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TJ 53130, 1 juin 2026, RG 25/00137


Vérifier : TJ 53130, 1 juin 2026, RG 25/00137 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/00137
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Contentieux social
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c418dd6da041962965b07

Texte de la décision

11,345 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

RG : N° RG 25/00137 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EC3K

N° MINUTE : 26/00211

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 01 JUIN 2026

DEMANDERESSE:

Madame [K] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Annaïc LAVOLE avocate au barreau de Rennes

DÉFENDERESSE:

C.P.A.M. DE LA [Localité 2]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Jessicat MAUDET, chargée d’études juridiques munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER

Assesseurs :
Madame [U] [J], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur Maxime FOLLIARD, représentant les travailleurs salariés

Greffier : Madame Rachelle PASQUIER

DEBATS : à l’audience du 01 Avril 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 01 Juin 2026.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 01 Juin 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [K] [A] a été employée en qualité de responsable de magasin par la société [1] et le 8 août 2024 elle a renseigné une déclaration de maladie professionnelle pour la pathologie suivante :
« dépression traumatisme lié au travail »
Il a été joint à cette demande, un certificat établi par le docteur [G] [L] le 9 août 2024 faisant état de « état dépressif, réaction à un facteur de stress (actuellement arrêtée depuis octobre 2023 en maladie ».

La caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] (la caisse) a informé l’assurée du refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie au motif que le médecin conseil a considéré que le taux d’incapacité est inférieur à 25 %.

L’assurée a alors saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui a maintenu la décision du service médical et dit que le taux d’incapacité permanente est inférieur à 25%.
Cette décision prise au cours de la séance du 26 mars 2025 a été notifiée à l’assurée par courrier daté du 1er avril 2025.

Mme [A] a alors saisi la présente juridiction par requête réceptionnée le 26 mai 2025 au greffe afin de contester la décision la décision refusant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée.

Suivant des conclusions n°1 remises à l’audience du 1er avril 2026, Mme [A] demande au tribunal de bien vouloir :

Recevoir Mme [A] en son recours et le déclarer bien fondé ;
A titre principal,
Fixer le taux d’incapacité à au moins 25 % ; Juger que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [A] le 8 août 2024 est établi en ce que la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de Mme [A] ;
A titre subsidiaire,
Avant dire droit, ordonner une mesure de consultation ou d’expertise médicale sur pièces avec la mission d’usage ;
En tout état de cause,
Condamner la CPAM de la [Localité 2] aux dépens ; Débouter la CPAM de la [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de cette requête, il fait valoir en substance que :
- depuis les événements traumatiques survenus dans le cadre de ses activités professionnelles, Mme [A] souffre de dépression, d’un stress post-traumatique, de troubles anxiodépressifs avec l’apparition de troubles obsessionnels compulsifs ;
- suivant le rapport du Docteur [Z] du 25 février 2026, au moment de sa demande de reconnaissance en maladie professionnelle, l’état de santé de Mme [A] justifiait probablement un taux de 25 % puisqu’en 2024 elle était soumise à une thérapeutique anti dépressive, anxiolytique et hypotonique ;
- l’ensemble des éléments médicaux produits aux débats ainsi que les attestations justifient qu’au regard de l’annexe II relatif au barème indicatif d’invalidité un taux d’IPP d’au moins 25 % aurait dû lui être attribué, impliquant la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par des conclusions remises à l’audience du 1er avril, la caisse demande au tribunal de bien vouloir :
- confirmer la décision de la caisse refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie « dépression » déclarée par Mme [A];
- rejeter la demande d’expertise médicale sollicitée par Mme [A] ;
- débouter Mme [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Il est relevé à ce titre que :
- la pathologie de Mme [A] n’est pas prévue par les tableaux de maladie professionnelle ;
- le service médical a considéré que cette pathologie n’entraine pas une incapacité prévisible d’au moins 25 %, motif pour lequel le dossier n’a pas été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
- les documents médicaux produits aux débats ont déjà été pris en compte par la commission médicale de recours amiable qui a rejeté la demande.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.

DISCUSSION

Il convient en l'occurrence pour trancher ce litige de rappeler :
qu'aux termes des dispositions de l'article L. 461-1, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;peut également être reconnue d'origine professionnelle aux termes de l’alinéa 4 de ce même article, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle a entraîné un taux d'incapacité permanente prévisible d'au moins 25%. Dans ce dernier cas, la caisse doit avant toute décision recueillir l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Et, suivant les articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile, les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instructions demandées.

