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TJ 53130, 17 juin 2026, RG 25/00250


Vérifier : TJ 53130, 17 juin 2026, RG 25/00250 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
25/00250
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Contentieux social
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c41a9d6da041962966514

Texte de la décision

11,012 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

RG : N° RG 25/00250 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EFFR

N° MINUTE : 26/ 227

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 17 JUIN 2026

DEMANDERESSE:

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Denis ROUANET avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Emmanuel GILET avocat au barreau de Laval

DÉFENDERESSE:

C.P.A.M. DE [2]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par [T] [U], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseur : Monsieur Maxime FOLLIARD, représentant les travailleurs salariés

Greffier : Madame Rachelle PASQUIER

DEBATS : à l’audience du 08 Avril 2026, ou siègeaient la Présidente et l’assesseur ci-dessus nommé, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 17 Juin 2026.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 Juin 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.

EXPOSE DU LITIGE.

Le 16 décembre 2024, la société [3] a rédigé une déclaration d’accident du travail pour son salarié M. [Y] [H], embauché le 18 novembre 2024 en qualité d’ouvrier non qualifié et mis à disposition de la société [4], faisant état d’un accident survenu le 7 décembre 2024 à 13 heures dans les circonstances suivantes :

« RQTH : sensibilité réduite, pas en mesure de préciser les circonstances, le lieu et l’heure exacte de l’AT.
Coupure au doigt.
Plaies (coupure). ».

Un certificat médical initial a été établi le 11 décembre 2024 faisant état des constatations suivantes  :

« phlegmon des gaines du pouce compliquant une plaie palmaire main gauche ».

La caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3] (la caisse) a informé la société par courrier de la reconnaissance caractère professionnel de l’accident du 7 décembre 2024 dont a été victime M. [Y] [H].

La société [3] a alors saisi la commission de recours amiable aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 7 décembre 2024. A défaut de décision rendue par ladite commission dans le délai de deux mois, la société a saisi la présente juridiction afin de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 7 décembre 2024 au titre de la législation professionnelle et ce, par requête réceptionnée le 31 octobre 2025.

Aux termes de conclusions n°2, la société [3] demande au tribunal de bien vouloir :

Prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, du prétendu accident de M. [Y] [H] du 7 décembre 2024 ;condamner la caisse primaire d’assurance-maladie de la [Localité 3] aux entiers dépens ;condamner la caisse primaire d’assurance-maladie de la [Localité 3] au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, suivant des conclusions datées du 21 janvier 2026 reprises à l’audience du 8 avril 2026, la caisse demande au tribunal de bien vouloir :

Déclarer opposable à la société [3] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [Y] [H] le 7 décembre 2024 ;débouter la société [3] de ses demandes, fins et conclusions ;condamner la société [3] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

***

MOTIFS

A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.

Sur la matérialité de l'accident

La société fait valoir que la matérialité des faits pris en charge n’est pas établie et relève notamment que :
le salarié n’a pas été en mesure de préciser les circonstances, le lieu et l’heure exacte du prétendu accident ;l’employeur juridique n’a été informé des faits qu’une semaine après leur prétendue survenance;aucun témoin oculaire n’est en mesure de confirmer la réalité du sinistre ;le salarié a fait constater ses lésions le 11 décembre 2024, soit quatre jours après les faits déclarés.
La caisse soutient de son côté que le jour de l’accident, le salarié travaillait de 12 heures à 19h45 et que suivant la déclaration d’accident du travail, il se serait coupé le doigt à 13 heures, soit pendant ses heures de travail. Il est relevé que les lésions constatées médicalement sont compatibles et concordantes avec la déclaration d’accident du travail. Il est précisé que le salarié a complété un questionnaire le 10 février 2025 dans lequel il décrit les faits. Ainsi, selon la caisse, au vu des éléments du dossier, il existait un faisceau de présomptions suffisants pour admettre que l’accident est de nature professionnelle de sorte qu’il a été pris en charge à ce titre.
Il est relevé que la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ne peut être détruite que si l’employeur apporte la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il est observé à ce titre qu’un accident du travail même déclaré tardivement à l’employeur n’empêche pas sa reconnaissance au titre de la législation professionnelle dans la mesure où la matérialité de l’accident est établie par des éléments objectifs. La caisse considère également que l’absence de témoins n’est pas rédhibitoire pour la reconnaissance de l’accident du travail dès lors que d’autres éléments objectifs corroborent la déclaration de la victime, comme en l’espèce. Il est également souligné que la société [3] n’a émis aucune réserve motivée.

