Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expertise source api

TJ 53130, 20 mai 2026, RG 25/00088


Vérifier : TJ 53130, 20 mai 2026, RG 25/00088 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2026
Numéro
25/00088
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Contentieux social
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c4167d6da041962964e00

Texte de la décision

16,695 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

RG : N° RG 25/00088 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EBN5

N° MINUTE : 26/ 203

POLE SOCIAL

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 20 MAI 2026

DEMANDERESSE:

S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Françoise SELLIER, avocat au barreau de Paris

DÉFENDERESSE:

C.P.A.M. [2]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER

Greffier : Madame Rachelle PASQUIER

DEBATS : à l’audience du 18 Mars 2026, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 20 Mai 2026.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 Mai 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Une déclaration d’accident du travail a été établie le 15 février 2024 pour Monsieur [H] [V], né le 30 août 1959, salarié de la société [3] père et fils (la société) depuis le 12 juin 2023 en qualité d’ouvrier qualifié, dans le cadre d’un accident survenu le 14 février 2024 à 15h00 dans les circonstances suivantes telles que précisées dans la déclaration :

« malaise, douleur thorax ».

Le certificat médical initial du 14 février 2024 établi par un médecin du centre hospitalier de [Localité 3] fait état de : « douleur thoracique muté en cardiologie poursuite de la prise en charge ».

A la demande de la caisse primaire d’assurance du Loir-et-Cher (la caisse), l’employeur a renseigné un questionnaire ainsi que le salarié.

Par courrier daté du 19 juin 2024, la caisse a notifié la décision de reconnaissance du caractère professionnel du sinistre survenu le 14 février 2024.

La société a alors saisi la commission de recours amiable qui, au cours de sa séance du 13 janvier 2025, a rejeté la contestation.

La société a alors saisi la présente juridiction par requête envoyée le 21 mars 2025.

Suivant des conclusions reprises à l’audience du 18 mars 2026, la société demande au tribunal de bien vouloir :

Dire et juger la société recevable et bien fondée en ses demandes ;sur la cause totalement étrangère au travail,juger que la société rapporte la preuve d’un état pathologique cardiologique antérieur évoluant pour son propre compte et aggravé par un tabagisme actif ;juger que le travail de Monsieur [V] n’a joué aucun rôle dans la survenance de son malaise du 14 février 2024,juger qu’en tout état de cause, la caisse n’a pas interrogé son médecin conseil sur l’imputabilité du malaise de Monsieur [V] ;en conséquence,
dire et juger inopposable à la société la décision de la caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel de l’accident de Monsieur [V] ;à titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire avec pour mission principale de dire si le malaise du 14 février 2024 de Monsieur [V] à une cause totalement étrangère au travail ;et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

En réponse, suivant des conclusions datées du 21 janvier 2026, dont la société a eu connaissance, la caisse prie le tribunal de bien vouloir :

A titre principal,
- Déclarer la société [4] [M] père et fils mal fondée en ses demandes et la débouter;
- Constater que la preuve d’une cause totalement étrangère au travail n’est pas rapportée en l’espèce et que la présomption d’imputabilité a pleinement vocation à s’appliquer ;
- Déclarer opposable à la société [4] [M] père et fils la prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident survenu à Monsieur [V] le 14/02/2024 ;
- Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société [4] [M] père et fils;
A titre subsidiaire,
- Rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire sollicitée par la société [4] [M] père et fils;
A titre infiniment subsidiaire,
- Privilégier une mesure de consultation sur pièces.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.

MOTIFS

A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.

