaté par l’employeur qui ne l’a jamais rencontrée ; elle considère que la conclusion de ce médecin n’est ni objective, ni impartiale.
La caisse n’a pas d’observations à ce titre.

***

Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L'accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d'une série d'événements survenus à des dates certaines, générateur d'une lésion physique ou psychologique qui s'est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l'accident et médicalement constatée.

Il est de jurisprudence constante qu'est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail.
Et, pour combattre cette présomption, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.

Enfin, suivant les articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile, les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instructions demandées.

En l’espèce, suivant la déclaration d’accident du travail du 11 mars 2022, le 10 mars 2022 la salariée a ressenti un violent mal de tête qualifié de céphalée brutale et le certificat médical initial fait état d’une hémorragie méningée par rupture d’un anévrisme.
Il s’agit ainsi bien d’un événement survenu au temps et au lieu du travail dans la mesure où suivant la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, les horaires de travail de la salariée le jour de l’accident étaient de 9h à 12h alors qu’il a été constaté les céphalées brutales à 10h sur son lieu de travail et qu’elle a été prise en charge par la suite au centre hospitalier.

La présomption d’imputabilité au travail s’applique ainsi en l’espèce.

Il convient de rappeler qu'un accident est qualifié d'accident du travail " quelle qu'en soit la cause " ce qui amène la Cour de cassation à juger de manière constante que " l'origine de l'accident importe peu " (Cass. soc., 31 janv. 1973, nº72-10.838). La présomption d'imputabilité institue ainsi non seulement une présomption de causalité entre la lésion et le travail mais également une présomption de causalité entre la lésion et l'accident.

Le fait qu'il existe un état antérieur n'exclut pas le jeu de la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l'aggravation de cet état de santé. En d'autres termes, dans l'hypothèse où un accident du travail est la cause de l'aggravation d'un état pathologique antérieur, il doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Il en est de même si la pathologie préexistante n'a été révélée qu'en raison de la survenue de l'accident.

Seule la démonstration que la pathologie prise en charge par la caisse relèverait exclusivement d'un état préexistant identifié évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail pourrait permettre un renversement de la présomption. Une lésion d'origine multifactorielle n'exclut donc pas le jeu de la présomption.

La Cour de cassation a par ailleurs posé en principe que " lorsqu'un accident du travail entraîne l'aggravation d'un état pathologique préexistant, n'occasionnant pas lui-même d'incapacité, la totalité de l'incapacité de travail résultant de cette aggravation doit être prise en charge au titre de la législation des accidents du travail ". (Cass. soc., 6 juin 1961 : Bull. civ. IV, nº 739, Cass. soc., 5 mars 1964 : Bull. civ. IV, nº 208).

En l’espèce, le docteur [H], mandaté par la société, indique dans son avis produit aux débats que « le 10 mars 2022 (…) Mme [F] a présenté sur les lieux de son travail, en attendant le début de réunion, un malaise en rapport direct, exclusif et certain avec la rupture d’un anévrisme sacciforme unique de l’artère cérébrale communicante postérieure gauche associée à une faible hémorragie méningée (…). La rupture d’un anévrisme est un événement qui survient spontanément, sans cause particulière autre que l’évolution pour son propre compte d’une malformation congénitale de la paroi des vaisseaux cérébraux, compliquée ou non par l’existence associée d’une surcharge athéromateuse dégénérative chez une patiente de 50 ans présentant un discret tabagisme sevré depuis le 10 mars 2022. (…) La cause de l’accident vasculaire cérébral du 10 mars 2022 de Mme [F] résulte exclusivement de l’évolution naturelle infraclinique et inexorablement en aggravation d’une pathologie congénitale de la paroi artérielle. Cette évolution s’est faite pour son propre compte et en toute indépendance de ses conditions de travail habituelles (…). La pathologie vasculaire cérébrale étend sans lien avec une origine traumatique, le malaise aurait pu survenir à n’importe quel moment, au domicile ou dans tout autre lieu sans rapport avec le travail. (…) Ce malaise résulte de manière directe, exclusive et certaine de l’évolution vers la rupture, pour son propre compte et en toute indépendance des conditions de travail, d’une malformation congénitale de la paroi de l’artère cérébrale communicante postérieure gauche de Mme [F]. »

Ces seuls éléments, s'ils rendent plausibles l'existence d'un état pathologique préexistant, apparaissent toutefois insuffisants à établir qu'au cas d'espèce, le malaise de la salariée aurait une cause totalement étrangère à son activité professionnelle étant relevé qu’il est indiqué que cet avis médical a été établi sur pièces, sans qu’il soit toutefois précisé quelles sont les pièces consultées de sorte qu’il n’est pas justifié d’un examen exhaustif des éléments à disposition pour la décision de prise en charge de l’accident et qu’il convient de déterminer si la rupture d’anévrisme n’a aucune relation avec le travail.

Ils constituent néanmoins un commencement de preuve suffisant pour faire naître un doute raisonnable et justifient qu'il soit ordonné une mesure d'instruction dans la mesure où un médecin considère que l’accident est indépendant des conditions de travail et résulte d’une malformation congénitale.

Par conséquent, il convient d'ordonner avant dire-droit une mesure d'expertise médicale, sous la forme d'une mesure de consultation sur pièces.

Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe de la juridiction,

ORDONNE avant dire-droit une mesure de consultation sur pièces ;

COMMET le docteur [E] [L], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5], [Adresse 6], Téléphone : [XXXXXXXX01]; Mail : [Courriel 1], pour y procéder avec pour mission de :

- Prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l'accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu'ils se trouvent,
- Procéder à l'examen sur pièces de Madame [F] ;
- Prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier,
- Déterminer les causes de la rupture d’anévrisme survenu le 10 mars 2022 ;
- Déterminer si la rupture d’anévrisme a exclusivement pour origine un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, sans aucune relation avec le travail ;
- Dans la négative, préciser quels facteurs liés au travail ont pu contribuer à la survenue de la rupture d’anévrisme ;
- Fournir au tribunal tous éléments qui paraîtraient utiles à la solution du litige ;

DIT que l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 - 263 à 284 du Code de procédure civile et qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l'avis de tout spécialiste de son choix ;

DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Laval sur simple requête ;

ENJOINT, en tant que de besoin, au praticien-conseil du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3] de transmettre à l'expert désigné les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge de l’accident du travail du 11 mars ;

DIT que l'Expert adressera son rapport définitif, dans un délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision par la caisse primaire d’assurance-maladie de la Mayenne, en original au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Laval ainsi qu'un exemplaire en copie à chacune des parties et à leur conseil ;

FIXE à la somme de 1.000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la caisse primaire d’assurance-maladie de la Mayenne à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Laval au plus tard dans les 90 jours suivant la notification de la présente décision ;

DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;

DIT que dès réception du rapport de consultation, l'affaire sera renvoyée à la plus proche audience de mise en état utile à l'initiative du greffe de la juridiction avec convocation des parties ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

RESERVE en l'état toutes autres demandes

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition.

La greffière La présidente

Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER

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