***

Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L'accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d'une série d'événements survenus à des dates certaines, générateur d'une lésion physique ou psychologique qui s'est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l'accident et médicalement constatée.

Il est de jurisprudence constante qu'est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail.

S'il appartient par principe à celui qui se prétend avoir été victime d'un accident d'en rapporter la preuve autrement que par ses seules affirmations, pour autant il est admis qu'à défaut de preuves formelles, un faisceau de présomptions puisse y suppléer, dès lors du moins qu'elles sont suffisamment précises et concordantes pour permettre de se convaincre de la réalité de l'accident allégué.

En l’espèce, la société conteste la matérialité de l’accident.

S’il est constant que le salarié travaillait le 7 décembre 2024 à 13 heures, jour et heure de l’accident allégué, il convient de relever que :

la constatation médicale des lésions n’est intervenue que quatre jours après l’accident allégué;le salarié fait état d’une coupure au doigt mais n’est pas en mesure de dire comment il s’est coupé alors que les constatations médicales font état d’un phlegmon soit d’une infection bactérienne des gaines du pouce compliqué par une plaie de la main gauche ;il est fait état par le salarié dans le questionnaire de la caisse renseignée de la prise en charge le jour de l’accident par un secouriste, déclaration qui n’est nullement prouvée, aucun témoignage n’étant versé à ce titre ; il est fait état par le salarié dans ce même questionnaire du fait que sa conjointe peut décrire son état de santé dans un temps proche avant et/ou après l’accident mais il n’est pas produit de témoignage en ce sens ;le salarié a poursuivi son travail le jour de de l’accident allégué mais a également travaillé deux jours consécutifs deux jours après l’accident allégué ; alors que le salarié a fait constater ses lésions le 11 décembre 2024, soit quatre jours après l’accident allégué, il n’a avisé son employeur que le 13 décembre 2024 soit deux jours après le constat des lésions et six jours après l’accident allégué.
La seule absence de témoin n’empêche pas en soi la prise en charge un accident au titre de la législation professionnelle s’il existe un faisceau d’indices caractérisant des présomptions de faits sérieuses, graves et concordantes.

Cependant dans le cas présent, la constatation médicale des lésions est intervenue tardivement et aucun témoignage ne vient corroborer les seules déclarations du salarié.

Enfin, l’absence de réserves portées par l’employeur sur la déclaration adressée à la caisse quant au caractère professionnel de l’accident ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part d’un tel caractère et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite.

Dans ces conditions, les seules allégations du salarié ne sont pas corroborées par des présomptions sérieuses, graves et concordantes. La seule constatation des lésions quatre jours après les faits allégués et la compatibilité de la coupure au doigt allégué avec la constatation d’une plaie palmaire de la main gauche ne constituant pas à elles seules des présomptions sérieuses, graves et concordantes au regard des éléments sus relevés.

En conséquence, en l’absence de preuves par la caisse du caractère professionnel de l’accident, la prise en charge est déclarée inopposable à l’encontre de la société.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Partie perdante, la caisse est condamnée aux dépens.

L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formulée au-dessus de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Compatible avec la nature de l’affaire, elle est ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

DECLARE inopposable à l’encontre de la société [3] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 7 décembre 2024 de M. [Y] [H];

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance-maladie de la [Localité 3] aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition.

Le Greffier La Présidente

Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER

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