Sur la demande tendant à voir déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par le salarié

La société fait valoir en premier lieu que la présomption d’imputabilité ne peut être retenue dans la mesure où :

alors qu’il était en pause, le salarié a fait un malaise vers 15 heures et a été transporté à l’hôpital de [Localité 3] par les pompiers ;le travail de Monsieur [V] n’a joué aucun rôle dans la survenance de son malaise ;dès la constatation initiale, il a été identifié la nécessité d’une prise en charge spécialisée en cardiologie et elle a émis des réserves dans la mesure où selon les dires du salarié, il avait un problème cardiaque et devait rentrer dans son pays pour consulter un cardiologue ;malgré les réserves de l’employeur sur les antécédents cardiaques du salarié, la caisse n’a pas interrogé ce dernier sur ses antécédents ;la caisse n’a fait aucune démarche pour connaître les causes médicales des douleurs thoraciques ressenties et n’a pas interrogé son médecin conseil sur la cause étrangère au travail ;si la caisse avait procédé à une enquête effective, elle aurait observé que le salarié avait déjà présenté un infarctus du myocarde 19 juin 2014, antécédent de syndrome coronarien traité par angioplastie et par un traitement d’entretien à visée cardiovasculaire suivi au long cours et en particulier au moment du malaise ;l’antécédent de syndrome coronarien est explicitement visé dans les conclusions médicales de la notification du taux d’IPP suivant lesquelles « séquelles d’infarctus liées à une lésion myocardique récidivante, ne se traduisant que par quelques modifications des tracés ECG, des douleurs angineuses éventuelles et observation par prudence de certaines règles d’hygièno- diététiques », état antérieur retenu par la commission médicale de recours amiable qui a réduit le taux d’IPP à 20 % ;Monsieur [V] poursuivait au moment de son accident un tabagisme actif qui est un facteur de très haut risque de récidive de syndrome coronarien ;il n’existe ainsi aucune raison de penser qu’il y a un lien entre le travail et le malaise dont le salarié a été victime et ce dans la mesure où il était en pause au moment du malaise, ne faisait pas d’efforts, n’était pas soumis à un stress particulier et n’avait pas signalé de difficultés particulières liées à son activité au cours des jours précédents.
La société considère que l’absence de consultation du médecin conseil et le défaut de communication d’éléments médicaux essentiels ne permette pas d’établir de façon fiable un lien direct entre le mal à survenu et l’activité professionnelle.

À titre subsidiaire, il est demandé l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et il est fait état à ce titre d’une note du docteur [Q] [J] suivant laquelle en raison des facteurs de risque cardiovasculaire connu, l’infarctus aurait pu survenir dans n’importe quelle circonstance y comprise en dehors de travail. Selon lui, il s’agit d’une pathologie coronarienne, d’évolution progressive et récidivante et qui forme la cause du malaise survenu le 14 février 2024.

En réponse, la caisse soutient que :

le malaise est survenu au temps et au lieu de travail suivant la déclaration d’accident du travail puisqu’à 23h20, soit pendant ses heures de travail, le salarié a eu des douleurs thoraciques provoquant un malaise cardiaque ;à réception du courrier de réserves motivées de la société, elle a procédé à une mesure d’instruction par le biais de questionnaires et, elle a estimé, au vu des éléments du dossier, qu’il existait un faisceau de présomptions suffisants pour admettre que l’accident soit survenu au temps et au lieu de travail la société ne démontre pas que les conditions de travail n’ont joué aucun rôle dans la survenance de l’accident ; aucun élément objectif n’est produit pour corroborer les affirmations de la société relatives aux problèmes personnels qui seraient l’origine du malaise cardiaque de même qu’à l’état pathologique antérieur.
***

Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L'accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d'une série d'événements survenus à des dates certaines, générateur d'une lésion physique ou psychologique qui s'est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l'accident et médicalement constatée.

Il est de jurisprudence constante qu'est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail.
Et, pour combattre cette présomption, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.

Substituée dans les droits de la victime dans ses rapports à l’employeur, la caisse est tenue de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion conséquence d’un évènement survenu au temps et au lieu de travail étant rappelé que s’agissant d’un fait juridique, la preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.

Et, suivant les articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile, les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instructions demandées.

En l’espèce, il n’est pas contesté de la survenance d'un événement au temps et au lieu du travail dans la mesure où suivant la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, les horaires de travail du salarié le jour de l’accident étaient de 7h à 16h et que le salarié a fait un malaise à 15h sur son lieu de travail et a été amené au centre hospitalier où il a été pris en charge.

La présomption d’imputabilité au travail s’applique ainsi en l’espèce.