En l'espèce, Mme [A] a déclaré une maladie professionnelle consistant en une « dépression – traumatisme lié au travail » dont la reconnaissance a été refusée par la caisse au double motif que la maladie en question ne figure pas dans un tableau de maladies professionnelles et que son incapacité permanente partielle prévisible était inférieure à 25% selon avis du médecin conseil et confirmation de la commission médicale de recours amiable.

Il est constant que la pathologie dont Mme [A] est atteinte n'est pas inscrite à un tableau de maladies professionnelles, de telle sorte que la patiente ne peut pas bénéficier d'une prise en charge par présomption d'imputabilité en application des dispositions de l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

En revanche, Mme [A] serait susceptible, par hypothèse, de bénéficier d'une prise en charge après expertise individuelle conforme diligentée par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel comité ne peut toutefois être saisi, s'agissant d'une pathologie non inscrite, que si la patiente est reconnue atteinte, du fait de sa pathologie, d'une incapacité permanente prévisible d'au moins 25 % et ce, par application combinée des dispositions des articles L. 461-1 alinéa 4 et R. 461-8, sous réserve encore que le comité considère que la maladie ait été directement et essentiellement causée par le travail habituel de la salariée.

Le médecin conseil a estimé en l'occurrence que l'incapacité permanente prévisible résultant de la maladie déclarée par Mme [A] est inférieure à 25%.
La commission médicale de recours amiable a confirmé ce taux.

Afin de contester cette appréciation du taux d’incapacité permanente prévisible, Mme [A] produit aux débats différents documents médicaux dont seul un est postérieur à la décision rendue par la [2] s’agissant de l’avis du docteur [P] [Z] du 25 février 2026 qui a établi un rapport d’expertise médicale, dans le cadre d’une protection juridique, destiné à la compagnie d’assurances [3].
Suivant cette expertise, la victime ne conserve pas du fait de la maladie un taux d’IPP supérieur ou égal à 25 % selon le barème accidents du travail et « au moment de sa demande de reconnaissance en maladie professionnelle, l’état de santé de Mme [A] justifiait probablement un taux de 25 % puisqu’en 2024 elle était soumise à une thérapeutique anti – dépressive, anxiolytique et hypnotique ».

D’emblée, il convient de relever que ce médecin ne fait état que d’une probabilité d’un taux de 25 % sans préciser s’il s’agissait d’un taux prévisible alors qu’il fait également état du fait de la maladie d’un taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 25 %. Il n’est ainsi nullement fait état de l’appréciation d’un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25 % à la date de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
En tout état de cause, même à considérer qu’il s’agit du taux d’incapacité prévisible au sens des articles précités, il y a lieu de souligner que cette appréciation est seulement justifiée au regard de la thérapeutique suivie, sans plus de motivation, alors que cette thérapeutique suivie est rappelée tant par le médecin conseil, le docteur [S], dans son avis du 4 décembre 2024 que par les médecins de la [2] suivant l’avis motivé produit aux débats.
Le rapport de la [2], comme le rapport du médecin conseil et le courrier de la psychologue clinicienne du 13 septembre 2024, font bien état des doléances de Mme [A] et des constations résultant de l’examen clinique (signe d’un trouble du stress post-traumatique, tristesse de avec hypersensibilité, difficultés de concentration et asthénie, anxiété au quotidien et persistance de troubles du sommeil, difficultés, TOC), éléments au soutien desquels l’assurée sollicite la réalisation de l’expertise et qui ont ainsi déjà été pris en compte.
Enfin, ainsi que le relèvent les médecins de la [2], il n’est pas produit aux débats d’avis d’un médecin psychiatre venant infirmer l’analyse retenue tant par le médecin conseil de la caisse que par la [2] composée d’un médecin expert près la cour d’appel.
Les autres documents produits aux débats ne sont que des attestations ne permettant d’infirmer les analyses sus-visées du médecin conseil et de ceux composant la [2].

Dans ces conditions, alors qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, les éléments médicaux produits aux débats ne justifient pas de l’opportunité d’ordonner une mesure d’expertise pour résoudre ce litige dans la mesure où ils ont déjà été pris en considération ou ne permettent pas d’infirmer ou de contester utilement l’analyse déjà retenue.

Les demandes de Mme [A] sont ainsi rejetées.

Partie perdante à cette instance, elle est tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

REJETTE les demandes de Mme [A] ;
CONDAMNE Mme [A] aux dépens

Le greffier La présidente

Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER

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