Il convient de rappeler qu'un accident est qualifié d'accident du travail " quelle qu'en soit la cause " ce qui amène la Cour de cassation à juger de manière constante que " l'origine de l'accident importe peu " (Cass. soc., 31 janv. 1973, nº72-10.838). La présomption d'imputabilité institue ainsi non seulement une présomption de causalité entre la lésion et le travail mais également une présomption de causalité entre la lésion et l'accident.
Le fait qu'il existe un état antérieur n'exclut pas le jeu de la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l'aggravation de cet état de santé. En d'autres termes, dans l'hypothèse où un accident du travail est la cause de l'aggravation d'un état pathologique antérieur, il doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Il en est de même si la pathologie préexistante n'a été révélée qu'en raison de la survenue de l'accident.

Seule la démonstration que la pathologie prise en charge par la caisse relèverait exclusivement d'un état préexistant identifié évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail pourrait permettre un renversement de la présomption. Une lésion d'origine multifactorielle n'exclut donc pas le jeu de la présomption.

La Cour de cassation a par ailleurs posé en principe que « lorsqu'un accident du travail entraîne l'aggravation d'un état pathologique préexistant, n'occasionnant pas lui-même d'incapacité, la totalité de l'incapacité de travail résultant de cette aggravation doit être prise en charge au titre de la législation des accidents du travail ». (Cass. soc., 6 juin 1961 : Bull. civ. IV, nº 739, Cass. soc., 5 mars 1964 : Bull. civ. IV, nº 208).

Suivant les conclusions de la notification du taux d’IPP à la suite de cet accident, il est fait état de « séquelles d’infarctus liés à une lésion myocardique récidivante, ne se traduisant que par quelques modifications de traces ECG, des douleurs angineuses éventuelles et observation par prudence de certaines règles hygiéno-diététiques ».

Ces seuls éléments, s'ils rendent plausibles l'existence d'un état pathologique préexistant, qui n'est pas utilement contredit par la caisse, apparaissent toutefois insuffisants à établir qu'au cas d'espèce, le malaise du salarié aurait une cause totalement étrangère à son activité professionnelle.

Ils constituent néanmoins un commencement de preuve suffisant pour faire naître un doute raisonnable et justifient qu'il soit ordonné une mesure d'instruction,

Par conséquent, il convient d'ordonner avant dire-droit une mesure d'expertise médicale, sous la forme d'une mesure de consultation sur pièces.

Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe de la juridiction,

ORDONNE avant dire-droit une mesure de consultation sur pièces ;

COMMET le docteur [X] [I] (inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes, [Adresse 3], Tél. 02.99.68.94.75, Mél: [Courriel 1] ), pour y procéder avec pour mission, de :
- Prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l'accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu'ils se trouvent;

- Procéder à l'examen sur pièces de Monsieur [H] [V] ;

- Prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier ;

- Déterminer les causes du malaise cardiaque survenu le 14 février 2024 ;

- Déterminer si l'infarctus a exclusivement pour origine un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, sans aucune relation avec le travail ;

- Dans la négative, préciser quels facteurs liés au travail ont pu contribuer à la survenue de l'infarctus;

- Fournir au tribunal tous éléments qui paraîtraient utiles à la solution du litige ;

DIT que l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 - 263 à 284 du Code de procédure civile et qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l'avis de tout spécialiste de son choix ;

DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Laval sur simple requête;

ENJOINT, en tant que de besoin, au praticien-conseil du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher de transmettre à l'expert désigné les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge de l’accident du travail du 14 février 2024 ;

DIT que l'Expert adressera son rapport définitif, dans un délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision par la caisse primaire d’assurance-maladie du Loir et Cher, en original au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Laval ainsi qu'un exemplaire en copie à chacune des parties et à leur conseil ;

FIXE à la somme de 1.000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la caisse primaire d’assurance-maladie du Loir et Cher à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Laval au plus tard dans les 90 jours suivant la notification de la présente décision ;

DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;

DIT que dès réception du rapport de consultation, l'affaire sera renvoyée à la plus proche audience de mise en état utile à l'initiative du greffe de la juridiction avec convocation des parties ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

RESERVE en l'état toutes autres demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition.

Le Greffier La Présidente

Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.